Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30 mai 2013, 11PA03387, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 30 mai 2013, n° 11PA03387
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA03387
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2011, N° 0815241
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027507750

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. C… A…, demeurant…, par la SCP B… et Chatrier ; M. A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0815241 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2001ainsi que des pénalités y afférentes;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2013 :

— le rapport de Mme Samson,

— les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

— et les observations de Me B… pour M. A… ;

1. Considérant qu’à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme A… portant sur l’impôt sur le revenu de l’année 2001, l’administration a taxé entre leurs mains la plus-value qu’ils ont réalisée à l’occasion de l’apport des actions que M. A… détenait dans le capital de la société Selfswitch à la société civile Arcanin au motif que la société civile Arcanin n’ayant pas opté expressément, lors de sa création le 11 mai 2001, pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ils ne pouvaient se prévaloir du report d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de cette opération d’apport dont le bénéfice est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 150-0 B du code général des impôts ; que M. A… relève appel du jugement du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2001 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 150-0 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre … d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (…) » ;

3. Considérant qu’en vertu du b) du 3 de l’article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 du code général des impôts ; qu’aux termes de cet article : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter (…) pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…)/ L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés (…). » ; qu’en application de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, la notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts doit être adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ; qu’en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et l’entreprise individuelle, l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l’Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que l’entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d’un organisme désigné à cet effet vaut déclaration près du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui-ci ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 19 juillet 1996 pris pour l’application de ces dispositions et codifié, dans sa rédaction applicable au litige, à l’article 371 AO de l’annexe II au code général des impôts : « La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l’égard de cet organisme. » ; qu’en vertu de l’annexe II à ce décret, alors codifiée à l’article 371 AS du même code, chaque centre de formalités des entreprises est compétent pour recevoir les déclarations d’existence au service des impôts des personnes morales nouvellement créées mais qu’en revanche, ne relèvent pas de la compétence de ces centres les déclarations fiscales concernant l’assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ;

4. Considérant qu’en application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option ; que les dispositions de ces articles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de dispenser les sociétés civiles, qui se sont bornées à opter dans leurs statuts pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et ont envoyé cet acte au centre de formalités des entreprises sans cocher la case prévue à cet effet dans le formulaire, de notifier cette option selon l’une des modalités décrites ci-dessus ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si les statuts de la société civile Arcanin mentionnent que cette société a opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, celle-ci n’a pas notifié cette option auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement et n’a d’ailleurs pas déposé de déclaration d’impôt sur les sociétés au titre des deux exercices suivant sa création ; que, contrairement aux allégations de M. A…, l’envoi à la société Arcanin d’une mise en demeure le 5 juin 2002 enjoignant de déposer une déclaration modèle n° 2031 des bénéfices industriels et commerciaux n’atteste pas de la connaissance par l’administration fiscale de l’option à l’impôt sur les sociétés dès lors que, précisément, la déclaration modèle n° 2031 concerne les entreprises ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés ; qu’enfin si M. A… soutient que la société a valablement exercé son option, il ressort de l’examen de la déclaration de création déposée par la société civile Arcanin le 25 mai 2011 auprès de la société « les petites affiches » que si celle-ci comporte la désignation de la société, l’adresse du siège social, les nom, prénom et adresse de son gérant, elle ne comporte aucune mention permettant d’établir que la société Arcanin a, sans ambiguïté, opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés ; que, dès lors, à défaut pour cette société d’avoir exercé valablement cette option au titre de l’exercice 2001, elle ne pouvait être considérée comme soumise à l’impôt sur les sociétés pour cet exercice ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

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N° 11PA03387

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