Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2013, n° 12PA04091, 12PA04092, 12PA04093

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Conclusions du rapporteur public

N°12PA04091 N°12PA04092 N°12PA04093 MINISTRE DE L'ECOLOGIE c/ Club Nautique du Plan d'Eau de Berneuil Séance du 9 septembre 2013 Lecture CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public Le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de statuer sur les conditions dans lesquelles doit se pratiquer cette activité sportive toujours en vogue qu'est le ski nautique et qui fut expérimentée la première fois en France en 1920 sur le lac d'Annecy. A l'occasion d'une décision Association des propriétaires riverains et plaisanciers du 19 février 1988 n°817167, la Haute Juridiction, après avoir écarté …

 

Conclusions du rapporteur public

12PA04091 12PA04092 12PA04093 MINISTRE DE L'ECOLOGIE Audience du 9 septembre 2013 Lecture du 23 septembre 2013 CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public Le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de statuer sur les conditions dans lesquelles doit se pratiquer cette activité sportive toujours en vogue qu'est le ski nautique et qui fut expérimentée la première fois en France en 1920 sur le lac d'Annecy. A l'occasion d'une décision Association des propriétaires riverains et plaisanciers du 19 février 1988 n°817167, la Haute Juridiction, après avoir écarté les arguments tendant à …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 23 sept. 2013, n° 12PA04091, 12PA04092, 12PA04093
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA04091, 12PA04092, 12PA04093
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2012, N° 0806829/5

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N°s 12PA04091, 12PA04092, 12PA04093


MINISTRE DE L’ECOLOGIE,

DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET

DE L’ENERGIE

__________

Mme Mille

Président

__________

M. Sorin

Rapporteur

__________

M. Ladreyt

Rapporteur public

__________

Audience du 9 septembre 2013

Lecture du 23 septembre 2013

__________

ac

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(8e Chambre)

C+

Vu, I, le recours, enregistré le 16 octobre 2012 sous le n° 12PA04091, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0806828/5 du 3 juillet 2012 par lequel, sur la demande de l’association « La Glisse de la Marne », le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 juillet 2008 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Marne dans le département du Val-de-Marne ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu, II, le recours, enregistré le 16 octobre 2012 sous le n° 12PA04093, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0806829/5 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 juillet 2008 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Marne dans le département du Val-de-Marne ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu, III, le recours, enregistré le 16 octobre 2012 sous le n° 12PA04092, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0806826/5 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 juillet 2008 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Marne dans le département du Val-de-Marne ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l’arrêté du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d’eau et plans d’eau domaniaux (canal de la Haute-Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 juin 1975 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques de la rivière de Marne dans le département du Val de Marne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2013 :

— le rapport de M. Sorin, rapporteur,

— les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

— et les observations de Me Simonet, pour l’association « La Glisse de la Marne » et

M. Y et de Me Pigasse, pour le Club nautique du plan d’eau de Bonneuil et M. X ;

1. Considérant que, sur le fondement de l’arrêté préfectoral du 16 juin 1975 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques de la Marne dans le département du Val-de-Marne, pris sur le fondement de l’arrêté du

20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d’eau et plans d’eau domaniaux (canal de la Haute-Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise) lui-même pris sur le fondement du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), la navigation sur la Marne pouvait s’exercer en continu, sans obstacle d’écluses, sur environ 13 km, la pratique du ski nautique étant géographiquement limitée au seul plan d’eau de Bonneuil sur une longueur de 1,2 km, le reste de la portion de la Marne susmentionnée, soit environ 12 km, n’étant accessible qu’à la pratique de la voile, du canotage, de l’aviron et du canoë-kayak ; que par un arrêté du 10 juillet 2008 abrogeant celui précité du 16 juin 1975, le préfet du Val-de-Marne a restreint l’autorisation de la pratique du ski nautique sur le plan d’eau de Bonneuil en l’interdisant les mercredis après-midi, samedis après-midi et dimanches matin, a autorisé la pratique de la voile, du canotage, de l’aviron et du canoë-kayak sur le même plan d’eau durant ces tranches horaires et a autorisé, « à des fins de transit et de continuité de la voie d’eau uniquement », le passage de ces embarcations non motorisées, y compris pendant les horaires réservés à la pratique du ski nautique, dans une bande de 20 mètres le long de la rive droite ; que par trois requêtes distinctes, l’association « Le Club nautique du plan d’eau de Bonneuil » et son président M. X, l’association « La Glisse de la Marne » et son président, M. Y, ont demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté ; que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie interjette régulièrement appel des trois jugements du 3 juillet 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a fait droit à ces demandes ;

2. Considérant que les trois requêtes d’appel visées ci-dessus sont relatives à un même contentieux et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 751-8 du même code : « Lorsque la notification d’une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être faite à l’Etat, l’expédition est adressée au ministre dont relève l’administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s’il y a lieu, à l’autorité qui assure la défense de l’Etat devant la juridiction » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision de justice a été notifiée à plusieurs ministres, le délai de recours contentieux court, à l’égard de chacun d’eux, à compter de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée ; qu’il ressort des pièces du dossier que les jugements litigieux ont été notifiés au ministre de l’intérieur par un courrier en date du 14 août 2012 dont réception a été accusée le 16 août 2012 ; que, par suite, et alors-même que les jugements litigieux auraient été notifiés au ministre chargé des sports dès le 27 juillet 2012, les requêtes présentées par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, auquel les jugements litigieux n’ont au demeurant jamais été notifiés alors qu’il devait être regardé comme ministre intéressé au sens des dispositions précitées de l’article R. 751-8, enregistrées au greffe de la Cour le

16 octobre 2012 l’ont été dans le délai imparti par les dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté doit, par suite, être rejetée ;

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de violation du principe de proportionnalité des mesures adoptées au regard des objectifs poursuivis :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure susvisé : « la police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d’eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. / Ces règlements particuliers sont : / 1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu’il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l’intérieur d’un seul département (…) » ; qu’aux termes de l’article 9.03 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé audit décret : « Sur les rivières à courant libre, la navigation des bateaux et engins de plaisance s’effectue librement sous réserve des droits de propriétaires riverains et des tiers » ; que l’article 9.05 du même règlement dispose que « La pratique des sports nautiques et notamment du ski nautique est soumise aux prescriptions prévues par des règlements particuliers » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement tenir compte, pour réglementer l’utilisation des cours d’eau entre les différentes activités sportives nautiques, de l’attrait respectivement exercé par celles-ci, de leurs incidences sur l’environnement et des exigences tenant à la sécurité et à la tranquillité publics, elle ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit qu’ont les usagers de pratiquer effectivement les activités autorisées ;

6. Considérant qu’il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que pour édicter les limitations exposées ci-dessus, le préfet s’est fondé sur « les impératifs de sécurité liés aux loisirs et pratiques sportives et nautiques sur la rivière « Marne » et la dangerosité de la pratique du sport en eaux vives à proximité immédiate des barrages en rivière » ainsi que sur « la nécessaire conciliation des usages de l’eau en vue du développement touristique et commercial ainsi que du sport de haut niveau dans le cadre de stratégies territoriales et concertées compatibles avec la mise en valeur et la préservation des milieux aquatiques » ; qu’il ressort également du point III de l’annexe de cet arrêté que les restrictions horaires concernant les mercredis, samedis et dimanches visent à « permettre l’utilisation du plan d’eau par les autres disciplines » et à « garantir la tranquillité du voisinage » ;

7. Considérant toutefois que, s’agissant des impératifs de sécurité, le moyen invoqué par le ministre, selon lequel l’arrêté litigieux serait, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, légalement justifié par des considérations relatives à la sécurité publique n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant que, s’agissant des objectifs de protection de l’environnement et de développement touristique et commercial, il ne ressort nullement des documents produits par le ministre que la réalisation des projets de consolidation et d’aménagement de ces berges serait conditionnée par la limitation de l’activité de ski nautique sur le plan d’eau de Bonneuil ; que le projet de consolidation des berges mis en œuvre par le port autonome de Paris n’implique au demeurant nullement une telle limitation, ainsi que l’a d’ailleurs illustré la réalisation d’une partie de ce projet au cours des années 2003 et 2004 ; qu’il n’est en outre pas établi que les effets de batillage induits par les voiliers, avirons et canoës autorisés à naviguer en lieu et place des skieurs nautiques ne seraient pas également de nature à contribuer, même dans une moindre mesure, à la détérioration des berges ; qu’enfin, il n’est pas établi que la réduction de trois demi-journées par semaine de la pratique du ski nautique aurait un quelconque effet sur la dégradation des berges dont il ressort des pièces produites par le ministre lui-même que les causes sont multiples et donc non exclusivement imputables à cette activité ; que d’autre part, il n’est pas plus établi que la restriction de trois demi-journées par semaine du ski nautique serait nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement des quais et des berges de la Marne sur la commune de Saint-Maur ; qu’au contraire, il ressort des documents produits par le ministre lui-même que le projet en cause s’inscrit dans le cadre existant s’agissant des activités nautiques dont la limitation n’a été ni projetée ni demandée ; qu’enfin, si le ministre soutient que l’arrêté litigieux est également fondé sur la protection de la biodiversité de la Marne, il se borne, à l’appui de cette allégation, à évoquer le schéma d’aménagement et de gestion des eaux en cours d’élaboration et à produire l’arrêté du 25 mars 2008 de protection du biotope des îles de la Marne de la boucle de Saint-Maur, sans assortir l’argument invoqué des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ;

9. Considérant que s’agissant de la préservation de la tranquillité du voisinage, le ministre, qui ne produit aucune étude ni aucun argument à l’appui de son allégation, n’établit pas que l’arrêté litigieux trouverait un fondement légal dans la nécessité de protéger les riverains du plan d’eau de Bonneuil des nuisances sonores provoquées par les bateaux tracteurs, étant au demeurant relevé que l’environnement sonore de ce plan d’eau est déjà largement dégradé par sa situation au sein d’une zone industrielle caractérisée par la présence d’usines, de voies ferrées et routières et du port de Bonneuil et qu’il n’est pas établi que l’interdiction de pratiquer le ski nautique trois demi-journées par semaine aurait une quelconque incidence sur les nuisances produites par cet environnement ;

10. Considérant que s’agissant du développement du sport de haut niveau et de l’objectif visant à favoriser « la circulation douce » sur le plan d’eau, plus respectueuse de l’environnement et des appétences actuelles des usagers, il est constant que le cours d’eau réglementé par l’arrêté litigieux s’étend sur une longueur de douze kilomètres ; que la pratique du ski nautique n’y est autorisée que sur une distance d’un kilomètre et deux cents mètres, soit 10 % de la longueur totale ; que si, sous l’empire de l’arrêté du 16 juin 1975 abrogé par l’arrêté litigieux, la pratique du ski nautique était autorisée tout au long de la semaine sans restriction autre que l’exigence de pratique par temps clair, l’arrêté du 10 juillet 2008 litigieux interdit, ainsi qu’il a été dit, cette pratique les mercredi et samedi après-midi et le dimanche matin ; qu’il n’est pas contesté que ces plages horaires concentrent une part importante de l’activité de ski nautique, notamment en ce qui concerne le jeune public, dont l’accès à ce sport s’en trouve sensiblement limité, étant en outre relevé qu’en raison des conditions météorologiques, ce sport ne peut être pratiqué qu’une quinzaine de semaines par an ; que cette restriction à la pratique du ski nautique profite directement aux autres activités nautiques autorisées à utiliser l’espace fluvial ainsi libéré, qui disposent pourtant déjà de plus de dix kilomètres linéaires le long de la Marne pour évoluer hors de la présence des skieurs nautiques, sans pour autant qu’il soit établi que cette restriction serait motivée par le moindre attrait qu’exercerait aujourd’hui les activités nautiques à moteur par rapport aux activités non motorisées ; qu’à cet égard, si le ministre chargé de l’écologie soutient que le club d’aviron présent sur le plan d’eau de Bonneuil compte « de 161 à 240 licenciés » contre « 81 à 160 » pour le club de ski nautique, il ne conteste pas les résultats de l’étude réalisée par l’institut régional de développement du sport faisant état en Ile-de-France d’un triplement des licenciés en ski nautique de 2001 à 2008, passant de 1580 à 4550 licenciés, le nombre de licenciés en voile et aviron demeurant, quant à lui, stable ; qu’enfin, le ministre n’assortit pas le moyen tiré de ce que, contrairement à l’aviron et au canoë, le ski nautique ne figurerait pas au programme des jeux olympiques, des précisions suffisantes permettant d’apprécier la pertinence de cet argument au regard de la limitation apportée à l’exercice du ski nautique sur le plan d’eau de Bonneuil ; qu’il s’ensuit que l’objectif de répartition harmonieuse de la pratique des différentes activités nautiques ne saurait fonder en droit les restrictions apportées à celle du ski nautique ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 21 de l’arrêté du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d’eau et plans d’eau domaniaux (canal de la Haute-Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise) :

11. Considérant qu’aux termes du 2° de l’article 3 de l’arrêté attaqué : « La navigation à moteur à une vitesse dépassant 15 km/h est autorisée dans les zones définies au schéma directeur annexé (…). Les embarcations ne devront pas s’approcher à moins de 20 mètres des rives et évoluer à moins de 100 mètres les unes des autres. » ; qu’aux termes de l’article 5 du même arrêté : « La pratique du ski nautique n’est autorisée que par temps clair dans les zones définies pour la navigation rapide au schéma directeur annexé (…) » ; qu’aux termes du III de ce schéma annexé, la pratique du ski est autorisée sur le plan d’eau de Bonneuil « tous les jours de la semaine de 9h00 au coucher du soleil sans excéder 21h00, sauf les mercredi et samedi, où la pratique de la navigation rapide est autorisée uniquement de 9h00 à 12h00 et sauf le dimanche où elle est seulement autorisée de 12h00 au coucher du soleil, afin de permettre l’utilisation du plan d’eau par d’autres disciplines et de garantir la tranquillité du voisinage.(…) » ; qu’il résulte du II du même schéma relatif aux zones autorisées à la pratique du canotage et des embarcations non motorisées que cette pratique est autorisée sur la rivière dans la traversée du département (…) sauf « dans la zone réservée visée au paragraphe III pour la navigation rapide et le ski nautique à l’exception de la bande de 20 m en rive droite, à des fins de transit et de continuité de la voie d’eau uniquement et que cette interdiction s’applique aux horaires autorisés pour la pratique de la navigation rapide et du ski nautique (…) » ; qu’enfin, l’article 21 de l’arrêté du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d’eau et plans d’eau domaniaux (canal de la Haute-Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise) dispose que « la pratique des sports nautiques, notamment de la voile, du motonautisme, des véhicules nautiques à moteur (…) est interdite en dehors des plans d’eau réservés et autorisés pour chaque discipline par des règlements particuliers » ;

12. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’arrêté litigieux autorise la navigation des embarcations non motorisées sur le plan d’eau affecté à la pratique du ski nautique dans une bande de vingt mètres longeant la rive droite, à des fins de transit et de continuité de la voie d’eau uniquement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’écologie, la présence simultanée, sur le même plan d’eau, d’embarcations non motorisées et d’embarcations motorisées ainsi permise était interdite sous l’empire de l’arrêté du

16 juin 1975 qui, s’il interdisait aux embarcations à moteur de pénétrer dans la bande de

20 mètres, n’autorisait ni la pratique ni le passage des embarcations sans moteur dans cette zone où seuls pouvaient évoluer les skieurs tractés par les embarcations à moteur ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 20 décembre 1974, interprétées à l’aune de l’objectif de sécurité publique qu’elles poursuivent, que les disciplines nautiques doivent pouvoir être pratiquées dans des conditions de sécurité tenant compte de leurs caractéristiques respectives ; qu’en l’espèce, la pratique du ski nautique, se traduisant par le déplacement à grande vitesse d’un skieur effectuant de larges virages créant dans leurs sillages de puissants remous, s’opposait à ce que le préfet pût légalement autoriser l’utilisation concomitante du même plan d’eau, dont la largeur ne dépasse pas quarante-cinq mètres, par d’autres modes de navigation, fût-ce en cantonnant ceux-ci le long d’une bande de vingt mètres longeant la berge droite ; qu’à cet égard, la circonstance, invoquée par le ministre, selon laquelle l’utilisation de cette bande de vingt mètres ne serait autorisée qu’à des fins de transit et de continuité de la voie d’eau est sans incidence sur l’illégalité de la disposition en cause, la présence simultanée d’un skieur nautique et d’une embarcation non motorisée sur un plan d’eau d’une largeur constante de quarante-cinq mètres ne permettant pas leurs évolutions respectives dans des conditions suffisantes de sécurité ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du

10 juillet 2008 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Marne dans le département du Val-de-Marne ; que ses requêtes doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonctions :

14. Considérant que le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonctions présentées par les requérants ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ; qu’il en est de même des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 15 000 euros afin de suppléer la carence potentielle des autorités administratives ;

Sur les conclusions fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais respectivement exposés par l’association « La Glisse de la Marne », l’association « Le Club nautique du plan d’eau de Bonneuil », M. X et M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont rejetées.

Article 2 : L’Etat versera à l’association « La Glisse de la Marne », à l’association « Le Club nautique du plan d’eau de Bonneuil », à M. B X, et à M. Z Y, pris séparément, une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l’association « La Glisse de la Marne », de l’association « Le Club nautique du plan d’eau de Bonneuil » et M. B X, et de M. Z Y est rejeté.

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