Cour administrative d'appel de Paris, 30 septembre 2013, n° 13PA01001
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Paris, 30 sept. 2013, n° 13PA01001 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
Numéro : | 13PA01001 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2013, N° 1121491 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
PARIS
N° 13PA01001
Région Ile-de-France c/ ministre de l’intérieur
Ordonnance du 30 septembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
Le président de la 6e chambre
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la région Ile-de-France, par Me X ; la région Ile-de-France demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1121491 du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur sa demande du 20 novembre 2008, tendant à l’indemnisation du préjudice correspondant à l’absence de compensation des charges, apparues postérieurement à l’arrêté du 17 août 2006, résultant, pour les régions, du transfert de fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions médicales et de sages-femmes, et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 3 avril 2009 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a explicitement rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 498 euros en réparation de la sous-compensation des charges en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, par lequel la région Ile-de-France déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements … » ;
2. Considérant que le désistement de la région Ile-de-France est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la région Ile-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Ile-de-France et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 septembre 2013.
Joëlle HERBELIN
Textes cités dans la décision