Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA02020, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10e ch., 18 févr. 2014, n° 13PA02020
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA02020
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2013, N° 1115915/2-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028622670

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 mai 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2013, présentés pour M. A… B… demeurant … par Me C… ; M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1115915/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2014 :

— le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

— les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

— et les observations de Me D… pour M. B… ;

1. Considérant qu’à l’issue d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l’administration fiscale a réintégré dans le revenu global de M. B… au titre des années 2006 à 2008 des sommes déduites de son revenu global et qui correspondraient à un versement en nature d’une prestation compensatoire et l’a en conséquence assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2008 ; que M. B… relève régulièrement appel du jugement du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’économie et des finances ;

Sur l’application de la loi fiscale :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après (…) 2° (…) versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce (…) pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice (…) » ; qu’aux termes de l’article 275 du code civil applicable à la date du divorce des épouxB… : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera l’attribution ou l’affectation de biens en capital : 1. Versement d’une somme d’argent ; 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l’usage ou l’habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; 3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d’un tiers chargé de verser les revenus à l’époux créancier de la prestation jusqu’au terme fixé. Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l’article 277 » ;

3. Considérant qu’en application du jugement du 11 juin 2002 du Tribunal de grande instance d’Evreux prononçant le divorce de M. B… et de Mme C., M. B… est tenu au versement à son ex-épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 201 232 euros ; que M. B… soutient qu’avec l’accord tacite de son ex-épouse, la prestation compensatoire n’a pas pris la forme du versement d’une somme d’argent mais la forme de mise à disposition gratuite de son ex-épouse d’une maison dont il est propriétaire pour moitié et que, par voie de conséquence, il était fondé à déduire de son revenu global des années en litige les montants respectifs de 21 600 euros, 24 000 euros et 25 600 euros correspondant à la moitié de la valeur locative de l’habitation dont il a laissé la jouissance à son ex-épouse ; que, toutefois, le jugement de divorce susvisé n’autorise pas M. B… à s’acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge sous forme de mise à disposition gratuite à son ex-épouse d’une maison dont il est propriétaire pour moitié ; qu’en tout état de cause, il est constant que M. B… n’a versé aucune somme d’argent à titre de prestation compensatoire à son ex-épouse au titre des années litigieuses ; que, dès lors, alors que l’article 156 précité du code général des impôts n’autorise que la déduction des sommes versées en numéraire à titre de prestations compensatoires, M. B… ne pouvait, en tout état de cause, déduire de son revenu global des sommes qui correspondraient à la moitié de la valeur locative de l’habitation dont il a laissé la jouissance à son ex-épouse ;

Sur l’application de la doctrine administrative :

4. Considérant que si M. B… se prévaut sur le fondement de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales de l’instruction du 17 juillet 2006 reprise au BOI 5 B-21-06, cette instruction, qui précise que dans le cas où le jugement ou la convention homologuée ne prévoit pas les modalités de versement de la prestation compensatoire, le régime fiscal est déduit par l’administration des conditions dans lesquelles le débiteur s’acquitte de son obligation et que les sommes d’argent versées à titre de rente temporaire ou viagère ainsi que les versements en capital sur une durée supérieure à douze mois, versements en capital qui supposent un versement en numéraire et non une prestation en nature, sont pour leur part déductibles du revenu imposable du débiteur et imposables sur le revenu du bénéficiaire, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il était fait application ;

Sur la demande tendant à ce que la Cour sursoit à statuer dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial des ex-épouxB… :

5. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l’article 156 précité du code général des impôts n’autorise que la déduction des sommes versées en numéraire à titre de prestations compensatoires ; que, dès lors, à supposer même que le juge judiciaire qualifie rétroactivement de prestation compensatoire l’usufruit consenti à Mme C. au titre des années 2006 à 2008, en tout état de cause, cette circonstance ne justifierait pas la déductibilité des sommes concernées du revenu imposable du requérant ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial des ex-épouxB… ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 13PA02020

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