Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27 mars 2014, 11PA02690, Inédit au recueil Lebon

  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Réintégration·
  • Pension de retraite·
  • L'etat·
  • Recherche scientifique

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 27 mars 2014, n° 11PA02690
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA02690
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2011, N° 0820500/5-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028823681

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. D… E…, demeurant…, par Me B… ; M. E… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0820500/5-3 en date du 13 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 42 323,70 euros correspondant au rétablissement de ses droits à pension de retraite, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du 1er mars 1998 au 1er avril 2003 en raison de sa réintégration tardive dans le corps des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 42 323,70 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de calculer avec précision les sommes lui restant dues au titre de cette période ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2014 :

— le rapport de Mme Coiffet, président,

— et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 1er juillet 1993, M. E…, technicien de recherche et de formation de classe normale affecté à l’université de Paris I, a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, pour une période de quatre ans ; qu’à l’issue de cette disponibilité, il a sollicité sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er octobre 1997 ; que les établissements d’enseignement supérieur auxquels il s’est adressé ont toutefois rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas mis à jour ses connaissances, notamment dans le domaine des technologies numériques, prolongeant ainsi contre sa volonté sa période de disponibilité ; que, par un courrier du 12 septembre 2002, M. E… a saisi le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’une demande d’indemnisation au titre de la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de son absence de réintégration ; que le ministre l’a finalement réintégré par arrêté du 24 mars 2003 et l’a affecté à l’université de Rouen à compter du 1er avril suivant ;

2. Considérant que, par un jugement du 25 février 2005, devenu définitif, consécutif au refus du ministre de faire droit à la demande d’indemnisation de M. E…, laquelle ne portait que sur ses droits à traitements, le Tribunal administratif de Nice a considéré que la réintégration de ce dernier dans son corps d’origine aurait dû intervenir au plus tard six mois après sa demande de réintégration du 1er octobre 1997, soit le 1er mars 1998, et que le défaut de réintégration dans ce délai était constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; qu’il a par suite condamné l’Etat à verser à M. E… une somme de 86 058,19 euros au titre des traitements qu’il aurait dû percevoir du 1er mars 1998 au 1er avril 2003 ; qu’en raison de la limitation susévoquée de la réclamation préalable de M. E…, le tribunal a jugé que le contentieux relatif au bénéfice de la prime de participation à la recherche scientifique, aux droits à pension de retraite et à une perte de chance n’avait pas été lié par une décision administrative et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. E… ; que ce dernier a, par lettre du 6 octobre 2005, sollicité du ministre la réparation des chefs de préjudice résultant, d’une part, de la minoration de ses droits à pension, et, d’autre part, de l’absence de versement de la prime de participation à la recherche scientifique pendant la période litigieuse ; qu’il a saisi le Tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 51 470,65 euros en réparation des préjudices ci-dessus rappelés ; qu’il a fait appel du jugement en date du 13 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris, auquel la requête a été transmise par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 18 décembre 2008, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse une somme de 42 323,70 euros correspondant au rétablissement de ses droits à pension de retraite ; que M. D… E… est décédé le 1er octobre 2012 ; que Mme C… A… et, son fils, M. F… E…, ont déclaré à la Cour reprendre l’instance qu’il avait engagée ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (…). » ;

4. Considérant que M. E… percevait, depuis son admission à la retraite le 1er mars 2008, une pension d’un montant brut de 921,24 euros par mois ; qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, que la durée de services prise en compte pour la liquidation des droits à pension de retraite de M. E… a été amputée de la période comprise entre le 1er mars 1998 et le 1er avril 2003 durant laquelle il a été maintenu irrégulièrement en disponibilité ; que, dès lors, M. E… avait droit à ce que soit réparé son préjudice résultant de l’absence de cotisations au régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat pendant cette période, qui a entraîné une minoration du montant de sa pension de retraite ; qu’il y a lieu d’allouer à M. E… le différentiel entre la pension qu’il a perçue à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite et celle qu’il aurait perçue s’il avait cotisé pendant la période où la responsabilité de l’Etat est engagée ; que ce différentiel, qui est en l’espèce, selon les calculs non contestés de l’administration, de 2 043,37 euros par an, doit être appliqué sur la période comprise entre la date à laquelle M. E… a exercé ses droits à retraite et la date de son décès, qui met fin au versement de la pension, survenu le 1er octobre 2012 ; que l’indemnité que M. E… aurait dû percevoir s’élève en conséquence à la somme de 9 366 euros ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que Mme A… et M. F… E…, qui viennent aux droits de M. E…, sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E… et à prétendre à l’attribution d’une indemnité du montant susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. F… E… et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 13 avril 2011 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. E… tendant à la réparation de son préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension.

Article 2 : L’Etat est condamné à payer aux ayants droit de M. E… une somme de 9 366 euros représentative de la part des droits à retraite dont a été privé illégalement M. E….

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… et à M. F… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11PA02690

Classement CNIJ :

C

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27 mars 2014, 11PA02690, Inédit au recueil Lebon