Cour administrative d'appel de Paris, 25 novembre 2014, n° 13PA01490

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 25 nov. 2014, n° 13PA01490
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA01490
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 février 2013, N° 1204644/7-2

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N°13PA01490

___________

SOCIETE RESEAU 19 et Me X Z JUDICIAIRE DE LA SOCIETE RESEAU 19

___________

Mme Coënt-Bochard

Président

___________

Mme Sanson

Rapporteur

___________

M. Rousset

Rapporteur public

___________

Audience du 12 novembre 2014

Lecture du 25 novembre 2014___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris,

(4e chambre)

39-05-01

Y.B.

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée au nom de la Société Réseau 19, dont le siège est XXX à XXX, par Me X Z judiciaire de la société Réseau 19, domicilié XXX à XXX, par Me Pannier ;

La société Réseau19, représentée par Me X, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1204644/7-2 du 15 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la «Maison des métallos» à lui verser la somme de 16 744 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du

24 octobre 2011, en règlement de prestations de services informatiques effectuées du 1er août 2010 au 30 septembre 2011;

2°) de condamner la « Maison des métallos » à lui verser la somme de 14 000 euros hors taxes en règlement des prestations effectuées du 1er août 2010 au 30 septembre 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure qu’elle lui a adressée ;

3°) de mettre à la charge de la «Maison des métallos» une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

— et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un contrat signé le 15 mai 2009, la « Maison des métallos », établissement public administratif doté de la personnalité morale, a confié à la société Réseau 19 la maintenance de l’ensemble de son parc informatique, de son réseau et de son site internet moyennant le paiement d’une somme de 1 000 euros hors taxes par mois ; que la société Réseau 19 a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de la « Maison des métallos » à lui verser une somme de 14 000 euros hors taxes en règlement de prestations effectuées du 1er août 2010 au 30 septembre 2011 ; que l’Z judiciaire de la société Réseau 19 relève appel du jugement en date du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu’aux termes de son article 2 le contrat du 15 mai 2009 était conclu pour une durée d’un an à compter de la signature, renouvelable deux fois par décision expresse de la « Maison des métallos » ; que, par un avenant signé le 17 mai 2010, le terme du contrat a été reporté au 30 juillet 2010 ; que, s’il ressort des échanges de courriels versés au dossier que les parties ont envisagé la reconduction du contrat pour une année à compter de cette dernière date, il est constant qu’aucune décision en ce sens n’a été notifiée par la « Maison des métallos » à la société Réseau 19 et que les prestations de maintenance ont fait l’objet d’une « convention de partenariat », conclue le 1er septembre 2010 et prenant fin le 30 juin 2011 avec l’association Réseau 2000, par laquelle celle-ci s’engageait à apporter son assistance auprès de la direction technique de l’établissement sur la gestion et la veille de son parc informatique ;

3. Considérant que la société Réseau 19 n’établit pas, par la production d’une liste d’interventions dépourvue de précisions quant à la qualité des intervenants, avoir continué à exercer la maintenance du parc informatique de la « Maison des métallos » au cours de l’année 2011, ainsi qu’elle le soutient ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Me X, Z judiciaire de la société Réseau 19, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la « Maison des métallos » à lui verser une somme de 14 000 euros hors taxes en règlement de prestations de maintenance de son parc informatique et de son site internet ;

Sur les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à sa charge la contribution pour l’aide juridique acquittée par de Me X, Z judiciaire de la société Réseau 19 en application des dispositions de l’article R. 411-2 du code de justice administrative applicable à la date d’introduction de la présente requête ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la « Maison des métallos », qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par Me X, Z judiciaire de la société Réseau 19 et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge de Me X, Z judiciaire de la société Réseau 19 le versement d’une quelconque somme au titre de frais de même nature exposés par la « Maison des métallos » ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me X, Z judiciaire de la société Réseau 19 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la « Maison des métallos » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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  1. Code de justice administrative
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