Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2014, n° 13PA03409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 25 mars 2014, n° 13PA03409
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA03409
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2013, N° 1202884/5-1

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 13PA03409

__________

SYNDICAT UNITAIRE NATIONAL

DEMOCRATIQUE DES PERSONNELS DE

L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION

PRIVES

__________

M. Krulic

Président

__________

Mme Amat

Rapporteur

__________

M. Ouardes

Rapporteur public

__________

Audience du 11 mars 2014

Lecture du 25 mars 2014

__________

CD

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(10e chambre)

36-07-06-015

C

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2013, présentée pour le Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SUNDEP) représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Renard ; le Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°1202884/5-1 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 13 au 20 octobre 2011 pour l’élection des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l’éducation nationale et la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours administratif ;

2°) d’annuler les opérations électorales précitées ainsi que la décision du

23 décembre 2011 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule en tant qu’il renvoie au préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;

Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2014 :

— le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

— les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

— et les observations de Me Renard pour le Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés ;

1. Considérant que, par décision du 23 décembre 2011, le ministre de l’éducation nationale a rejeté le recours administratif présenté par le Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SUNDEP) contre les opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel ; que le SUNDEP relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation desdites opérations électorales ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…). / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 741-7 du même code : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience » ;

3. Considérant que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, ne fait mention que de la requête introductive d’instance présentée par le SUNDEP mais pas du mémoire en défense du ministre de l’éducation nationale ni des mémoires présentés par le syndicat requérant les 12 mars et 27 mai 2013 ; que, toutefois, la mention de ces mémoires et leur analyse est contenue dans un document qui figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la Cour de céans ; que ce document, qui comporte les signatures prescrites par l’article R. 741-7, peut être regardé comme faisant partie de la minute ; qu’ainsi, le SUNDEP n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés au soutien de chacun des moyens, n’a omis de répondre à aucun des moyens soulevés, qu’ils aient été utilement soulevés ou non, par le syndicat SUNDEP requérant ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SUNDEP n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : « I. Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques … » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 2011 : « Les comités techniques institués par l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions fixées par le présent décret » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé » et qu’aux termes de l’article 18 dudit décret « I. – Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l’établissement public au titre duquel le comité est institué (…) » ;

7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que pour participer aux élections de leurs représentants au comité technique paritaire, les agents doivent exercer leurs fonctions au sein, soit d’une administration de l’Etat, soit d’un établissement public de l’Etat ; que si en vertu des dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation nationale les agents contractuels exerçant dans les établissements privés sous contrat d’association sont des agents publics dont la carrière – en application des dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation – se déroule dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les statuts particuliers des enseignants fonctionnaires de l’Etat, lesdits agents publics exercent toutefois leurs fonctions dans des établissements privés, personnes morales de droit privé par détermination de la loi, et par suite, ne peuvent être regardés comme étant placés sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale et comme étant inclus dans le département ministériel de l’éducation nationale au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 15 février 2011 ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 231-1 du code de l’éducation que les questions statutaires concernant ces personnels sont examinées par le conseil supérieur de l’éducation au sein duquel ils sont représentés en vertu de l’article R. 231-2 du même code ; que, de plus, les dispositions de l’article L. 442-5 du même code de l’éducation prévoient que les maîtres de l’enseignement privé contractuels de droit public sont électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise ; qu’au surplus, l’article L. 914-1-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, loi postérieure à la décision attaquée, prévoit l’institution d’un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des maîtres de l’enseignement privé pour connaître de toutes les questions relatives notamment aux questions statutaires, à l’emploi et aux effectifs ; qu’il s’ensuit que le SUNDEP n’est fondé ni à soutenir que le principe de participation, qui ne peut être mis en œuvre que dans les conditions prévues par la loi, aurait été méconnu, ni que le ministre, en n’incluant par les maîtres de l’enseignement privé dans le corps électoral pour l’élection des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l’éducation nationale, a commis une erreur de droit ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le SUNDEP dans sa requête d’appel renvoie, sans aucune autre précision, la Cour à ses moyens de première instance ; que, toutefois, le SUNDEP n’apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans aucun élément nouveau ; qu’il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SUNDEP n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés et au ministre de l’éducation nationale.

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