Cour administrative d'appel de Paris, 25 novembre 2014, n° 13PA01489

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 25 nov. 2014, n° 13PA01489
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA01489
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 février 2013, N° 1204653/7-2

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL Y.B.

DE PARIS

N° 13PA01489

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIETE R2K VENANT AUX DROITS DE L’ASSOCIATION RESEAU 2000

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Coënt-Bochard

Président

__________

La Cour administrative d’appel de Paris

Mme Sanson

Rapporteur (4e chambre)

__________

M. Rousset

Rapporteur public

__________

Séance du 12 novembre 2014

Lecture du 25 novembre 2014

__________

39-05-01

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour la Société R2K, indiquant venir aux droits de l’association Réseau 2000, dont le siège est XXX à XXX, par Me Pannier ;

La société R2K demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1204653/7-2 du 15 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’établissement public « Maison des métallos » à lui verser une somme de 7 500 euros en règlement de prestations de services informatiques effectuées du 3 novembre 2009 au 2 novembre 2011 ;

2°) de condamner la « Maison des métallos» à lui verser la somme de 7 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu’elle lui a adressée ;

3°) de mettre à la charge de la «Maison des métallos» une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

— et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un contrat signé le 3 novembre 2008, la «Maison des métallos», établissement public administratif doté de la personnalité morale, a confié à l’association Réseau 2000 la réalisation de prestations relatives à la création d’un site internet, d’une charte graphique et technique et d’une base de données pour un prix forfaitaire de 20 000 euros ; que l’association a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de la «Maison des métallos» à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de prestations effectuées du 3 novembre 2009 au 2 novembre 2011 ; que la société R2K, qui déclare venir aux droits de l’association Réseau 2000, relève appel du jugement en date du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la société R2K soutient qu’elle a droit au paiement des prestations d’hébergement assurées par l’association Réseau 2000, qui constituent une prestation continue ; qu’il résulte des articles 3-1 et 3-2 du contrat du 3 novembre 2008 précité que cette association était chargée de concevoir et réaliser la charte graphique et technique, la programmation du site internet et la base de données de la « Maison des métallos », et que ces prestations comprenaient l’hébergement du site et de la base de données ; que l’article 2 stipulait que le contrat resterait en vigueur pendant la durée nécessaire à la réalisation des prestations et à leur complet paiement ; que l’échéancier figurant à l’article 7 fixait à février 2009 la livraison de la charte graphique, à juin 2009 la réalisation de la base de données et à septembre 2009 la mise en ligne du site internet ; qu’aux termes de l’article 6 la « Maison des métallos » s’engageait à effectuer un premier règlement de 15 000 euros le 7 septembre 2009, sous réserve du respect de l’échéancier, et à payer le solde de 5 000 euros à la date de réception des prestations ; qu’il n’est pas contesté que le prix a été intégralement payé, le dernier règlement étant intervenu le 15 septembre 2011 ; que les relations contractuelles ont donc pris fin à cette dernière date ;

3. Considérant que la « Maison des métallos », qui devenait, aux termes de l’article 13 du contrat, propriétaire du site internet et des bases de données à compter du paiement intégral des prestations, n’était pas tenue de continuer à en confier l’hébergement à l’association Réseau 2000 ; que, si la requérante soutient que cette prestation a continué à être assurée postérieurement au 15 septembre 2011, en tout état de cause, cette circonstance n’ouvrait aucun droit au paiement d’une somme supérieure au prix forfaitaire prévu au contrat, en l’absence d’avenant le prévoyant ; que la production de courriers par lesquels la « Maison des métallos » aurait reconnu devoir rémunérer l’association pour les prestations d’hébergement assurées jusqu’au 30 septembre 2011 est sans incidence à cet égard ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la « Maison des métallos », que la société R2K n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’association Réseau 2000 tendant à la condamnation de la « Maison des métallos » à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de prestations d’hébergement du site internet et de la base de données de l’établissement;

Sur les dépens :

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la société R2K la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de la requête ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la « Maison des métallos », qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement à la société R2K d’une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge de la société R2K le versement d’une quelconque somme au titre de frais de même nature exposés par la « Maison des métallos » ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la société R2K est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la « Maison des métallos» sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

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