Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 5 mai 2015, 13PA04498, Inédit au recueil Lebon

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Commentaires3

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sante.legibase.fr · 6 décembre 2018

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 juin 2018

Les fonctionnaires et agents publics ont peut-être la sécurité de l'emploi, mais ils ne sont pas toujours très bien payés, surtout les agents de catégorie C qui sont affectés en région parisienne où le coût de la vie et les loyers sont très élevés. Aussi, pour survivre, de plus en plus de fonctionnaires sont obligés d'avoir une activité accessoire, malheureusement trop souvent en toute illégalité, risquant ainsi une lourde sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation et au reversement à l'employeur public des sommes perçues à tort à l'occasion de l'activité accessoire …

 

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Les fonctionnaires et agents publics ont peut-être la sécurité de l'emploi, mais ils ne sont pas toujours très bien payés, surtout les agents de catégorie C qui sont affectés en région parisienne où le coût de la vie et les loyers sont très élevés. Aussi, pour survivre, de plus en plus de fonctionnaires sont obligés d'avoir une activité accessoire, malheureusement trop souvent en toute illégalité, risquant ainsi une lourde sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation et au reversement à l'employeur …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 5 mai 2015, n° 13PA04498
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA04498
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2013, N° 1303192/2-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030556598

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par son directeur général en exercice, par la SCP d’avocats Normand et Associés ; l’AP-HP demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1303192/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’avis émis le 19 décembre 2012 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière substituant à la sanction de la révocation prononcée par décision du 9 juillet 2012 à l’encontre de M. A… B… celle de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

2°) d’annuler l’avis émis le 19 décembre 2012 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

L’AP-HP soutient que :

— la sanction retenue par la commission n’est pas en adéquation avec la gravité de la faute commise,

 – une révocation de l’agent est justifiée, compte tenu de l’ensemble des éléments qui doivent être retenus par l’autorité disciplinaire et, en particulier, de la gravité de la faute commise par l’intéressé, des conséquences potentielles de cette faute et du comportement général de l’agent ;

 – la commission a entaché son avis d’erreur d’appréciation ;

Vu le jugement et l’avis attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour M. B… par

Me Sauphanor, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens invoqués par l’AP-HP ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

La ministre fait valoir que les moyens invoqués par l’AP-HP ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2015 :

— le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

— les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

— et les observations de Me Villié, avocat de l’AP-HP et celles de Me Sauphanor, avocat de M. B… ;

1. Considérant que M. A… B…, titularisé le 17 juillet 2008 en qualité de technicien de laboratoire au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été muté, à compter du 1er novembre 2008, dans le service de biologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière et affecté au sein du laboratoire des urgences sur un poste de jour ; que, par un arrêté en date du 11 octobre 2011, le directeur adjoint des ressources humaines du groupe hospitalier l’a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois en raison du cumul de son emploi, depuis le 18 octobre 2008, avec l’exercice d’une activité privée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à la polyclinique d’Aubervilliers ; que, saisi par l’autorité disciplinaire, le conseil de discipline de l’AP-HP a proposé, dans un avis rendu le 24 mai 2012, que soit infligée à M. B… une sanction disciplinaire de deux ans d’exclusion temporaire de fonctions dont un an avec sursis ; que, toutefois, la directrice générale de l’AP-HP a prononcé la révocation de M. B… par arrêté en date du 9 juillet 2012 ; que celui-ci a alors saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui, par un avis du 19 décembre 2012, s’est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation celle d’une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont une année avec sursis ; que, par un jugement du 14 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’AP-HP tendant à l’annulation de cet avis ainsi que la demande présentée à titre reconventionnel par M. B… tendant à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; que l’AH-HP relève appel de ce jugement en tant que celui-ci prononce le rejet de sa demande ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 84 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. / L’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. » ; qu’aux termes des dispositions du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. » ;

3. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si la sanction proposée par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière statuant sur le recours d’un fonctionnaire hospitalier est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a assuré pendant plusieurs années, en dissimulant les faits à son employeur, un service de cinq gardes de nuit par mois en tant que technicien de laboratoire au sein de la polyclinique d’Aubervilliers, en violation de l’interdiction faite aux agents publics d’exercer une activité privée lucrative ; que si l’état de fatigue résultant du cumul de cette activité avec son service de jour d’une durée de douze heures au sein du laboratoire des urgences du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière pouvait conduire l’agent à commettre des erreurs susceptibles de compromettre la sécurité des patients des urgences, dont la prise en charge et le traitement reposent notamment sur les résultats des analyses pratiquées par ce laboratoire, M. B… a fait valoir, au cours la procédure disciplinaire, sans être démenti par l’autorité hiérarchique, qu’il a pris la précaution d’opérer les gardes de nuit au cours des périodes où il n’assurait pas son service de jour ; qu’aucun incident imputable à M. B… n’a d’ailleurs été signalé et la qualité de son travail n’a jamais été formellement mise en doute ; que, dans ces conditions, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en proposant de remplacer la mesure de révocation prise par l’AP-HP par une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont un an avec sursis, n’a pas entaché son avis d’erreur dans l’appréciation qu’il lui appartenait de porter sur la gravité de la faute commise et la nature de la sanction encourue par l’agent ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 14 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’avis concernant M. B…, émis le 19 décembre 2012 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

6. Considérant que l’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y lieu de rejeter les conclusions dirigées contre celui-ci par M. B…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l’AP-HP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à M. A… B… et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré après l’audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :


- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 5 mai 2015.


Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 13PA04498

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