CAA de PARIS, 1ère chambre , 9 juin 2016, 14PA02690, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 9 juin 2016, n° 14PA02690
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA02690
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2014, N° 1219134
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032698341

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GRT Gaz a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’établissement Port autonome de Paris à lui verser la somme de 1 646 071,97 euros hors taxes en remboursement du coût des travaux de dévoiement d’une canalisation ainsi que les intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1219134 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2014 et 6 mai 2016, la société GRT Gaz, représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1219134 du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l’établissement Port autonome de Paris à lui verser la somme de 1 646 071,97 euros hors taxes ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l’établissement Port autonome de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – elle est occupante régulière du domaine public fluvial géré par le Port autonome de Paris ;

 – les travaux relatifs à la déviation des canalisations de gaz n’ont pas été réalisés dans l’intérêt exclusif du domaine mais dans l’intérêt de la société Raboni, société privée, occupante du domaine public afin que celle-ci puisse développer son activité commerciale ; le projet de la société Raboni n’a pas été entrepris dans l’intérêt du domaine public fluvial ;

 – le dévoiement des canalisations n’est pas la conséquence d’autres travaux ; au contraire, le déplacement de la canalisation a anticipé le projet de la société Raboni ; le projet qui a finalement fait l’objet d’une demande de permis de construire le 4 mai 2012, six mois après la fin des travaux de dévoiement, diffère du projet initial ; le nouveau bâtiment semble compatible avec le maintien de la canalisation à son emplacement d’origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2016, l’établissement Port autonome de Paris, représenté par la Selarl FGD avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la société GRT Gaz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code général de la propriété des personnes publiques ;

 – le code des transports ;

 – la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ;

 – la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

 – la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Amat,

 – les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

 – les observations de Me de Margerie, avocat de la société GRT Gaz,

 – et les observations de Me Falala, avocat du port autonome de Paris.

1. Considérant qu’à la demande de l’établissement public Port autonome de Paris, la société GRT Gaz a déplacé une canalisation de transport de gaz naturel implantée sur les ports Victor et Issy les Moulineaux appartenant au domaine public de cet établissement ; que la société GRT Gaz, estimant que les travaux de déplacement de la canalisation n’ont pas été réalisés dans l’intérêt du domaine public fluvial, a demandé à Port autonome de Paris de lui rembourser le montant de ceux-ci ; que par décision du 5 septembre 2012, le directeur général de Port autonome de Paris a refusé de faire droit à cette demande ; que, la société GRT Gaz relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Port autonome de Paris à lui verser la somme de 1 646 071,97 euros correspondant au montant des travaux liés au déplacement de la canalisation ;

2. Considérant que le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité la charge résultant du déplacement et de la modification de ses ouvrages lorsque ce déplacement ou cette modification sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, en vue d’en faciliter ou d’en améliorer la gestion conformément à sa destination ; qu’à l’inverse, lorsque les travaux n’ont pas eu pour seul objet l’intérêt de ce domaine et alors même qu’ils présenteraient, dans leur ensemble, un caractère d’utilité générale, ou seraient nécessaires au bon fonctionnement d’un service public assuré par un autre occupant du domaine, le permissionnaire est fondé à demander le remboursement de ses dépenses à concurrence de la somme correspondant aux travaux exécutés dans un intérêt autre que celui du domaine qu’il occupe ;

3. Considérant que pour rechercher la responsabilité de Port autonome de Paris, la société GRT Gaz soutient que le déplacement de la canalisation de gaz a été demandé par cet établissement non dans l’intérêt du domaine public fluvial mais dans l’intérêt de la société Raboni, société privée, afin que celle-ci puisse construire un bâtiment pour l’exercice de son activité industrielle et commerciale ;

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 4322-1 du code des transports : " L’établissement public de l’Etat dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l’intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre : 1° De l’exploitation, de l’entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ; 2° De la création, de l’extension, de l’amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires. Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l’activité sur ces installations. Il peut, après accord des collectivités territoriales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l’utilisation ou la mise en valeur du domaine public fluvial dans le périmètre de sa circonscription. Il peut créer, aménager, gérer et exploiter des installations utilisées par la navigation de plaisance. Il est chargé de la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il peut exercer, notamment par l’intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l’objet est de nature à concourir, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa circonscription, au développement du port » ; qu’en vertu de ces dispositions, le Port autonome de Paris a vocation à entreprendre toute action de promotion et de valorisation économiques du domaine public fluvial ;

5. Considérant, d’autre part, que par délibération du 5 octobre 2006, le conseil d’administration du Port autonome de Paris a décidé de la réhabilitation du port d’Issy les Moulineaux (Hauts de Seine) et du port Victor (Paris 15e) et autorisé le lancement des études nécessaires à l’élaboration d’un avant projet sommaire ; que, le département des Hauts de Seine et le Port autonome de Paris ont signé le 19 mai 2006 une convention d’objectifs visant, dans une perspective de développement durable, notamment à développer l’activité économique liée au fleuve, à aménager des lieux de détente, de loisirs et d’animation en aménageant les ports et berges pour permettre la continuité de la promenade piétonne le long de la berge, à respecter et faire respecter l’environnement en particulier en améliorant l’insertion paysagère et la qualité architecturale des installations industrielles et portuaires, à développer le tourisme industriel ; que cette convention stipule, concernant le port d’Issy les Moulineaux, que « le département et le Port autonome de la Paris s’engagent à rechercher avec la Ville des solutions pour assurer cette continuité piétonne au droit de ce secteur urbain et de ménager des ouvertures sur la Seine qui permettront aux piétons de voir à la fois le cadre de la Seine et les activités portuaires réhabilitées » ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Raboni occupait un emplacement sur le port d’Issy les Moulineaux au moyen de structures légères ; que si le déplacement de la canalisation de gaz a été demandé en vue de la construction par cette société d’un bâtiment adapté à son activité industrielle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ce nouveau bâtiment participe au développement de l’activité économique du port compte tenu notamment du développement du transport fluvial qu’il induit ; que, par ailleurs, la construction, dont la qualité architecturale permet une insertion harmonieuse dans l’environnement, répond aux objectifs, rappelés au point 5, fixés par le département des Hauts de Seine et Port autonome de Paris et notamment à celui de l’aménagement des berges pour permettre la continuité de la promenade piétonne et le développement du tourisme industriel ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient, sans au demeurant l’établir, la société GRT Gaz, il ne résulte pas de l’instruction que la suppression des structures légères de la société Raboni pour les remplacer par le nouveau bâtiment aurait pu être réalisé sans déplacement de la canalisation compte tenu de l’emprise de cette dernière sur le quai et de la nécessité de respecter un périmètre de protection ; qu’il s’ensuit que les travaux litigieux ont été entrepris dans l’intérêt du domaine public fluvial occupé par GRT Gaz et sont au nombre de ceux que la société GRT Gaz en sa qualité d’occupante du domaine public doit supporter sans indemnité ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société GRT Gaz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la société GRT Gaz une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par Port autonome de Paris ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société GRT Gaz est rejetée.

Article 2 : La société GRT Gaz versera à Port autonome de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRT Gaz et à Port autonome de Paris.


Délibéré après l’audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :


- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 9 juin 2016.


Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14PA02690

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