CAA de PARIS, 2ème chambre , 23 mars 2016, 15PA04746, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 23 mars 2016, n° 15PA04746
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA04746
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2015, N° 1431199/1-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032289014

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A… B… ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a implicitement rejeté leur demande de délivrance d’un avis d’absence de redressement à la suite de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l’objet au titre des années 2007 et 2008, et d’enjoindre à l’administration de réexaminer cette demande.

Par un jugement n° 1431199/1-1 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, M. et Mme B…, représentés par la Scp Nataf et Planchat, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement n°1431199/1-1 du Tribunal administratif de Paris en date

du 18 décembre 2015 ;

2°) d’enjoindre à la direction nationale des vérifications de situations fiscales de réexaminer, dans un délai de trente jours, leur demande tendant à l’obtention d’un avis d’absence de redressement au titre des années 2007 et 2008 ;

3°) de mettre la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article

L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – la lettre en date du 16 février 2015, qui leur a été adressée par la direction nationale des vérifications de situation fiscales, ne peut s’analyser comme un avis d’absence de redressement modèle 3953, dès lors qu’un tel avis doit se limiter à informer le contribuable que le contrôle dont il a fait l’objet ne donne lieu à aucun redressement.

Le président de la 2e chambre de la Cour a, en application des dispositions de l’article

R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Brotons,

 – et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, qui a porté sur les années 2007 et 2008, et à l’issue duquel aucune rectification ne leur a été notifiée ; qu’après avoir demandé en vain, à la direction nationale des vérifications de situations fiscales, de leur délivrer un avis d’absence de rectification au titre des années vérifiées, M. et Mme B… ont saisi le Tribunal administratif de Paris ainsi que le juge des référés de ce tribunal ; que, par ordonnance du 30 janvier 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de la décision implicite de rejet de leur demande de délivrance d’un avis d’absence de rectification et a enjoint à l’administration de réexaminer cette demande ; que, par courrier en date du 16 février 2015, l’inspecteur de la direction nationale des vérifications fiscales, chargé du contrôle, a informé les requérants de ce que le contrôle engagé à leur encontre au titre des années 2007 et 2008 se concluait sans rectification ; que, par jugement en date du 18 décembre 2015, dont M. et Mme B… relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a estimé, au vu de ce courrier, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande des requérants ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L.49 du livre des procédures fiscales : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification. » ; que le document prévu par ces dispositions a pour seul objet d’informer le contribuable de la fin des opérations de contrôle engagées à son encontre ; qu’il ressort du dossier que la lettre adressée par la direction nationale des vérifications de situations fiscales à
M. et Mme B… le 16 février 2015, dont les intéressés ont accusé réception le 18 février 2015, est rédigée sur un formulaire n°3953, lequel constitue le formulaire d’avis d’absence de rectification, et indique expressément que la procédure d’examen contradictoire de situation fiscale engagée à l’égard des intéressés au titre des années 2007 et 2008 est achevée, et qu’elle se conclut sans rectification ; que, par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que ce courrier ne constitue pas l’avis d’absence de rectification prévu par les dispositions susrappelées de l’article L.49 du livre des procédures fiscales, ces dispositions n’interdisant pas à l’administration de préciser, si elle l’estime nécessaire, les modalités de déroulement du contrôle, ni de rappeler les dispositions du livre des procédures fiscales prévoyant les conditions dans lesquelles un nouveau contrôle, portant sur la même période, peut ultérieurement être mis en oeuvre ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur leur demande ; que leur conclusions devant la Cour doivent, en conséquence, être rejetées, ensemble leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que, la requête introduite par M. et Mme B… devant la Cour doit être regardée comme abusive ; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner les intéressés au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros, en application des dispositions précitées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.


Article 2 : Une amende pour recours abusif de 1 500 euros est infligée à M. et Mme B… en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B….

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.


Délibéré après l’audience du 9 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 23 mars 2016.


Le président rapporteur,

I. BROTONSL’assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

S. DALL’AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA04746

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