CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19 février 2016, 14PA04009, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 19 févr. 2016, n° 14PA04009
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA04009
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032103165

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à rétablir les avantages de rémunération résultant de la convention qu’il avait signée, d’enjoindre au ministre de la défense de le rétablir dans le bénéfice du régime indemnitaire dont il bénéficiait depuis la signature de son contrat de mobilité, soit une somme de 600 euros par mois, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1203053/5-3 du 18 juillet 2014 le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande et annulé la décision du ministre de la défense du 15 décembre 2011, et condamné l’Etat à verser à M. B… une somme nette correspondant à une rémunération brute de 2 344 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012 et une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 2014, et 13 avril 2015 sous le n°14PA04009, M. B… représenté par Me C…, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 18 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a limité la condamnation pécuniaire de l’Etat à une somme de 2 344 euros et de porter cette somme à 51 742,64 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

2°) d’enjoindre au ministre de rétablir pour l’avenir les avantages de rémunération du requérant en application de la convention de mobilité signée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur de fait en n’expliquant pas son calcul conduisant à limiter à 2 344 euros la somme que le ministre a été condamné à verser au requérant ;

 – il a également commis une erreur de fait et de droit en ne procédant pas à l’actualisation du préjudice alors qu’il s’agit d’un litige de plein contentieux.

Par ordonnance du 4 juin 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2015.

II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2014 sous le n°14PA04049 le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. B….

Il soutient que :

— le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense a pour objet de garantir un maintien de rémunération sans condition alors qu’il ne concerne que les heures correspondant à la charge de travail normale dans l’emploi occupé avant la mutation et qu’en application de l’instruction du 26 juillet 2002 la durée hebdomadaire effective de travail ne peut excéder 48 heures et que de même l’arrêté interministériel du 28 novembre 2008 dispose que la durée moyenne hebdomadaire des personnels ouvriers de l’Etat du ministère de la défense, calculée sur 12 semaines, ne peut excéder 44 heures ;

 – la circonstance que le ministère ait rémunéré jusqu’en juin 2011 des heures supplémentaires en méconnaissance du plafond légal ne donne pas droit au maintien d’un tel paiement.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2015 M. B… conclut au rejet de cette requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 juin 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— l’arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ;

 – l’arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l’Etat mensualisés du ministère de la défense ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Labetoulle,

 – les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

 – et les observations de Me C… pour M. B….

1. Considérant que M. B…, recruté en 1984 par le ministère de la défense en qualité d’ouvrier de l’Etat, pour exercer les fonctions de conducteur de véhicules a, à la suite de la fermeture du centre de la défense de Maison-Laffite dans le cadre d’une opération de restructuration, été affecté, le 28 juin 2010, au service parisien de soutien de l’administration centrale; qu’après avoir constaté que le volume d’heures supplémentaires qui lui était payé à compter du mois de juillet 2011 était inférieur tant à celui prévu par la convention de mobilité qu’il avait signée qu’à celui qu’il avait effectué, M. B…, après avoir demandé la régularisation de sa situation le 27 septembre 2011, a formé une réclamation préalable le 5 décembre 2011, tendant à obtenir le paiement des heures supplémentaires non payées effectuées entre les mois de juillet et d’octobre 2011 ; que cette demande a été rejetée par décision du 15 décembre 2011 ; que M. B… a saisi le tribunal administratif le 16 février 2012 d’une requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du 15 décembre 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande préalable, enjoigne à celui-ci de le rétablir dans le bénéfice du régime indemnitaire dont il bénéficiait jusqu’en juillet 2011 et condamne l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros ; que par jugement du 18 juillet 2014 le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision attaquée et en condamnant l’Etat à lui verser une somme qui, nette des cotisations et contributions sociales légalement obligatoires à la charge du salarié correspond à une rémunération brute de 2 344 euros avec intérêts au taux légal ; que par la requête n°14PA4009 M. B… interjette appel de ce jugement en tant qu’il a limité à ce montant la somme que l’Etat était condamné à lui verser tandis que par recours n°144049 le ministre de la défense a sollicité l’annulation du jugement et le rejet des demandes de première instance de M. B… ;

2. Considérant que les deux requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger une même question ; qu’il y a lieu d’y statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l’Etat mensualisés du ministère de la défense : « (…) La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures, sauf situations ou dérogations prévues par les dispositions spécifiques relatives à la durée légale du travail effectif de la défense » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2007 pris par le ministre de la défense et celui de l’économie, des finances et de l’industrie : "Tout ouvrier de l’Etat qui fait l’objet d’une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération (…) ; qu’aux termes de l’article 3 de cet arrêté : " Le régime des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année qui précède la mutation est fixé ainsi qu’il suit : -les heures qui correspondent à des heures exceptionnelles dues à une charge ou à une organisation de travail inhabituelle n’ont pas à être prises en compte dans la conservation de la rémunération ; – les heures qui correspondent à la charge de travail normale dans l’emploi occupé par l’ouvrier avant sa mutation sont conservées. Le nombre d’heures maintenu est déterminé par la moyenne annuelle des heures supplémentaires effectuées par l’ouvrier pendant l’année qui précède sa mutation. De nouvelles heures supplémentaires ne peuvent être versées que lorsque les heures réellement effectuées excèdent le nombre d’heures correspondant à celles ainsi rémunérées. En aucun cas, le fait de maintenir ces heures supplémentaires ne doit aboutir à contraindre un ouvrier muté à effectuer des heures supplémentaires non liées à son poste de travail et / ou sa fonction dans le nouvel établissement » ; qu’aux termes de l’article 7 de cet arrêté : " Les cas des ouvriers mutés bénéficiant d’un avancement de groupe ou d’échelon dans l’établissement d’accueil doivent faire l’objet d’un examen de situation au regard de l’opportunité du maintien de la rémunération. Si la rémunération globale à percevoir dans le nouveau groupe de salaire considéré est inférieur à celle qui doit être maintenue, le régime de maintien de rémunération prévu par les dispositions énoncées ci-dessus sera conservé, la dégressivité annuelle de 2% pouvant, éventuellement, modifier le montant de la prime de rendement (…) Pour le décompte des heures supplémentaires, il est procédé de manière identique : – lorsque le montant de la rémunération de l’ouvrier dans sa nouvelle affectation est supérieur à celui calculé en application de son contrat de mobilité, il doit être mis fin à compter de la date d’avancement au maintien des heures supplémentaires qui étaient rémunérées dans le cadre du régime de maintien de la rémunération ; – lorsque le montant du salaire brut global après avancement est inférieur à celui prévu dans le cadre du régime de maintien de la rémunération, mais supérieur si l’on y ajoute le montant des heures supplémentaires, il convient d’adapter, et donc de réduire, les heures supplémentaires au regard de l’objectif du versement de la seule rémunération garantie » ;

Sur le recours du ministre de la défense :

4. Considérant qu’il est constant que M. B… a fait l’objet d’une mutation en raison d’une restructuration en juin 2010 alors qu’étaient déjà en vigueur les dispositions de l’arrêté interministériel du 28 novembre 2008 fixant la rémunération des personnels ouvriers de l’Etat mensualisés , qui limite la durée maximale de travail à 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de celles de l’arrêté du 8 février 2007 organisant le maintien de la rémunération des ouvriers de l’Etat faisant l’objet d’une mutation, ces dernières n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre le maintien de la rémunération d’heures supplémentaires effectuées irrégulièrement au-delà de la durée maximale du travail autorisée par l’arrêté du 28 novembre 2008 ni leur prise en compte pour le calcul de l’indemnité dûe aux personnels ayant fait l’objet d’une mutation ;

5. Considérant par ailleurs que le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution ; que le ministre de la défense a pu dès lors, en constatant que l’indemnité de mutation versée à M. B… était calculée en prenant en compte des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale de travail autorisée par l’arrêté du 28 novembre 2008 et par suite irrégulièrement rémunérées, légalement décider de mettre un terme à cette situation ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de M. B… en annulant sa décision du 15 décembre 2011, et en condamnant l’Etat à verser à l’intéressé une somme nette correspondant à une rémunération brute de 2 344 euros avec intérêts au taux légal ; qu’il est dès lors fondé à en demander l’annulation ;

Sur la requête de M. B…:

7. Considérant qu’il vient d’être dit aux points 4 à 6 que le ministre est fondé à demander l’annulation totale du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2014 ; que par suite les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du jugement du 18 juillet 2014 en tant qu’il a limité la condamnation pécuniaire de l’Etat à une somme de 2344 euros ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions à fins de capitalisation et d’injonction ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE:


Article 1er : Le jugement n°1203053/5-3 du 18 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête n°144009 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°14PA04049 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de la défense.


Délibéré après l’audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14PA04009, 14PA04049

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