CAA de PARIS, 1ère chambre , 17 mars 2016, 14PA01358, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 17 mars 2016, n° 14PA01358
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA01358
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2014, N° 1215421/7-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032288876

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 27 bis rue de Rambouillet et Mme A… Szumigaj ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 juin 2012 par laquelle le maire de Paris a rejeté leur demande de classement dans le domaine public routier de la ruelle Bidault et de la voie non dénommée longeant le viaduc des Arts à Paris 12e arrondissement.

Par un jugement n° 1215421/7-1 du 27 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 juin 2012 en tant qu’elle concerne la partie de la ruelle Bidault qui appartient à la copropriété du 27 bis rue de Rambouillet et a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 7 mai 2014, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1215421/7-1 du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 27 bis rue de Rambouillet et de Mme Szumigaj la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le maire n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en refusant le classement demandé qui ne présente pas d’intérêt pour la circulation publique et présente un coût pour la collectivité ;

 – la partie de la ruelle Bidault appartenant à la ville et la voie non dénommée longeant le viaduc des Arts ne font pas partie du domaine public de la ville de Paris, dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun classement dans la voirie communale et ne sont d’ailleurs pas ouvertes à la circulation générale.

Par un courrier enregistré le 13 juin 2014, Mme Szumigaj a informé la cour de ce qu’elle ne se considérait plus partie au litige.

Par un courrier enregistré le 23 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 27 bis rue de Rambouillet a informé la cour de ce qu’il ne pourrait présenter un mémoire en défense avec représentation par un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général de la propriété des personnes publiques ;

 – le code de la voirie routière ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Pellissier, président,

 – et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du

22 juin 2012 par laquelle le maire de Paris a, en réponse à une demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 27 bis rue de Rambouillet, refusé d’entreprendre la procédure de classement dans le domaine public routier de la partie de la ruelle Bidault, voie du 12e arrondissement, qui appartient à cette copropriété. Le tribunal a estimé que le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant ce classement.

2. L’article L. 174-14 du code de la voirie routière prévoit qu’à Paris : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, peut, sur délibération du conseil municipal, et après enquête publique (…) être transférée dans le domaine public de la ville de Paris (…) ». L’article L. 111-1 du code de la voirie routière, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, dispose : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public (…) des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre (…) ».

3. Il résulte de l’ensemble des pièces produites que la ruelle Bidault était à l’origine une voie privée, dont l’emprise au sol était divisée entre les propriétés privées riveraines, reliant la rue de Charenton à l’avenue Dausmesnil en passant sous une des voutes du viaduc du chemin de fer de la Bastille à Vincennes. Elle est mentionnée comme « voie privée ouverte à la circulation publique » par un arrêté du 23 juin 1959. Dans le cadre de l’opération d’aménagement du « viaduc des Arts » et de ses abords, l’ensemble des parcelles de l’îlot dit « Rambouillet-Bidault » ont été acquises par la société mixte d’aménagement de l’est parisien (SEMAEST) et ont fait l’objet de différentes divisions en volumes, qui ont été rétrocédés ou donnés à bail. Le débouché de la « ruelle Bidault » sur l’avenue Daumesnil a été supprimé par la fermeture de la voute du viaduc et son assiette réduite lors de la construction de nouveaux immeubles, occupés par les copropriétaires requérants, divers services publics et des logements sociaux gérés par l’OPAC de la ville de Paris. Les deux lots comportant le sol de la ruelle appartiennent désormais l’un à la copropriété requérante, l’autre, qui supporte un bail à construction de 65 ans au profit de l’OPAC, à la ville de Paris, qui l’a acquis le 25 mai 2004 de la SEMAEST. Une association foncière urbaine libre, l’AFUL

Bidault-Rambouillet, a été constituée le 12 mai 2000 pour assurer la gestion des différentes parties communes du groupe d’habitations, dont la ruelle Bidault.

4. D’une part, aucun acte n’est intervenu pour classer dans le domaine public la partie de la ruelle Bidault acquise en 2004 par la commune, non plus d’ailleurs que la voie longeant le viaduc des Arts jusqu’à la rue de Rambouillet qui en constitue désormais le débouché au sud-ouest. Si, en vertu de l’article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un acte de classement n’a d’autre effet que de constater l’appartenance du bien au domaine public, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant de la configuration de ces voies que des obstacles mis à la circulation générale et aux nombreuses servitudes créées par les actes de l’opération d’aménagement au profit des seuls immeubles riverains, ni la ruelle Bidault, ni la voie longeant le viaduc des Arts ne peuvent être regardées comme ayant été affectées par la commune, depuis qu’elle les a acquises en 2004, aux besoins de la circulation terrestre. Alors même que la ruelle et la voie longeant le viaduc des Arts restent accessibles à la circulation du public, notamment des piétons et des deux roues, il ne peut donc être utilement soutenu que la partie de la ruelle Bidault qui est détenue par le syndicat des copropriétaires serait insérée entre deux voies appartenant déjà au domaine public routier communal.

5. D’autre part, la ruelle est, ainsi qu’il a été dit, entretenue dans le cadre d’une AFUL à laquelle participent tant le syndicat des copropriétaires que la ville de Paris, et qui gère également d’autres espaces communs au groupe d’immeubles. La circonstance que la ville de Paris a pris directement en charge, au cours des années écoulées, divers travaux d’aménagement et d’entretien ne saurait démontrer la nécessité d’un classement dans le domaine public alors que ce concours direct de la ville de Paris à l’équipement et à l’entretien des voies privées ouvertes à la circulation publique est expressément prévu par l’article L. 171-17 du code de la voirie routière.

6. Enfin, la circonstance que la ruelle se trouve comprise dans une opération d’aménagement comprenant des logements sociaux et des services publics fréquentés par des usagers extérieurs au groupe d’immeubles n’oblige pas à la transférer dans le domaine public de la ville de Paris, dès lors que des modalités de gestion adaptées à son statut de voie privée peuvent être mises en oeuvre. La circonstance qu’elle se trouverait dans le périmètre de protection de monuments historiques ou un site inscrit est, elle, sans influence sur la nécessité de la classer dans le domaine public.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant, par la décision litigieuse, d’entreprendre, en application de l’article L. 174-14 du code de la voirie routière, la procédure de transfert dans le domaine public de la ville de Paris de la partie de la ruelle Bidault appartenant à la copropriété du 27 bis rue de Rambouillet.

8. Ainsi, la ville de Paris est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler la décision litigieuse. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par le syndicat requérant en première instance.

9. Par un courrier du 1er octobre 2009, l’ingénieure, chef du bureau du patrimoine et des travaux de la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la ville de Paris, a indiqué à Mme Szumigaj, présidente du syndicat des copropriétaires du 27 bis rue de Rambouillet, que la direction des affaires juridiques de la ville de Paris ayant estimé que la ruelle Bidault et la voie non dénommée longeant le viaduc des Arts pouvaient être qualifiées de voie publique, elle allait saisir « les services compétents » en vue du lancement d’une procédure de classement. Eu égard à la qualité de son auteur, à ses termes et à sa forme, ce courrier ne saurait être regardé comme une décision administrative ayant créé des droits. Le syndicat des copropriétaires du 27 bis rue de Rambouillet n’est donc pas fondé à soutenir que le maire de Paris ne pouvait, par la décision litigieuse du 22 juin 2012, revenir sur la position ainsi énoncée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du

22 juin 2012 par laquelle le maire de Paris a refusé d’entreprendre une procédure de transfert dans le domaine public de la partie de la ruelle Bidault qui appartient à la copropriété du 27 bis rue de Rambouillet et a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, supporte les frais de procédure exposés en première instance par le syndicat des copropriétaires du 27 bis rue de Rambouillet et Mme Szumigaj. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants de première instance la somme que la ville de Paris demande au titre des frais de procédure qu’elle a exposés.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1215421/7-1 du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande du syndicat des copropriétaires du 27 bis rue de Rambouillet et de Mme Szumigaj est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 bis rue de Rambouillet et à Mme A… Szumigaj.


Délibéré après l’audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :


- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 17 mars 2016.


Le président-assesseur,

S. DIEMERT

Le président de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14PA01358

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