CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA04405, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 30 déc. 2016, n° 15PA04405
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA04405
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2015, N° 1404017/5-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033858683

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au Tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le président de la Poste a refusé de reconstituer sa carrière et de lui verser différentes indemnités en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de plusieurs illégalités commises par la Poste et relatives à sa carrière et, d’autre part, de condamner la Poste à lui verser ces indemnités.

Par un jugement n° 1404017/5-2 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 29 août 2016, M. B…, représenté par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2015 ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le Président de la Poste a refusé de reconstituer sa carrière ;

3°) d’enjoindre à la Poste de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 4e échelon du grade d’inspecteur, sans ancienneté acquise, à compter du 1er janvier 2002 ;

4°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 22 040, 23 euros au titre du préjudice correspondant aux rémunérations dues en vertu de cette reconstitution de carrière, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard mis par la Poste à procéder à cette reconstitution de carrière ainsi que la somme de 116 447, 41 euros au titre du préjudice correspondant à la minoration de sa pension de retraite ;

5°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité du processus de promotion et d’avancement mis en place par la Poste depuis le 14 décembre 2009 ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le jugement est irrégulier ; en effet, le sixième considérant est insuffisamment motivé et entaché d’une contradiction de motifs ; le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ; ces irrégularités doivent conduire la Cour à annuler le jugement et à renvoyer l’affaire au tribunal administratif ;

 – sa carrière doit être reconstituée en application de la jurisprudence Rodière ou en vertu de la jurisprudence selon laquelle l’illégalité affectant la carrière d’un agent public doit être régularisée par le réexamen rétroactif de ses droits à avancement et, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière ;

 – dans la mesure où la Cour a jugé qu’il avait perdu une chance sérieuse de bénéficier d’un avancement de grade, il est fondé à demander le rappel des traitements y afférents ;

 – le retard mis par la Poste à reconstituer sa carrière constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

 – la minoration de sa pension de retraite est constitutive d’un préjudice ;

 – le dispositif de promotion interne institué en 2009 est illégal ; la décision de la Poste du 16 décembre 2009 s’est en effet illégalement bornée à instituer une unique voie de promotion interne par voie de liste d’aptitude ; la Poste aurait dû organiser aussi des concours internes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2016 et 2 septembre 2016, la Poste, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 août 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2016.

Un mémoire, enregistré le 29 novembre 2016, a été présenté par la Poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

 – le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Petit,

 – les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

 – et les observations de Me C… pour La Poste.

1. Considérant que M. B…, fonctionnaire de l’Etat, titulaire du grade de « reclassement » de contrôleur, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, le 1er mai 2012 ; que par un arrêt n°10PA06128 du 2 juillet 2013, devenu définitif, la Cour de céans a jugé qu’il avait subi une perte de chance sérieuse d’être promu dans le grade d’inspecteur de la Poste, si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires « reclassés » après 1993, et a condamné solidairement l’Etat et la Poste à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette perte de chance sérieuse ; que le 28 novembre 2013, M. B… a demandé au président de la Poste de reconstituer sa carrière en le réintégrant rétroactivement au 4e échelon, sans ancienneté acquise, du grade d’inspecteur, à compter du 1er janvier 2002, de lui verser diverses indemnités réparant les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la perte de rémunération, du retard mis par la Poste à procéder à cette reconstitution et de la minoration de sa pension de retraite ; qu’il a également sollicité une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité du processus de promotion et d’avancement mis en place par la Poste par une décision du 16 décembre 2009, consécutive à la publication du décret du 14 décembre 2009 susvisé relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de la Poste ; que devant le silence de la poste, il a saisi le Tribunal administratif de Paris ,qui par un jugement du 15 octobre 2015, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite du président de la Poste et à la condamnation de la Poste à lui verser les indemnités en cause ; que M. B… fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. B… soutient que les motifs du jugement sont contradictoires, cette éventuelle contradiction concernerait le bien-fondé de ce jugement et n’est pas, en tout état de cause, de nature à entacher celui-ci d’irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B… a soulevé devant le tribunal administratif, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, un moyen tiré de ce que la décision du 16 décembre 2009 de la Poste était fautive car illégale, pour ne pas avoir, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévu l’organisation de concours internes ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen en estimant que le requérant n’établissait pas que l’absence de mise en oeuvre, par la Poste, de l’ensemble des procédés de promotion interne prévus par le statut général de la fonction publique, lui aurait causé un préjudice ; que, par suite, il a répondu, par une motivation suffisante, au moyen ainsi soulevé par M. B… ;

Sur la faute qui résulterait de l’illégalité de la décision du 16 décembre 2009 et du dispositif de promotion interne mis en place par la Poste depuis 2009 :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (…), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, (…), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l’une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d’aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d’accueil (…). » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 19 de cette même loi que l’organisation d’un concours interne n’est possible que dans les corps dont le statut particulier prévoit également un recrutement par voie de concours externe ; que le décret statutaire du corps des inspecteurs de la Poste, dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 2009, ne prévoit aucun recrutement de fonctionnaires par concours ; qu’ainsi, la Poste ne pouvait légalement organiser des concours internes ; que, par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 16 décembre 2009, en se bornant, pour assurer une possibilité de promotion interne, à prévoir l’établissement de listes d’aptitude, présenterait un caractère illégal, et par suite, fautif ;

Sur la faute qui résulterait d’un retard dans la mise en place d’un dispositif de promotion interne :

5. Considérant, d’une part, que le préjudice résultant de l’absence de mise en oeuvre de tout procédé de promotion interne par la Poste avant l’adoption du décret du 14 décembre 2009 a déjà été indemnisé par l’arrêt de la Cour de céans du 2 juillet 2013 ; que, d’autre part, la Poste a, dès le 16 décembre 2009, adopté une décision organisant la promotion interne sous forme d’établissement de listes d’aptitude ; que la Poste a établi immédiatement, en application de cette décision du 16 décembre 2009, une liste d’aptitude au titre de l’année 2009 ; que, dans ces conditions, la Poste ne peut être regardée comme ayant tardé à mettre en application les dispositions du décret statutaire du 14 décembre 2009 ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la Poste aurait commis une faute dans l’organisation, depuis 2009, du dispositif de promotion interne des agents « reclassés » ;

Sur le refus de la Poste de reconstituer la carrière de M. B…:

7. Considérant qu’il ne résulte ni de l’arrêt de la Cour de céans du 2 juillet 2013 indemnisant M. B… de la perte de chance sérieuse d’accéder au grade d’inspecteur, ni de la décision du Conseil d’Etat n° 304439 du 11 décembre 2008 jugeant illégal le refus de modifier les dispositions statutaires concernant les fonctionnaires « reclassés » de la Poste afin de mettre en place des dispositifs de promotion interne, que, par dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, une décision rétroactive devait nécessairement être prise, en exécution de ces arrêts, pour assurer la continuité de la carrière du requérant ou régulariser sa situation ; que par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Poste a rejeté la demande de M. B… tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ; qu’il en va, par conséquent, de même des conclusions par lesquelles le requérant demande que la Poste soit condamnée à réparer les préjudices qui résulteraient de ce refus de reconstitution de carrière ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions de M. B…, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction ; qu’enfin, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement à la Poste de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : M. B… versera à la Poste la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la Poste.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.


Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA04405

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