CAA de PARIS, 6ème chambre, 28 février 2017, 15PA01811, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 28 févr. 2017, n° 15PA01811
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA01811
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 23 février 2015
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034162340

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… B… a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Mahina a autorisé le stockage temporaire de déchets végétaux sur la parcelle X 316 et de mettre à la charge de la commune de Mahina une somme de 165 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1400349 du 24 février 2015 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés au tribunal administratif les 5 mai 2015 et 29 février 2016, M. B…, représenté par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 24 février 2015 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Mahina a autorisé le stockage temporaire de déchets végétaux sur la parcelle X 316 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mahina une somme de 165 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué a été pris sans délibération préalable du conseil municipal en violation de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

 – la commune ne justifie pas être propriétaire de la parcelle en cause ;

 – l’arrêté méconnait l’article A 123-10 du code de l’environnement de Polynésie française compte tenu des risques de propagation de la fourmi du feu ;

 – la décharge étant une installation classée le projet ne pouvait se faire sans autorisation préalable du Haut-commissaire et après étude de la direction de l’environnement en application de l’article D. 221-1 du code de l’environnement de Polynésie française.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2015, la commune de Mahina demande à la Cour :

1°) de rejeter cette requête ;

2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 220 000 F CFP en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reprendre les écritures de première instance du requérant sans soulever de moyens d’appel ;

 – les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement de Polynésie française ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Labetoulle,

 – et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que par arrêté du 22 avril 2014 le maire de la commune de Mahina a autorisé le stockage temporaire de déchets végétaux aux fins de compostage sur la parcelle X 316 située sur le territoire de cette commune ; que M. B… qui revendique la propriété de cette parcelle et a entrepris à cette fin une action devant la juridiction judiciaire a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté ; que cette requête a été rejetée par jugement du 24 février 2015 dont il fait appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l’exposé des faits et des moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge » ;

3. Considérant que M. B… a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d’appel qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise les critiques adressées à l’arrêté dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif avant d’en déduire que c’est par erreur de droit que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande d’annulation ; qu’une telle motivation répond aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Considérant qu’aux termes de l’article D. 221-1 du code de l’environnement de la Polynésie française inséré dans le titre relatif aux installations classées: « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, installations sur carrières et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter, en raison tant de l’activité que de la nature des produits ou substances fabriqués, détenus ou utilisés, des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour l’aquaculture et la pêche, soit pour la protection de la nature et de l’environnement » ; qu’aux termes de l’article D. 221-2 du même code : « Les installations visées à l’article précédent sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par arrêté en conseil des ministres (…) Nul ne peut exploiter une installation sans disposer d’une autorisation prévue par le présent titre, quelle que soit la classe à laquelle elle est soumise (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 221-30 du même code : « L’autorisation ou le refus d’autorisation, pour les installations de deuxième classe, est délivré à l’intéressé par arrêté du Président du gouvernement » ; que le stockage de déchets végétaux aux fins de compostage autorisé par l’arrêté attaqué, relève de la rubrique 2780 de la nomenclature fixée à l’article A . 221-2 de ce code ; que par suite l’arrêté contesté ne pouvait être pris sans autorisation d’exploitation préalable délivrée par le Président du gouvernement de la Polynésie française ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Mahina aurait obtenu cette autorisation ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2014 autorisant le stockage temporaire de déchets végétaux aux fins de compostage sur la parcelle X 316 ; qu’il est ainsi fondé à en demander l’annulation ainsi que celle de l’arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B… qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la commune de Mahina demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Mahina le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n°1400349 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : L’arrêté du 22 avril 2014 du maire de Mahina est annulé.

Article 3 : La commune de Mahina versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mahina présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au maire de la commune de Mahina.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l’audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la république en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA01811

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