CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 mai 2017, 16PA01918, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 30 mai 2017, n° 16PA01918
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA01918
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2016, N° 1501436/2-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034850133

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le directeur de la 19e section du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a mis fin à ses fonctions, d’enjoindre au CASVP de régulariser sa situation en le réintégrant au sein de la 19e section du Centre en qualité d’agent contractuel à durée indéterminée, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, de condamner le CASVP à lui verser à titre de rappels de salaires la somme de 26 721 euros ainsi qu’une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de la privation brutale de son emploi, à défaut de réintégration de condamner le CASVP à lui verser à titre d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis la somme de 10 766 euros et de mettre à la charge du CASVP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501436/2-3 du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. B… et a annulé la décision du 26 novembre 2014, enjoint au CASVP de réintégrer M. B… dans un délai de deux mois et de prendre une nouvelle décision sur sa situation après l’avoir invité à prendre connaissance de son dossier individuel, condamné le CASVP à lui verser une somme de 9 144 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ;

Procédure devant la Cour :

I – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, sous le n° 16PA01918, le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP ) demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 15 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal.

Il soutient que :

— le jugement est irrégulier car entaché de contradiction dès lors qu’il annule la décision de licenciement et condamne le CASVP à verser à M. B… une indemnité de licenciement ;

 – M. B… n’avait pas la qualité d’agent non titulaire de la fonction publique et était vacataire ; en jugeant le contraire le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;

 – le tribunal a à tort jugé que la décision contestée avait le caractère d’un licenciement alors que le requérant avait la qualité de vacataire ; en tout état de cause cette décision du 26 novembre 2014 ne faisait que confirmer celle, orale, du 6 novembre précédent, et qu’enfin M. B… n’était recruté pour de nouvelles prestations que jusqu’au 1er décembre 2014 ; la décision contestée n’a donc pas interrompu un contrat en cours ;

 – dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement, la décision n’avait pas à être précédée de la communication du dossier ;

 – le tribunal a commis une erreur d’appréciation dès lors que la décision n’aurait pas du être annulée, en ordonnant au CASVP de réintégrer M. B… ;

 – le tribunal a commis une erreur de droit en lui enjoignant de réintégrer l’intéressé et de reprendre une nouvelle décision après l’échéance normale de son contrat, soit le 1er décembre 2014 ;

 – le tribunal a commis une erreur de droit et d’appréciation dans le calcul de l’indemnité de licenciement en retenant d’une part que compte tenu de son insuffisance professionnelle une même décision aurait pu être prise au terme d’une procédure régulière et en n’en déduisant pas que cette insuffisance professionnelle devait conduire à réduire de moitié le montant de son indemnité de licenciement ;

 – la somme allouée en réparation du préjudice moral de M. B… est en tout état de cause disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2017, M. B…, représenté par Me Deschamps, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du CASVP ;

2°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2016 en tant qu’il rejette la demande de M. B… tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le déboute de ses demandes de rappels de salaires ;

3°) d’ordonner les mesures d’instruction de nature à établir l’étendue des droits à rémunération de M. B… à compter du 26 janvier 2012 ;

4°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 26 721 euros à lui verser à titre de rappels de salaires dus depuis le 26 janvier 2012 ;

5°) de dire qu’il était engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit ;

6°) de mettre à la charge du CASVP le versement d’une somme de 2 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.

II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2016 et 22 janvier 2017, sous le n° 16PA01937, M. A… B…, représenté par Me Deschamps, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 15 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il le déboute de ses demandes de rappels de salaires ;

2°) d’ordonner les mesures d’instructions de nature à établir l’étendue de ses droits à rémunération à compter du 26 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge du CASVP le versement à M. B… d’une somme de 26 721 euros à titre de rappels de salaires dûs depuis le 26 janvier 2012 ;

4) de dire que M. B… était titulaire d’un contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit ;

5°) de mettre à la charge du CASVP le versement d’une somme de 2 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Il soutient que :

— travaillant comme gardien remplaçant depuis dix ans pour le CASVP, il devait être regardé comme occupant un emploi permanent et dès lors que son contrat d’engagement était oral celui-ci faute de terme constituait un contrat à durée indéterminée ;

 – il devait d’autant plus être considéré comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 permet la déprécarisation des agents contractuels employés de longue date ;

 – ce droit du requérant à un contrat à durée indéterminée implique le droit à la régularisation de sa situation, notamment par le versement de rappels de salaires, des sommes correspondant aux primes et indemnités dues aux agents contractuels et qu’il n’a pas perçues, en dépit d’horaires de travail très lourds ;

 – il appartient au tribunal de demander au CASVP tous éléments de nature à permettre d’établir ses droits et le montant des sommes dues à titre de régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, le CASVP conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

 – le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Labetoulle,

 – le rapport de M. Baffray, rapporteur public,

 – les observations de Me Brière, avocat du centre d’action sociale de la Ville de Paris,

 – et les observations de Me Deschamps, avocat de M. B….

1. Considérant que M. B… a été, à compter du 17 décembre 2004 et jusqu’en novembre 2014, employé très régulièrement par le CASVP pour exercer, en particulier pendant les week-ends et les jours fériés, des fonctions de gardien remplaçant au sein de résidences destinées à l’accueil de personnes âgées dépendant de la 19e section du Centre ; qu’il a été convoqué par courrier du 27 octobre 2014 du directeur du centre, pour un entretien le 6 novembre suivant au cours duquel il lui a été indiqué que le CASVP ne ferait plus désormais appel à lui ; que par courrier du 14 novembre 2014 il a contesté cette décision, qui a toutefois été confirmée par lettre du 26 novembre 2014 ; que l’intéressé a dès lors saisi le Tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de cette décision et demandant également au tribunal d’enjoindre sous astreinte au CASVP de régulariser sa situation en le réintégrant en qualité d’agent contractuel à durée indéterminée, de condamner le CASVP à lui verser à titre de rappels de salaires la somme de 26 721 euros ainsi qu’une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de la privation brutale de son emploi, et à défaut de réintégration, de condamner le CASVP à lui verser à titre d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis la somme de 10 766 euros ; que par jugement du 15 avril 2016 le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à ses demandes en jugeant qu’il avait la qualité non de vacataire mais d’agent contractuel à durée déterminée et que la décision contestée avait dès lors le caractère d’un licenciement pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; qu’il a annulé en conséquence la décision du 26 novembre 2014, et condamné le CASVP à lui verser une somme de 6 912 euros à titre d’indemnités de licenciement et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal du licenciement ; que par une requête enregistrée sous le n° 16PA01918 le CASVP interjette appel de ce jugement tandis que par des conclusions qui doivent être regardées comme constitutives d’un appel incident M. B… demande notamment à la Cour de réformer ce jugement en tant qu’il rejette sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le déboute de ses demandes de rappels de salaires ; que M. B… a par ailleurs également interjeté appel de ce jugement par une requête distincte, enregistrée sous le n° 16PA01937 tendant aux mêmes fins que son appel incident présentée dans l’instance n° 16PA01918 ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 16PA01918 et 16PA01937 présentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16PA01918 :

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue ; que si la réintégration effective est impossible, le contrat de l’agent étant déjà arrivé à terme, l’agent peut néanmoins prétendre au versement d’une indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1998 ; que le tribunal, dès lors qu’il avait jugé que la décision contestée avait le caractère d’un licenciement d’un agent non titulaire en cours de contrat, a pu sans contradiction dans son dispositif ordonner ensuite la réintégration juridique de M. B… et condamner le CASVP à lui verser une telle indemnité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, fixe à l’article 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires ; que l’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret susvisé du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 … Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé » ; qu’aux termes de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires » ;

5. Considérant qu’un agent doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration et non à un besoin permanent de celle-ci ; que la circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel ; que par ailleurs l’existence, ou l’absence, du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a, du mois de décembre 2004 au mois de novembre 2014 et à l’exception de quelques mois au cours des années 2005 et 2011 été régulièrement employé par le CASVP pour assurer des remplacements de gardien au sein de résidences destinées à l’accueil de personnes âgées dépendant de la 19e section du Centre ; que toutefois il s’agissait à chaque fois de périodes très courtes de quelques heures à quelques jours pour remplacer des gardiens en repos hebdomadaire ou en récupération de temps de travail dans des sites distincts ; que ces missions pour lesquelles il était sollicité quelques semaines à l’avance et rémunéré à l’heure pour chaque remplacement ne peuvent être regardées comme ayant eu pour objet de répondre à un besoin permanent de l’administration mais seulement à des besoins ponctuels, fussent-ils fréquents, de celle-ci ; que dans ces conditions, M. B… ne pouvait être regardé comme un agent non titulaire ni a fortiori comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée mais comme accomplissant des vacations ; que par suite, la décision de mettre fin à ses fonctions n’a pas eu le caractère d’un licenciement ; que cette décision n’avait donc pas à être précédée de la communication de son dossier à l’intéressé ; que le CASVP est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal l’a annulée pour ce motif et l’a condamné à verser à M. B… une indemnité de licenciement ;

7. Considérant toutefois que les faits reprochés à M. B… ne permettent pas d’établir son inaptitude à exercer des fonctions de gardien de résidences pour personnes âgées ; que s’il est fait état de son absence le 16 mai 2014, de 22h20 à 22h30 de la loge du gardien qu’il remplaçait, il justifie cette absence alléguée par la nécessité, non contestée, de sortir les poubelles ; que le témoignage selon lequel dans la nuit du 25 au 26 septembre 2014 alors qu’une résidente avait besoin d’aide il aurait été vu « revenant de l’extérieur » ne suffit pas, en l’absence de précisions ou d’autres témoignages à établir un manquement dans l’exercice de sa mission ; que de même le fait d’être parti en janvier 2014 avec les clefs de la gardienne remplaçante, sans au demeurant que cela ait occasionné de dysfonctionnements dans le service ni eu d’incidence sur la sécurité des résidents ne suffit pas davantage à justifier qu’il soit mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle en cours de relation d’emploi ; que le CASVP n’est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a par le jugement contesté, annulé cette décision ;

8. Considérant que cette annulation implique qu’il soit procédé à la régularisation des droits de M. B… pour la période d’activité prévue par son dernier engagement en qualité de vacataire, soit du 7 novembre 2014 au 1er décembre 2014, ainsi qu’à l’indemnisation des vacations non effectuées pendant cette période si l’administration n’a pas procédé à leur paiement ;

9. Considérant en revanche que le tribunal qui avait jugé que M. B… était titulaire d’un contrat à durée déterminée ne pouvait dès lors, son jugement intervenant après l’expiration du dernier engagement conclu entre M. B… et le CASVP qui prenait fin au 1er décembre 2014, prévoir qu’une réintégration juridique et non une réintégration effective de l’intéressé ; qu’ainsi il ne pouvait enjoindre au CASVP de prendre une nouvelle décision sur la situation de l’intéressé, une telle mesure ne pouvant être prise qu’après une réintégration effective, impossible en l’espèce ; que le CASVP est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué a à tort prononcé une telle injonction ; que toutefois pour l’exécution du jugement dont il relève appel le CASVP a prononcé la réintégration de M. B… et pris à son encontre une nouvelle mesure de licenciement ; que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il enjoint au CASVP de prendre une nouvelle décision sur sa situation sont devenues sans objet ; qu’il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer ;

10. Considérant que compte tenu de la rapidité et de la brutalité avec lesquelles le CASVP a mis fin à la relation d’emploi le liant à M. B… alors que son inaptitude à l’exercer ne résulte pas de l’instruction, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par M. B… en condamnant le CASVP à lui verser la somme de 2 000 euros ; que le jugement du tribunal doit être réformé en ce sens ;

Sur la requête n° 16PA01937 et l’appel incident de M. B… :

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait être regardé comme ayant eu le statut d’agent public titulaire d’un contrat à durée indéterminée ; qu’il n’est pas davantage fondé à demander le versement de rappels de salaires ; que son appel incident et les conclusions de sa requête n° 16PA01937 doivent dès lors être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les deux instances :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CASVP qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante soit condamné à verser à M. B… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le CASVP sur le même fondement ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans l’instance n° 16PA01918 tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement n° 151436 du 15 avril 2016 en tant qu’il fait injonction au CASVP de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. B… après l’avoir invité à prendre connaissance de son dossier individuel.

Article 2 : Le CASVP est condamné à verser à M. B… la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral augmentée d’une somme correspondant au paiement des vacations qu’il n’a pas effectuées au cours du mois de novembre 2014 si l’administration n’a pas procédé à leur paiement et déduction faite de la provision accordée par l’ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2015.

Article 3 : Le jugement n° 151436 du 15 avril 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.


Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre d’action sociale de la ville de Paris.


Délibéré après l’audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :


- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 30 mai 2017.


Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERTLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N°s 16PA01918, 16PA01937

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