CAA de PARIS, 7ème chambre, 12 septembre 2017, 17PA01974, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7e ch., 12 sept. 2017, n° 17PA01974
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 17PA01974
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 février 2013
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035547605

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par son arrêt n° 13PA01329 du 12 mai 2015, la Cour de Céans a réformé le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2013 en réduisant la base d’imposition à l’impôt sur le revenu assigné à M. A… C… au titre des années 2003 et 2004 d’une somme correspondant à la prise en compte de l’application du régime d’imposition du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts pour les bénéfices non commerciaux versés par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et en déchargeant l’intéressé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 en conséquence de la réduction de base d’imposition ainsi définie.

Demande d’exécution :

Par un courrier adressé en télécopie le 24 janvier 2017, M. C… a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt susvisé.

Par un courriel du 16 février 2017, le ministre de l’économie et des finances (direction générale des finances publiques – direction nationale des vérifications de situations fiscales) a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l’exécution de l’arrêt du 12 mai 2015.

Par un courriel du 28 février 2017, M. C… a déclaré maintenir sa demande d’exécution.

Par une lettre du 22 mai 2017, le président de la Cour a, en application des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d’exécution de M. C… au motif que les dispositions prises par les services du ministre de l’économie et des finances faisaient apparaître que l’arrêt avait été exécuté.

Par un courrier adressé en télécopie et reçu le 6 juin 2017, M. C… a contesté la décision de classement administratif et demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R.-921-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 8 juin 2017, le président de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de l’instruction de cette demande d’exécution.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2017, M. C…, représenté par Me B…, demande à la Cour d’enjoindre à l’administration fiscale d’exécuter complètement l’arrêt du 12 mai 2015 en portant le dégrèvement, en droits et pénalités, de 14 989 à 53 908 euros au titre des années 2003 et 2004, assorti des intérêts moratoires à compter du 17 novembre 2008 pour la différence, soit 38 919 euros, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.

Il soutient que c’est à tort que, pour liquider le dégrèvement qu’elle a prononcé le 22 juin 2015, l’administration fiscale a appliqué le dispositif de « l’étalement » prévu à l’article 100 bis du code général des impôts aux sommes que lui avait versées la SACD en 2003 et en 2004, dès lors que ces sommes sont imposées à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables en matière de traitements et salaires en vertu du 1 quater de l’article 93 de ce code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Auvray, rapporteur,

 – les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, pour M. C….

Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2017, a été produite pour M. C….

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet » ;

2. Considérant qu’aux termes du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts : « Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs des oeuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l’article 100 bis du code général des impôts, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (…) »; qu’aux termes de l’article 100 bis du même code : « I. Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique (…) peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années (…) II. A compter de l’imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu’il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l’année d’imposition et des quatre années précédentes. / Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes » ;

3. Considérant que M. C… a perçu, au cours des années 2003 et 2004, des revenus relevant, notamment, de la catégorie des bénéfices non commerciaux, au sein desquels figuraient des produits de droits d’auteur intégralement déclarés par un tiers, en espèce la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), pour des montants non contestés de 29 593 euros en 2003 et de 44 299 euros en 2004;

4. Considérant que la Cour de céans a jugé, au point 11 de l’arrêt susvisé du 12 mai 2015, que M. C…« est seulement fondé à demander une réduction de sa base imposable au titre des bénéfices non commerciaux des années 2003 et 2004 tenant compte de l’application du régime d’imposition du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, sans perdre leur qualification de bénéfices non commerciaux pour les sommes versées par la SACD » ; qu’en conséquence, la Cour a décidé que « la base d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. C… au titre des années 2003 et 2004 est réduite d’une somme correspondant à la prise en compte de l’application du régime d’imposition du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts pour les bénéfices non commerciaux versés par la SACD » ;

5. Considérant qu’en exécution de l’arrêt n° 13PA01329 du 12 mai 2015, devenu définitif, l’administration fiscale a, le 22 juin suivant, prononcé un dégrèvement d’un montant, en droits et pénalités, de 14 989 euros ; que M. C… soutient qu’eu égard au dispositif de cet arrêt, il pouvait prétendre à un dégrèvement d’un montant, en droits et pénalités, de 53 908 euros, pour en déduire que l’administration n’a pas entièrement exécuté ledit arrêt ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, de la fiche de calcul jointe au courrier du 22 décembre 2016 adressé au conseil de M. C… que, pour calculer le montant du dégrèvement, l’administration a, dans un premier temps, réduit les revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux à concurrence de la totalité des sommes versées par la SACD, soit 29 593 euros en 2003 et 44 299 euros en 2004 et, dans un second temps, faisant application des dispositions du II de l’article 100 bis du code général des impôts, calculé la moyenne arithmétique des bénéfices non commerciaux des années 1999 à 2003 pour déterminer le montant imposable dans cette catégorie au titre de l’année 2003 et la moyenne arithmétique des bénéfices de cette même catégorie des années 2000 à 2004 pour déterminer le montant imposable au titre de l’année 2004 ;

7. Considérant que M. C… conteste ce mode de calcul, motif pris que les sommes que lui a versées la SACD auraient dû être déduites non pas des bénéfices non commerciaux des années 2003 et 2004 avant leur prise en compte dans le système de la moyenne prévue au II de l’article 100 bis du code général des impôts mais, au contraire, déduites du bénéfice non commercial résultant de cette moyenne calculée comme il a été dit au point précédent dès lors que, selon le requérant, les droits d’auteur perçus de la SACD ne peuvent donner lieu à l’application des dispositions de l’article 100 bis du code général des impôts ;

8. Considérant qu’en son point 11, l’arrêt susvisé du 12 mai 2015 énonce que « l’option prévue pour l’application de l’article 100 bis du code général des impôts n’est pas incompatible avec celle de l’article 93 quater 1 du même code » et que les sommes versées par la SACD ne perdent pas « leur qualification de bénéfices non commerciaux » ; qu’un tel motif, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt, implique nécessairement que, contrairement à ce que soutient M. C…, les droits d’auteur que lui a versés la SACD soient pris en compte selon la règle du bénéfice « moyennisé » prévue à l’article 100 bis de ce code et pour lequel il est constant que le requérant a opté ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant, le 22 juin 2015, un dégrèvement, en droits et pénalités, de 14 989 euros, l’administration fiscale n’aurait pas entièrement exécuté l’arrêt n° 13PA01329 du 12 mai 2015 rendu par la Cour de céans ; que, par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.


Délibéré après l’audience du 8 septembre 2017, à laquelle siégeaient :


- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 12 septembre 2017.


Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,
M. HEERS Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 17PA01974

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