CAA de PARIS, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 16PA00136, Inédit au recueil Lebon

  • Autorisation des installations et travaux divers·
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Accès·
  • Dalle·
  • Justice administrative·
  • Vénétie·
  • Véhicule de livraison·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 28 sept. 2017, n° 16PA00136
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA00136
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 novembre 2015, N° 1413710/7-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035709745

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision de la maire de Paris du 18 juin 2014 portant non-opposition à une déclaration de travaux déposée par la société d’économie mixte Paris Seine (Sempariseine) en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement de la dalle de Vénétie à Paris.

Par un jugement n° 1413710/7-3 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la maire de Paris du 18 juin 2014 en tant qu’elle autorise un projet ne prévoyant pas de dispositif permettant la sécurisation de la circulation sur la rampe d’accès prévue pour les véhicules de livraison et a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la tour Puccini au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini, représenté par Me A…, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1413710/7-3 du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il n’a pas prononcé l’annulation totale de la décision de non opposition du 18 juin 2014 ;

2°) d’annuler la décision de non-opposition aux travaux du 18 juin 2014 dans son ensemble ou, au moins, en ce qu’elle ne s’est pas opposée à la construction de la rampe d’accès à la place de Vénétie ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la circulation de véhicules dans le périmètre de protection de la tour Puccini porte atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

 – le projet méconnaît les dispositions des articles UG 12 et UG 13 du plan local d’urbanisme ;

 – les inconvénients du projet au regard de son faible intérêt auraient dû amener le maire à s’y opposer.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2017, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la tour Puccini sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens du syndicat des copropriétaires de la tour Puccini ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Legeai,

 – les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

 – les observations de Me Falala, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que dans le cadre d’une opération de réaménagement de la place de Vénétie située à Paris dans le 13e arrondissement, le maire de Paris a pris le 18 juin 2014 un arrêté de non-opposition aux travaux déclarés par la société d’économie mixte Paris Seine (Sempariseine), maître d’ouvrage délégué, consistant notamment dans la construction, au nord de la tour Puccini qui relève du régime applicable aux immeubles de grande hauteur, d’une rampe à une voie, large de 3,50 mètres, permettant l’accès des véhicules de livraison et de secours à la dalle ; que le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini, estimant que la création de cette rampe d’accès met en cause la sécurité de la tour, a attaqué la décision de non opposition du maire devant le tribunal administratif de Paris ; que par le jugement du 12 novembre 2015 dont le syndicat relève appel, le tribunal administratif de Paris n’a annulé cette décision qu’en tant qu’elle autorise un projet ne prévoyant pas de dispositif permettant la sécurisation de la circulation sur la rampe d’accès prévue pour les véhicules de secours et les véhicules de livraison ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ;

3. Considérant, d’une part, que le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini fait valoir que les véhicules de livraison, notamment d’essence, et les véhicules de transports de fond pourront pénétrer, par la rampe d’accès à la dalle, dans le « volume de protection » de l’immeuble de grande hauteur que constitue la tour Puccini, causant ainsi un risque pour la sécurité incendie, alors que cette voie d’accès, qui n’a pas vocation à assurer la circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes, ne permettra pas la circulation des véhicules de secours ; que cependant il ressort des pièces du dossier que le projet sera sans influence sur les possibilités d’accès des secours à l’immeuble de grande hauteur, qui s’effectue depuis la voie publique ; que, par ailleurs, s’il est constant que la nouvelle rampe d’accès empiète pour une petite partie sur le « volume de protection » de l’immeuble, délimité, selon les règles de l’article GH 7 de l’arrêté du 30 décembre 2011, par une « surface verticale située au moins à 8 m des façades de l’immeuble qui ne sont pas coupe-feu », l’article UG 8 du même arrêté qui prévoit que le volume de protection est « dégagé de tout matériau combustible, végétation exclue » n’interdit pas toute construction dans le volume de protection, ni la circulation de véhicules, à l’exclusion de leur stationnement ; qu’en l’espèce, l’étude de sécurité incendie réalisée le 18 décembre 2013 dans le cadre du projet de réaménagement des accès à la place conclut que la nouvelle rampe d’accès a une configuration telle qu’elle exclut tout stationnement et que la sécurité de l’immeuble est globalement améliorée par les travaux ; que le moyen tiré de ce que la consultation du service départemental d’incendie et de sécurité s’imposait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’enfin, le risque lié à la survenance d’un accident de la circulation doit être considéré comme écarté du fait de l’annulation partielle prononcée par le tribunal administratif ;

4. Considérant, d’autre part, que le syndicat requérant soutient que la rampe d’accès à la dalle fait également courir un risque à la sécurité publique du fait qu’elle pourra être empruntée par des piétons, sans que la matérialisation d’un cheminement piétonnier soit prévue ; qu’à supposer même que la configuration de la rampe n’exclue pas que des piétons l’empruntent, elle ne constitue en aucune façon un accès piétonnier à la dalle de la place de la Vénétie ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le maire de Paris a pu sans erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne pas s’opposer aux travaux litigieux ; qu’il ne lui appartenait pas en tout état de cause de s’opposer à un projet d’aménagement privé au motif que ses avantages pour le public ne seraient pas supérieurs à ses inconvénients ;

6. Considérant, en second lieu, que le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini soutient que la création d’une rampe d’accès à la dalle implique nécessairement celle d’aires de stationnement et de livraison en application des dispositions de l’article UG12 du règlement du plan local d’urbanisme, mais que celles-ci ne pourraient être réalisées sans méconnaitre les dispositions de l’article UG 13 du même règlement, puisque la dalle doit être considérée comme un espace libre à préserver ; qu’il est constant que le projet d’aménagement ne prévoit la création d’aucune place de stationnement, sans qu’il soit nullement démontré que les règles posées par l’article UG 12 du règlement plan local d’urbanisme auraient imposé leur création ; que les espaces libres sur la dalle ne sont donc pas affectés et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13 du même règlement ne peut également qu’être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n’a que partiellement fait droit à sa demande ; que sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la tour Puccini une somme de 1 000 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement de ces dernières dispositions ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la tour Puccini est rejetée.


Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la tour Puccini versera une somme de 1 000 euros à la ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la tour Puccini, à la ville de Paris et à la société d’économie mixte Paris Seine (Sempariseine).

Délibéré après l’audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :


- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. B… La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00136

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de PARIS, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 16PA00136, Inédit au recueil Lebon