CAA de PARIS, 1ère chambre, 25 janvier 2018, 16PA00261, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 25 janv. 2018, n° 16PA00261
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA00261
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2015, N° 1311309
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036565792

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ecocéane, M. E… G…, Mme H… G…, Mme A… G…, Mme F… G…, M. B… C… et la société Nec ont demandé au tribunal administratif de Paris, de condamner solidairement l’association « Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles » (CEDRE) et l’État à leur verser la somme de 21 126 002 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de leur demande préalable, en réparation de préjudices que leur a causés l’action de cette association.

Par un jugement n° 1311309 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2016, 10, 11 juillet et 7 décembre 2017, la société Ecocéane, M. E… G…, Mme H… G…, Mme A… G…, Mme F… G…, M. B… C… et la société Nec, représentée par Me I…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1311309 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler la décision expresse de l’association « Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles » (CEDRE) du 11 juillet 2013 portant refus de faire droit à la demande préalable indemnitaire de la société Ecocéane du 14 mai 2013 et les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, les ministres de l’écologie, de l’enseignement supérieur, de l’industrie, des transports et de la défense ont rejeté leurs demandes préalables indemnitaires du 14 mai 2013 ;

3°) de condamner solidairement l’association CEDRE et l’État à leur verser la somme de

2 908 350 euros en réparation de la perte de chance de souscrire de nouveaux contrats et la somme de 1 euro symbolique en réparation de l’atteinte à la notoriété et à la réputation de la société Ecocéane ;

4°) de condamner solidairement le CEDRE et l’État à verser aux associés de la société Ecocéane la somme de 4 233 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des avances en compte courant définitivement perdues par les associés ;

5°) de mettre à la charge de l’association CEDRE et de l’État les entiers dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – le juge administratif est compétent pour connaître des agissements fautifs du CEDRE, personne morale de droit privé chargée d’un service public administratif pour l’exercice duquel elle dispose de droits exclusifs ;

 – le CEDRE exerce sa mission au nom et pour le compte de l’État ; il est mandataire de l’État en matière de lutte contre la pollution des eaux ;

 – le CEDRE est une institution administrative transparente ;

 – le CEDRE a manqué à sa mission de service public, d’une part, en refusant d’évaluer les navires et procédés de la société Ecocéane, d’autre part, en refusant de diffuser les informations qu’il détenait concernant la bonne qualité de ces produits et de conseiller les autorités nationales et internationales, enfin, en refusant de proposer de procéder à des homologations ;

 – l’État a manqué à sa mission de contrôle du CEDRE ;

 – la responsabilité sans faute du CEDRE et de l’État est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que l’impossibilité de faire procéder à l’évaluation de ses navires et procédés lui cause un préjudice anormal et spécial ;

 – le préjudice en lien avec les fautes du CEDRE et de l’État, égal à la perte de marge nette résultant de la perte de chance de souscrire de nouveaux marchés pour les produits de la société entre 2009 et 2012, s’élève à un montant de 2 908 350 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2016 et 28 juillet 2017, le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles, représenté par Maître Bouquet-Rabuteau, conclut :

 – au rejet de la requête formée par la société Ecocéane ;

 – à l’incompétence de la juridiction administrative ;

 – à l’irrecevabilité du recours des associés de la société Ecocéane ;

 – à l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par la société Ecocéane à l’encontre de la décision explicite de rejet du CEDRE du 11 juillet 2013 ;

 – à la condamnation de la société Ecocéane à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 6 juillet 2016 et 21 novembre 2017, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, puis le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demandent à la Cour de rejeter la requête.

Il soutiennent que l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2017, le ministre de l’éducation nationale demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – l’arrêté du 31 juillet 2008 portant agrément de sécurité civile pour le centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux ;

 – l’arrêté du 16 août 2012 portant agrément d’un organisme spécialisé dans la recherche, l’expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre les pollutions accidentelles des eaux ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Diémert,

 – les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

 – les observations de Me Thoumazeau, avocat de la société Ecocéane et autres, et de Me Bouquet-Rabuteau, avocat du Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles.

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 décembre 2017 pour la société Ecocéane.

1. Considérant que la société Ecocéane, créée en 2004, est spécialisée dans la conception, la construction et la commercialisation de navires destinés à ramasser tous types de pollutions flottantes, solides et liquides, en milieu marin ; que désireuse de démontrer l’efficacité de ses navires, elle a pris l’attache de l’association « Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles » (CEDRE), créée en 1979, bénéficiaire d’une expertise en la matière ; qu’en 2006 et 2008, des essais de son navire « Cataglop », conçu pour le nettoyage portuaire, ont été réalisés dans les bassins du CEDRE ; que le 27 mars 2009, des experts du CEDRE ont assisté à un essai en mer de son navire « Catamar », qui a également participé à un exercice « Polmar Atlantique 2009 » organisé les 10 et 11 juin 2009 au large des côtes de Vendée ; qu’en 2009, la société Ecocéane a participé à quatre appels d’offres lancés par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) mais n’a pas été retenue, du fait de la non-conformité de ses navires aux cahiers de charges ; qu’estimant que ses difficultés à commercialiser ses navires étaient imputables à des défaillances de l’association CEDRE dans les missions de service public qu’elle a reçues, la société Ecocéane et ses associés ont demandé au CEDRE, par courrier reçu le 21 mai 2013, de l’indemniser à hauteur de 21 126 000 euros des préjudices subis ; qu’une demande similaire, invoquant les carences de l’Etat dans son activité de contrôle et sa responsabilité sans faute, a été reçue le 17 mai 2013 par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; que la société Ecocéane et les autres requérants de première instance relèvent appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire, ou non, du CEDRE et de l’Etat à hauteur de cette même somme ;

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions dirigées contre le CEDRE :

2. Considérant que le CEDRE, association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créé en 1979 et comprend parmi ses membres l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des groupements professionnels ainsi que des entreprises privées ; qu’il a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, notamment, de « conseiller et assister en matière technique les autorités chargées de lutter contre les pollutions accidentelles des eaux (…) », d’ « agir comme conseiller technique des administrations nationales dans les diverses instances internationales », « de faire progresser les méthodes et techniques (matériels et produits) de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle des eaux, évaluer leurs possibilités et performances effectives d’utilisation, et proposer le cas échéant toutes formes d’agrément ou d’homologation utiles au secteur », enfin de « promouvoir par tous les moyens adéquats l’information de ses membres, de l’administration et du public sur les questions techniques touchant à la pollution accidentelle des eaux » ; que l’article 3 des statuts prévoit que pour accomplir ces missions, le CEDRE conduit, d’une part, une activité associative répondant à sa « mission de service public d’expertise et d’appui aux autorités », intégrant un soutien aux autorités responsables de la lutte contre la pollution accidentelle des eaux, le conseil d’un service d’intervention disponible 24 heures sur 24, un suivi permanent des connaissances et leur diffusion par des publications spécifiques et, d’autre part, une activité de « prestations extérieures », se traduisant par des contrats négociés avec un client français ou étranger, privé ou public, demandeur d’un travail pour son usage exclusif ; qu’en outre, le CEDRE bénéficie, d’une part, d’un agrément du ministre chargé de l’écologie, délivré en dernier lieu par arrêté du 16 août 2012 sur le fondement de l’article L. 211-5-1 du code de l’environnement, pour assurer des missions d’expertise et d’appui aux autorités dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, d’autre part, d’un agrément du ministre de l’intérieur délivré le 31 juillet 2008 au titre de la sécurité civile prévoyant que l’association apporte son concours aux missions conduites par les services d’incendie et de secours ;

3. Considérant, d’une part, que la juridiction administrative n’est compétente pour connaitre de la responsabilité extracontractuelle d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public que lorsque l’activité à raison de laquelle sa responsabilité est recherchée comporte l’exercice de prérogatives de puissance publique ou lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une mission que l’organisme privé exerce, au nom et pour le compte d’une personne publique, pour l’exécution même d’un service public administratif et pour laquelle des droits exclusifs lui ont été conférés ;

4. Considérant que le CEDRE est une association de droit privé chargée, notamment, de missions de service public à caractère administratif ; que cependant il est constant que ni les agréments délivrés au CEDRE, ni les statuts de l’association ne lui confèrent, pour l’exécution de la mission qu’il assure, de prérogatives de puissance publique ou l’exercice de droits exclusifs ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les manquements reprochés au CEDRE par la société requérante, tirés de ce que celui-ci n’aurait pas rempli sa mission en refusant d’évaluer et d’homologuer ses produits et procédés et en manquant à sa tâche de conseil et de transmission d’informations sur des techniques innovantes en matière de dépollution ne résultent pas de la mise en oeuvre d’une prérogative de puissance publique ou de droits exclusifs ; qu’ainsi, même si le CEDRE peut être qualifié d’organisme privé chargé d’une mission de service public, la responsabilité de l’association du fait des carences qui lui sont reprochées ne peut être mise en cause que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ;

5. Considérant, d’autre part, qu’alors même que l’association CEDRE a été créée à l’initiative des pouvoirs publics, que son conseil d’administration comprend des représentants de l’État, qu’elle bénéficierait de financements publics pour environ 70% de son budget et du concours d’agents publics, elle ne peut être regardée comme ne disposant pas d’une autonomie réelle à l’égard de l’État ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ses agissements fautifs sont en fait imputables à l’État, ce qui d’ailleurs donnerait compétence au juge administratif pour connaitre d’une action en responsabilité dirigée contre l’État et non contre l’association ;

6. Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le CEDRE pourrait être considéré, quand il exerce la mission d’information du public et de conseil des autorités étatiques ou internationales dans laquelle des manquements lui sont reprochés, comme agissant comme mandataire de l’État ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l’État :

7. Considérant que les requérants recherchent la responsabilité de l’État au motif d’une part, de manquements dans sa mission de tutelle et de contrôle du CEDRE et, d’autre part, d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant, d’une part, que l’engagement de la responsabilité des organes de contrôle ou de tutelle est subordonné à l’existence d’une faute lourde ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’État exercerait une tutelle sur le CEDRE ; que si, par l’intermédiaire de ses représentants au conseil d’administration de l’association, l’État peut exercer un contrôle sur l’action de celle-ci, il ne résulte pas de l’instruction que, comme le soutiennent les requérants, l’État aurait exercé ce contrôle dans des conditions fautives ; qu’en effet, si les requérants reprochent au CEDRE d’avoir refusé d’évaluer et d’homologuer les produits et procédés de la société Ecocéane et manqué à sa tâche de conseil et de transmission d’informations sur des techniques innovantes en matière de dépollution, il ressort de l’instruction que trois essais ont été menés sur des bateaux construits par la société Ecocéane entre 2008 et 2009 en présence du CEDRE, lequel a formulé des observations sur les performances de ces navires dans la lutte contre la pollution des eaux par hydrocarbures ; qu’en outre et en tout état de cause, il n’appartient pas au CEDRE, dans le cadre de sa mission de service public, d’accompagner le développement de produits et de technologies privés, ni de délivrer lui-même des homologations ou des certifications ; que, dès lors, les circonstances que le CEDRE a estimé n’être pas en mesure d’évaluer lui-même les performances des bateaux de la société Ecocéane en situation réelle de pollution en pleine mer et indiqué que les procédés proposés par cette société lui paraissaient encore présenter des lacunes ne sauraient par elles-mêmes révéler une faute de l’État dans sa mission générale de contrôle de l’association qui lui incombe eu égard à la présence de ses représentants au sein du conseil d’administration de cette dernière ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’État aurait commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité à ce titre ; que le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, d’autre part, que les requérants se prévalent d’un préjudice anormal et spécial pour rechercher la responsabilité sans faute de l’État sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques, dès lors que le CEDRE ne disposerait pas de moyens techniques lui permettant de mener des évaluations en pleine mer et en situation réelle de pollution des eaux par hydrocarbures ; que, toutefois cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme constituant une rupture d’égalité devant les charges publiques au détriment de la société Ecocéane, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ni n’impose au CEDRE la réalisation des tests sollicités par la société Ecocéane ; que, par ailleurs et en tout état de cause, les requérants ne justifient pas l’existence du préjudice anormal et spécial qu’ils invoquent ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques devrait être mise en cause ; que le moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l’aide juridique à la charge des requérants ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que ce que les requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à verser au CEDRE sur le même fondement ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Ecocéane, de M. E… G…, de Mme H… G…, de Mme A… G…, de Mme F… G…, de M. B… C… et de la société Nec est rejetée.

Article 2 : La société Ecocéane, M. E… G…, Mme H… G…, Mme A… G…, Mme F… G…, M. B… C… et la société Nec verseront solidairement au Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les dépens de l’instance sont mis à la charge des requérants mentionnés à l’article 1er.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ecocéane, à M. E… G…, à Mme H… G…, à Mme A… G…, à Mme F… G…, à M. B… C…, à la société NEC, au Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE), au Premier ministre, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, au ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre des armées et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.


Délibéré après l’audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :


- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.


Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,
M. D…

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 16PA00261

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