CAA de PARIS, 6ème chambre, 5 février 2019, 17PA01039, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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SW Avocats · 2 mai 2021

Par une décision en date du 5 février 2019, la Cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un litige résultant de la résiliation d'un contrat de sous-concession, a notamment estimé la juridiction administrative compétente. Dans cette affaire, par une convention conclue le 6 décembre 1995 pour une durée de vingt ans, la Ville de Paris avait concédé à une société l'exploitation et la mise en valeur du Jardin d'Acclimatation, dans le Bois de Boulogne. Cette société, par un contrat de sous-concession conclu le 6 janvier 2011 sur le fondement des stipulations d'un article de la première …

 

www.franklin-paris.com · 21 mai 2019

Commande publique Les conséquences de l'expiration du terme du contrat sur la demande de reprise des relations contractuelles (CE, 27 février 2019, n° 414114 (cons.9), C+) Profitant de ce cas d'espèce, le conseil d'État fixe le cadre du non-lieu à statuer doit être prononcé par le juge d'appel pour lorsqu'une demande de reprise des relations contractuelles a été formée mais que le contrat litigieux a expiré au moment de l'appel. Ainsi, lorsque les relations contractuelles n'ont pas repris mais que le contrat a expiré avant ou pendant l'appel, le juge doit prononcer un non-lieu à …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 5 févr. 2019, n° 17PA01039
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 17PA01039
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2017, N° 1517185/4-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038104765

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société « les joies de Sofi » a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) à titre principal : de se déclarer incompétent, de renvoyer le dossier de sa demande au Tribunal des conflits et de surseoir à statuer ;

2°) à titre subsidiaire :

 – d’annuler la mise en demeure de se conformer à ses obligations, en date du 12 septembre 2013 ;

 – de mettre à la charge de la société « le jardin d’acclimatation » une somme de 3 002 833 euros, dont 373 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation de la convention, 1 194 254 euros au titre de la perte de marge, 129 441 euros au titre de la « perte d’investissement », 637 500 euros au titre de la perte d’une chance de voir la convention renouvelée, 268 638 euros au titre du manque à gagner consécutif à la privation d’une partie de la clientèle, 250 000 euros au titre de l’appropriation de clientèle et 150 000 euros au titre du préjudice d’image.

Par un jugement n°1517185/4-2 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande de la société « les joies de Sofi », ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société « le jardin d’acclimatation » tendant à ce que la société « les joies de Sofi » soit condamnée à lui verser une somme de 195 840 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, la société « les joies de Sofi », représentée par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2017 ;

2°) à titre principal, de renvoyer le dossier au Tribunal des conflits et de surseoir à statuer ;

3°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente au profit des juridictions de l’ordre judiciaire ;

4°) à titre plus subsidiaire, de condamner la société « le jardin d’acclimatation » à lui verser les sommes de 410 000 euros au titre des dépenses et pertes induites par la résiliation, 1 194 254 euros au titre de la perte de marge, 129 441 euros au titre de la « perte d’investissement », 637 500 euros au titre de la perte d’une chance de voir la convention renouvelée, 268 638 euros au titre du manque à gagner consécutif à la privation d’une partie de la clientèle, 250 000 euros au titre de l’appropriation de son fonds de commerce et du « trouble de clientèle », et 150 000 euros au titre du préjudice d’image ;

5°) de mettre à la charge de la société « le jardin d’acclimatation » le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— en raison du retard de deux années dans la construction de la Fondation Louis Vuitton, qui contrôle la société « le jardin d’acclimatation », elle a été privée de 45% de la clientèle attendue, alors qu’elle a réalisé des investissements importants et a satisfait à ses engagements contractuels ; les difficultés constatées par les deux parties ont donné lieu à deux avenants ce qui lui a permis de trouver un nouvel équilibre économique ; c’est dans ces conditions que la rupture du contrat est intervenue ;

 – c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’existence d’une concession de service public pour estimer que le litige qui l’oppose à la société « le jardin d’acclimatation » relèverait, en application de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la juridiction administrative, alors que la société « le jardin d’acclimatation » n’est pas titulaire d’une délégation de service public ;

 – les griefs articulés par la société « le jardin d’acclimatation » ne sont pas fondés ; la société « les joies de Sofi » a bien développé l’activité prévue par le contrat ; elle a toujours respecté les horaires d’ouverture prévus au contrat ; elle ne peut se voir reprocher un manque de fréquentation du restaurant ; la société « le jardin d’acclimatation » ne peut lui faire grief de ne pas avoir organisé un goûter alors que le contrat ne lui en faisait pas l’obligation ; elle ne démontre pas pourquoi l’offre de restauration n’aurait pas été conforme au contrat ; n’ayant pas soulevé un tel grief dans sa mise en demeure, elle ne peut utilement faire état d’un prétendu mauvais entretien des lieux ; la société « les joies de Sofi » n’a, contrairement à ce qui lui a été reproché, développé aucune activité sans y être autorisée ; le retard de paiement qui lui est reproché a été régularisé ;

 – la mise en demeure du 12 septembre 2013 était irrégulière, la société « le jardin d’acclimatation » n’y ayant pas exposé avec précision les manquements retenus ; elle n’a pu faire courir aucun délai et ne permettait pas de prononcer la résiliation ; la résiliation a donc été brutale et abusive ;

 – elle constitue une manoeuvre déloyale de la société « le jardin d’acclimatation » dans le but de s’approprier les aménagements qu’elle a réalisés et la clientèle qu’elle a créée et développée ; la société « le jardin d’acclimatation » a d’ailleurs résilié de nombreux contrats de sous-concessionnaires dans la perspective de l’échéance de la concession principale, pour s’accaparer l’activité des sous-concessionnaires ; la société « les joies de Sofi » est, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, en droit d’invoquer les dispositions de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques reconnaissant l’existence d’un fonds de commerce sur le domaine public ; elle est fondée à demander réparation des préjudices résultant de la résiliation fautive du contrat de sous-concession, et donc à demander une somme de 410 000 euros au titre des dépenses et pertes induites par la résiliation, une somme de 1 514 932,78 euros au titre de la perte de marge et de l’impôt correspondant à l’amortissement des travaux réalisés dont elle a été privée, une somme de 637 500 euros au titre de la perte d’une chance de voir la convention renouvelée, une somme de 334 877,50 euros au titre du manque à gagner consécutif à la privation de la marge qu’elle aurait réalisée sur sa clientèle entre le mois de septembre 2014 et la fin de l’année 2015, une somme de 250 000 euros au titre de l’appropriation de son fonds de commerce et du « trouble de clientèle » et une somme de 150 000 euros au titre du préjudice d’image.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2017 et le 21 novembre 2018, la société « le jardin d’acclimatation », représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l’appel incident, de condamner la société « les joies de Sofi », à lui verser une somme de 95 840 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation litigieuse, à titre de pénalité, ainsi qu’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société « les joies de Sofi » le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le jugement du tribunal administratif doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les conclusions de la société « les Joies de Sofi » visant au renvoi devant le Tribunal des conflits, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que sur la situation du Jardin d’Acclimatation dans le Bois de Boulogne qui fait partie du domaine public de la ville de Paris, sur son activité d’intérêt général, et sur la qualité de concessionnaire de la société « le jardin d’acclimatation », et en ce qu’il a, par voie de conséquence, confirmé la compétence des juridictions administratives ;

 – les moyens invoqués par la société « les joies de Sofi » ne sont pas fondés ;

 – la société « le jardin d’acclimatation » est fondée à demander l’allocation d’une somme de 95 840 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article 24 de la convention la liant à la société « les joies de Sofi », et une somme de 100 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à son image.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2018, la société « les joies de Sofi » conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle porte à 1 282 602 euros le montant de la condamnation qu’elle demande au titre de la perte de marge, à 249 661 euros le montant demandé au titre de la « perte d’investissement », et à 334 877 euros le montant demandé au titre du manque à gagner, et demande à titre subsidiaire la somme de 1 222 414 euros représentant la valeur nette comptable de ses immobilisations.

Elle soutient en outre que :

— il n’est pas établi que les faits relevés dans le courrier de mise en demeure se seraient poursuivis au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 23 de la convention ;

 – les moyens invoqués par la société « le jardin d’acclimatation » au soutien de ses conclusions d’appel incident ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 novembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

 – la loi du 8 juillet 1852 portant concession du Bois de Boulogne à la ville de Paris ;

 – l’arrêté ministériel du 23 septembre 1957 portant classement du Bois de Boulogne au titre des sites pittoresques ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Niollet,

 – les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

 – les observations de Me B…, pour la société « les joies de Sofi »,

 – et les observations de Me A…, pour la société « le jardin d’acclimatation ».

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que, par une convention conclue le 6 décembre 1995 pour une durée de vingt années, la ville de Paris a concédé à la société « le jardin d’acclimatation » l’exploitation et la mise en valeur du Jardin d’Acclimatation, situé dans le Bois de Boulogne. La société « le jardin d’acclimatation » a, par un contrat de sous-concession en date du 6 janvier 2011, conclu sur le fondement des stipulations de l’article 16 de cette convention autorisant le concessionnaire à passer des contrats avec des tiers, soumis, au préalable, à l’approbation de la ville de Paris, confié à la société « les joies de Sofi » la gestion et l’exploitation d’un restaurant situé dans le jardin, dénommé « La grande verrière ». Par un document daté du même jour, qualifié de « contre lettre » par la société « les joies de Sofi », la société « le jardin d’acclimation » s’est engagée à l’associer à son projet de candidature en vue du renouvellement de la concession du 6 décembre 1995 et, dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas ce renouvellement, à lui rembourser l’ensemble des redevances perçues sur la période de 2011 à 2015. Par un courrier en date du 12 septembre 2013, la société « le jardin d’acclimatation » a mis en demeure la société « les joies de Sofi » de remédier à différentes violations des stipulations du contrat de sous-concession dans un délai d’un mois, à peine de résiliation de ce contrat. La société « les joies de Sofi » a alors saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire. La société « les joies de Sofi » a ensuite quitté les lieux le 4 janvier 2014. Par un arrêt du 18 février 2015 la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent. La société « les joies de Sofi » a alors demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de constater l’incompétence de la juridiction administrative et de saisir le Tribunal des conflits du conflit négatif résultant de ce constat, à titre subsidiaire, d’annuler la mise en demeure du 12 septembre 2013 et de mettre à la charge de la société « le jardin d’acclimatation » une somme totale de 3 002 833 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation de la convention de sous-concession.

2. Par un jugement du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande de la société « les joies de Sofi », ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société « le jardin d’acclimatation » tendant à ce que la société « les joies de Sofi » soit condamnée à lui verser une somme de 195 840 euros. La société « les joies de Sofi » et la société « le jardin d’acclimatation » font appel de ce jugement.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) ».

4. D’une part, il est constant qu’ainsi que le tribunal administratif l’a relevé, le Jardin d’Acclimatation est compris dans le site classé du Bois de Boulogne, qui fait partie du domaine public de la ville de Paris, en vertu de la loi du 8 juillet 1852, visée ci-dessus.

5. D’autre part, ainsi que le tribunal administratif l’a également relevé, en confiant à la société « le jardin d’acclimatation » l’exploitation et la mise en valeur, sur le domaine public, de diverses activités et notamment d’un parc d’attraction, qui constitue une activité d’intérêt général, par la convention du 6 décembre 1995 dont les stipulations détaillent très précisément l’offre d’activités devant être proposée aux visiteurs et soumettent les tarifs pratiqués ainsi que l’ensemble de la vie du contrat à un contrôle très étroit de la ville de Paris, cette dernière a délégué à la société « le jardin d’acclimatation » la gestion d’un service public. La société « le jardin d’acclimatation » doit dès lors être regardée comme le concessionnaire de la ville de Paris, au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus du code général de la propriété des personnes publiques.

6. Il résulte de ce qui précède qu’ainsi que le tribunal administratif l’a jugé à bon droit, le litige qui oppose la société « le jardin d’acclimatation » à la société « les joies de Sofi », né de la résiliation de la convention du 6 janvier 2011, relève, en application de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la juridiction administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour renvoie le dossier au Tribunal des conflits ou à ce qu’elle se déclare incompétente doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

7. En premier lieu, aux termes de l’article 23 de la convention de sous-concession conclue entre les sociétés « les joies de Sofi » et « le jardin d’acclimatation » : « A défaut de paiement d’un seul terme de redevance, contribution aux frais et charges, participation pour promotion ou autres accessoires, comme en cas d’inobservation par le sous-concessionnaire de l’une quelconque des clauses et conditions du présent contrat de sous-concession, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure préalable restée sans effet. / La résiliation interviendra également en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du Sous-Concessionnaire. Il en sera de même en cas de faute grave nécessitant une mesure immédiate sans possibilité de mise en demeure préalable. / Il sera également mis fin au contrat s’il est mis fin pour quelque raison que ce soit à la Concession principale consentie au Jardin par la Ville de Paris (…) ».

8. Il résulte du courrier du 12 septembre 2013 que, pour mettre en demeure la société « les joies de Sofi », la société « le jardin d’acclimatation » s’est attachée à la faiblesse du service en salle et du nombre de tables dressées, à l’inadaptation du service à l’affluence du jardin, notamment certains jours de grande affluence, à d’hypothétiques refus de servir les clients présents, au défaut d’entretien des lieux démontré par le maintien de tables non débarrassées et par l’état des sanitaires, à des refus d’accueillir des groupes d’enfants et d’assurer la « pause café » de certains évènements, et à l’inadaptation de la carte proposée à un public familial, et a fait état des constatations des deux procès-verbaux d’huissier mentionnés ci-dessous. La société « les joies de Sofi » n’est donc pas fondée à soutenir que la résiliation serait intervenue de façon « brutale et abusive » après une mise en demeure insuffisamment précise.

9. En second lieu, aux termes de l’article 19 de la convention de sous-concession conclue entre les sociétés « les joies de Sofi » et « le jardin d’acclimatation » : « (…) En fin de sous-concession, pour quelque motif que ce soit, aucune indemnité n’est due au sous-concessionnaire, sous réserve de l’article 23 des présentes le cas échéant. (…) ». Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, il ne résulte pas de ces stipulations et de celles, citées ci-dessus, de l’article 23 de la convention qui visent non seulement la résiliation de la convention de sous-concession pour faute du sous-concessionnaire, mais aussi la résiliation en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du sous-concessionnaire, ou en cas de résiliation de la concession principale consentie par la ville de Paris, que la résiliation de la convention de sous-concession pourrait, même en cas de faute du sous-concessionnaire, lui ouvrir droit à indemnisation.

10. Il résulte par ailleurs de l’article 5 de la même convention, dans sa rédaction issue de l’avenant n°1, en date du 11 février 2013, que les heures d’ouverture du restaurant « La grande verrière » ont été fixées de 11h30 à 15h30, en dehors des vacances scolaires et des mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, et de 10h30 à 18h30 pendant ces périodes.

11. Il résulte enfin des constatations de deux procès-verbaux d’huissier, effectuées le 30 juin 2013 et les 10, 11 et 16 août 2013, que le restaurant « la grande verrière » était fermé au public, le dimanche 30 juin 2013 à 15h44 et le samedi 10 août 2013 et le vendredi 16 août 2013 à 13h50, en méconnaissance des obligations d’ouverture découlant de ces stipulations. Ces seuls faits qui ne sont pas sérieusement contestés par la société « les joies de Sofi », constituent des fautes contractuelles de nature à justifier une résiliation pour faute. Si la société soutient qu’il n’est pas établi que les faits relevés dans le courrier de mise en demeure se seraient poursuivis au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 23 de la convention, elle ne produit aucun élément de nature à montrer que l’ensemble des faits relevés dans la mise en demeure du 12 septembre 2013 auraient pris fin dans ce délai. Ainsi, la société « le jardin d’acclimatation » a pu, à bon droit, résilier la convention pour faute. La société « les joies de Sofi » n’est, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de cette résiliation.

12. Il résulte de ce qui précède que la société « les joies de Sofi » n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation.

Sur les conclusions d’appel incident de la société « le jardin d’acclimatation »

13. Il résulte du jugement du tribunal administratif que, pour rejeter les conclusions reconventionnelles de la société « le jardin d’acclimatation » tendant à ce que la société « les joies de Sofi » soit condamnée à lui verser la somme de 95 840 euros au titre de la pénalité conventionnelle prévue en cas de maintien du sous-concessionnaire dans les lieux après l’expiration du contrat de sous-concession, les premiers juges se sont fondés sur les termes d’un courrier de la société « le jardin d’acclimatation » en date du 2 décembre 2013, donnant un délai d’un mois à la société « les joies de Sofi » pour quitter les lieux, et ont estimé que la société « le jardin d’acclimatation » avait ainsi, implicitement, renoncé à cette pénalité, et que la société « les joies de Sofi », en quittant les lieux le 4 janvier 2014, avait respecté le dernier préavis qui lui avait été donné.

14. Il résulte également de ce jugement que, pour rejeter les conclusions reconventionnelles de la société « le jardin d’acclimatation » tendant à ce que la société « les joies de Sofi » soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d’image qu’elle soutenait avoir subi, les premiers juges ont estimé que la société « le jardin d’acclimatation » ne justifiait pas de la réalité d’un tel préjudice.

15. En l’absence de tout autre élément nouveau, les conclusions d’appel incident de la société « le jardin d’acclimatation » aux mêmes fins, doivent être rejetées par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la société « les joies de Sofi » et de la société « le jardin d’acclimatation » présentées sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société « les joies de Sofi » est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société « le jardin d’acclimatation » sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société « les joies de Sofi », à la société « le jardin d’acclimatation » et à la « Ville de Paris ».

Délibéré après l’audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :


- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 5 février 2019.


Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

8

N° 17PA01039

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CAA de PARIS, 6ème chambre, 5 février 2019, 17PA01039, Inédit au recueil Lebon