CAA de PARIS, 4ème chambre, 15 juin 2020, 18PA00185, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 15 juin 2020, n° 18PA00185
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18PA00185
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2017, N° 1606527/1-1
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042006023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… E… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération du jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’Institut d’études judiciaires de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne prononçant son ajournement pour la session 2014-2015 ainsi que la décision implicite par laquelle le président de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1606527/1-1 du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme E….

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2018 et le 27 avril 2018, Mme D… E…, représentée par Me C…, demande à la Cour d’annuler le jugement n° 1606527/1-1 du 15 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats prononçant son ajournement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

Elle soutient que :

— La surveillante de l’épreuve était incompétente pour déchirer sa copie au motif qu’elle n’était pas écrite sur une feuille de la couleur choisie pour l’épreuve du jour dès lors que seul le jury d’examen est compétent pour connaître des incidents affectant le déroulement des épreuves ; elle a été privée d’une garantie puisqu’elle a été privée d’une partie du temps imparti à l’épreuve ;

 – Tant l’arrêté du 11 septembre 2003 que le règlement intérieur de l’Institut d’études judiciaires ne prévoient pas la possibilité d’imposer la composition de l’épreuve unique de procédure pénale et droit des obligations sur des copies de couleurs différentes ; toute modification de ces textes en cours d’examen lui est inopposable ;

 – Elle n’a pas bénéficié du même temps de composition que celui imparti aux autres candidats en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats dès lors qu’on lui a imposé de recopier sa composition sur une feuille de couleur différente ;

 –  La procédure de correction est irrégulière dès lors qu’elle n’a pu consulter ses copies et les fiches de correction que tardivement ;

 – Cette procédure est viciée dès lors qu’au vu de l’écart de notation résultant de la double correction, le jury de péréquation aurait dû être saisi ; le principe d’égalité entre les étudiants a été méconnu ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2018 et le 5 avril 2019, l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, représentée par la SELARL Symchowicz, Weissberg et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme E… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’éducation ;

 – l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ;

 – l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme F…,

 – les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

 – les observations de Me B…, en présence de Mme E…,

 – et les observations de Me A…, représentant l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D… E…, a participé, les 16, 17 et 18 septembre 2015, aux épreuves d’admissibilité de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats organisé par l’Institut d’études judiciaires de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Par délibération du 23 octobre 2015, Mme E… a été ajournée à cet examen au titre de l’année universitaire 2014-2015. Par courrier du 22 décembre 2015, Mme E… a formé un recours hiérarchique auprès du président de l’Université. Il n’a pas été répondu à cette demande, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant fait l’objet d’un rejet implicite. Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête par laquelle elle sollicitait l’annulation de ces deux décisions.

Sur le déroulement des épreuves d’admissibilité :

2. Pour l’examen d’entrée au centre régional de formation des avocats, la première épreuve se déroulant le 16 septembre 2015 consistait en une épreuve de cinq heures, de 8h30 à 13h30, portant d’une part, sur le droit des obligations et, d’autre part, sur une matière à option, Mme E… ayant choisi « procédure pénale ». Il est constant que les candidats ont été informés avant le début de l’épreuve que les compositions devaient être rédigées sur des copies de couleurs différentes, soit sur des copies blanches pour le droit des obligations et sur des copies bleues pour la procédure. Mme E… fait valoir qu’après avoir rédigé sa composition de procédure pénale, elle s’est aperçue qu’elle l’avait rédigée sur une copie de la couleur correspondant au droit des obligations. Appelant la surveillante pour obtenir une autre copie de couleur blanche, cette dernière aurait déchiré au milieu la copie de Mme E…, lui imposant de recopier sa composition sur des feuilles de la couleur adéquate. Pour établir ses allégations, Mme E… se borne à produire le courriel qu’elle a adressé, le même jour à 13h56 aux services de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, une retranscription d’un enregistrement de son entretien avec deux agents de ces services intervenu le 11 mars 2016 en présence d’une de ses amies, un témoignage de cette dernière et des copies d’écran d’un site de réseau social où une autre candidate a promis de rédiger un témoignage du comportement de la surveillante. Cependant, ces éléments sont de nature peu probante. Ainsi, la retranscription qui mentionne que les agents des services universitaires auraient admis qu’une composition écrite sur une copie d’une couleur autre que celle prévue devait être déchirée, sans que cette circonstance ne démontre la réalité des faits allégués par Mme E…, n’est pas accompagnée de la bande audio originale, le témoignage produit émane d’une amie qui n’était, au surplus, pas présente lors de l’épreuve, et le contact avec un membre du réseau social n’a pas indiqué que ce dernier avait été effectivement témoin de l’incident et n’a, par ailleurs, pas donné suite à sa promesse. En revanche, l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne produit un procès-verbal qui ne mentionne aucun incident. Dès lors, Mme E… ne peut être regardée comme établissant les faits dont elle se prévaut. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence d’un surveillant pour écarter une copie de la correction, du non-respect du règlement de l’examen et de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats lors du déroulement des épreuves doivent être écartés.

Sur la procédure de notation des copies :

3. En premier lieu, la circonstance que l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ait communiqué avec près de six mois de retard les copies de Mme E… ainsi que les fiches de notation est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury du 23 octobre 2015 dès lors que ce retard est postérieur à la date de cette délibération et à la procédure de correction des copies.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour l’épreuve de procédure pénale, Mme E… a obtenu une note de 17/20 et une note de 8/20, donnant, après harmonisation, une note de 11/20. Pour la note de synthèse, elle a obtenu 7/20 et 12/20, donnant, après harmonisation, une note de 10/20. Enfin, une fiche de correction sur la matière « droit communautaire » comporte la mention « 3e correction nécessaire ». Mme E… fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier de l’avis d’un troisième correcteur compte tenu de l’importance de l’écart de notes dans les deux premières matières et de la mention précitée dans la troisième matière. Cependant, ni le règlement intérieur de l’Institut d’études judiciaires du 3 juillet 1995 ni l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ne prévoient la possibilité d’une troisième correction. Elle ne démontre pas non plus qu’une règle tacite imposant, dans une situation similaire, une troisième correction aurait été adoptée par l’établissement universitaire. Le jury d’examen n’a donc pas entaché sa délibération d’une illégalité en n’y ayant pas recours. Par ailleurs, Mme E… n’établit, ni même n’allègue, que des candidats placés dans la même situation auraient bénéficié d’une troisième correction. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… les frais exposés par l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et non compris dans les dépens.

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au président de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.


Délibéré après l’audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme G…, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme F…, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.

La présidente,
Mme G…

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 18PA00185

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