Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 2021, n° 21PA04444

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 30 déc. 2021, n° 21PA04444
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA04444
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2021, N° 2010257
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la SeineSaintDenis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2010257 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A, représenté par Me Yacoub, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2010257 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la SeineSaintDenis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;

3°) d’enjoindre au préfet de la SeineSaintDenis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne pouvaient neutraliser le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis d’erreurs de fait.

S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :

elle entachée de plusieurs erreurs de fait ;

le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. M. A, ressortissant malien, né le 5 octobre 1986 et entré en France en janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 31314 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de la SeineSaintDenis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

3. Si le tribunal administratif de Montreuil a relevé que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la SeineSaintDenis à M. A le 28 juillet 2020 était fondée à tort sur la circonstance que ses parents résidaient toujours au Mali alors qu’ils sont décédés et qu’il ne disposait pas d’attaches familiales en France alors que sa tante et plusieurs cousins résideraient sur le territoire français, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ces erreurs de fait, d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les autres motifs mentionnés dans son arrêté et tirés notamment de ce que ses frères et sœurs résident toujours au Mali et de ce qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable. En neutralisant ainsi les motifs erronés du refus de titre de séjour et en faisant prévaloir les autres motifs retenus par le préfet, propres à fonder sa décision, le tribunal n’a entaché son jugement d’aucune irrégularité.

Sur le bienfondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :

4. M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entaché d’erreurs de fait et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Cependant, l’intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de la SeineSaintDenis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la SeineSaintDenis.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021.

Le président de la 8ème chambre,

R. LE GOFF

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

221PA04444

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