Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2021, n° 21PA00726

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3 mai 2021, n° 21PA00726
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA00726
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2020, N° 1926600/2-2
Dispositif : Non-lieu

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1926600/2-2 du 14 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2021, Mme A, représentée par

Mes Prosper Sebbah et Hasnia Goldman, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1926600/2-2 du 14 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A et s’en remet à la sagesse de la Cour s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la copie, enregistrée le 19 avril 2021, de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement () des cours peuvent par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

2. Par une décision du 15 avril 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a accordé à Mme A la décharge sollicitée. Ainsi les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête

n° 21PA00726 de Mme A.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 3 mai 2021.

Le président de la 2e chambre,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 3

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2021, n° 21PA00726