CAA de PARIS, 6ème chambre, 2 avril 2021, 19PA04260, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 2 avr. 2021, n° 19PA04260
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA04260
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2019, N° 1717988/2-1
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043358567

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La ville de Nanterre a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du

14 juin 2017 fixant le montant de sa contribution au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), ensemble la décision du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé le 21 juillet 2017 ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser les sommes indument perçues au titre du FSRIF, assorties des intérêts au taux légal, au besoin sous astreinte.

Par un jugement n°1717988/2-1 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, la ville de Nanterre, représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2019 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du

14 juin 2017 mentionné ci-dessus ;

3°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser les sommes indument perçues au titre du FSRIF, assorties des intérêts au taux légal, au besoin sous astreinte.

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les dispositions du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ;

 – elles méconnaissent également le principe d’autonomie financière des collectivités territoriales et le principe de libre administration des collectivités territoriales ;

 – l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les modalités de calcul de sa participation au FSRIF.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la ville de Nanterre ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, la ville de Nanterre a demandé à la Cour de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du G du XV de l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015.

Par une ordonnance n° 19PA04260 du 1er mars 2021, la présidente de la 6e chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d’Etat pour transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du G du XV de l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C…,

 – les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

 – et les observations de Me B… substituant Me A… pour la ville de Nanterre.

Considérant ce qui suit :

1. La ville de Nanterre a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 14 juin 2017 fixant à la somme de 7 434 310 euros le montant de sa contribution au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France. Elle fait appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que la ville de Nanterre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Nanterre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ville de Nanterre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nanterre et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l’audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. C…, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

J-C. C… Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 19PA04260 2

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