CAA de PARIS, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 19PA02494, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 15 déc. 2021, n° 19PA02494
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA02494
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2019, N° 1709116
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044515290

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à la charge de son père, M. C… B…, au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1709116 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 24 février 2020, Mme B…, représentée par Me Guillaumin, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1709116 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de constater l’absence de décision de rejet prise par l’administration fiscale suite au dépôt par M. C… B…, le 21 janvier 2015, d’une réclamation en vue de contester les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

3°) de déclarer la requête introductive d’instance enregistrée par le tribunal administratif de Paris irrecevable pour absence de production d’une décision de rejet à l’appui de cette requête et pour défaut de qualité pour agir de la requérante.

Elle soutient que :

 – la lettre du 6 avril 2017 par laquelle l’administration fiscale soutient avoir rejeté partiellement la réclamation de M. C… B… du 21 janvier 2015 est une simple lettre d’information adressée à un tiers à la procédure contentieuse engagée par M. B…, qui ne faisait pas grief et qui ne pouvait donc pas être contestée devant le tribunal.

 – la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris le 6 juin 2017 est antérieure à son acceptation de la succession de son père à concurrence de l’actif net, le 24 octobre 217. Elle n’avait donc pas, à cette date, la qualité d’héritière et ne pouvait en conséquence pas prétendre agir à titre conservatoire en cette qualité au jour du dépôt de la requête. La succession étant vacante, en application du 3° de l’article 809 du code civil, il appartenait à l’administration fiscale de saisir le président du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession pour nommer le Domaine curateur, conformément à l’article 1379 du code de procédure civile.

 – par suite, la requête était irrecevable et le tribunal aurait dû la rejeter.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2019, le 11 mai 2020 et le 22 octobre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.

Par une intervention, enregistrée le 13 octobre 2020, Mme E… F…, administrateur judiciaire, représentée par Me Bosquet, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 19PA02494 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par Mme B….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code civil ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme D…,

 – et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 janvier 2015, M. C… B… a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation dans laquelle il contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les pénalités correspondantes, et qui ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2014. M. C… B… est décédé le 25 août 2015. Le 6 avril 2017, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a adressé au conseil de M. B… une lettre dans laquelle il lui indiquait, notamment, avoir procédé à un dégrèvement partiel des rehaussements relatifs aux revenus d’origine indéterminée et des prélèvements sociaux, l’intégralité des rectifications en matière de capitaux mobiliers étant maintenues. Le 6 juin 2017, Mme B…, agissant à titre conservatoire en qualité de fille et héritière de M. B…, a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires et pénalités correspondantes restant à sa charge. Mme B… relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l’intervention volontaire présentée par Mme F… :

2. Par ordonnance du 14 décembre 2017 du président du tribunal de grande instance de Paris, Mme F…, administrateur judiciaire, a été nommée à l’effet d’administrer provisoirement la succession de M. C… B…. Eu égard à la nature et à l’objet du présent litige, elle justifie, en sa qualité de mandataire successoral, d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif du 29 mai 2019. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention volontaire.

Sur les conclusions de la requête :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 724 du code civil : « Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession (…) ». Aux termes de l’article 771 du même code : « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. / A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ». Aux termes de l’article 772 du même code : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. / A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ». Aux termes de l’article 776 du même code : « L’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession ». Aux termes de l’article 784 du même code : " Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. (…) Sont réputés purement conservatoires : (…) / 3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ; « . Et aux termes de l’article 809 du même code : » Aux termes de l’article 809 du même code : " La succession est

vacante : (…) / 3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse ".

4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2017, qu’en application des dispositions précitées des articles 771 et 772 du code civil, Mme B… disposait d’un délai expirant le 25 octobre 2017 pour prendre parti sur la succession de son père, décédé le 25 août 2015. Dans ces conditions, et alors qu’à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple, la succession de M. B… n’était pas vacante au sens des dispositions du 3° de l’article 809 du code civil, contrairement à ce que Mme B… soutient. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 784 du code civil, Mme B… pouvait, en sa qualité de successible, saisir le tribunal à titre conservatoire à la date du 6 juin 2017 afin d’éviter, le cas échéant, l’aggravation du passif successoral. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B… a, le 24 octobre 2017, accepté la succession de son père à concurrence de l’actif net avec effet rétroactif au 25 août 2015, conformément à l’article 776 du code civil. Elle doit donc être regardée comme ayant été saisie de plein droit, dès cette date du 25 août 2015, des biens, droits et actions de son père.

5. En second lieu, il résulte des termes même de la lettre du 6 avril 2017 que l’administration fiscale a intégralement maintenu les rectifications en matière de capitaux mobiliers, rejetant ainsi expressément, sur ce point, la réclamation introduite par M. B… le 21 janvier 2015. En notifiant cette décision de rejet au conseil de M. B…, alors qu’aucun héritier ne s’était manifesté, l’administration n’a pas commis d’irrégularité et n’a privé Mme B…, à qui la décision a été remise par le conseil de M. B…, d’aucune garantie.

6. Par suite, à supposer même qu’elle soit recevable à le faire, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que sa demande présentée au tribunal administratif de Paris aurait dû être rejetée comme étant irrecevable dès lors qu’à la date du 6 juin 2017, d’une part, elle n’aurait pas eu qualité pour contester devant le tribunal administratif de Paris les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels son père, M. C… B… a été assujetti au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, ainsi que les pénalités correspondantes, et, d’autre part, l’administration fiscale n’aurait pas rejeté la réclamation introduite par son père le 21 janvier 2015.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui ne conteste plus en appel le bien-fondé des impositions litigieuses, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


DÉCIDE :


Article 1er : L’intervention volontaire de Mme F… est admise.

Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Mme E… F… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.


La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 19PA02494 5

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