CAA de PARIS, 6ème chambre, 15 février 2022, 20PA04291, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 15 févr. 2022, n° 20PA04291
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 20PA04291
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 novembre 2020, N° 1821392/21
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045184377

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de trois arrêtés en date des 8 juin 2018 et 11 juin 2018 par lesquels le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 9 au 10 février 2017, du 16 au 22 février 2017 et du

23 février au 3 mars 2017 et l’a placé en congé de maladie ordinaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 août 2018, outre des conclusions à fin d’injonction et des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1821392/2-1 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant les arrêtés des 8 juin 2018 et 11 juin 2018 du directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B… le 9 août 2018, en enjoignant à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de prendre en charge au titre de l’accident de service les congés de maladie et les soins prodigués à M. B… pour les périodes du 9 au 10 février 2017, du

16 au 22 février 2017 et du 23 février au 3 mars 2017 et en mettant à la charge de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le

3 janvier 2022, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. B… devant le Tribunal administrative de Paris ;

3°) à titre subsidiaire de diligenter une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— c’est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l’erreur d’appréciation;

 – les autres moyens soulevés par M. B… sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, M. B…, représenté par Me Callon, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que:

— le moyen soulevé par l’AP-HP est infondé ;

 – à titre subsidiaire, les décisions litigieuses encourent l’annulation de par les moyens soulevés en première instance et de par l’irrégularité de l’expertise du docteur C….

Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au

7 janvier 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Pagès ;

 – les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;

 – et les observations de Me Guardiola pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. B…, agent titulaire exerçant en qualité de préparateur en pharmacie au sein de l’Hôtel-Dieu, a déposé le 9 février 2017 une déclaration tendant à la reconnaissance, au titre de la législation sur les accidents de service, d’une aponévrosite plantaire résultant selon lui d’un accident survenu sur son lieu de travail le 8 février 2017. A la suite de l’avis défavorable rendu par la commission de réforme hospitalière lors de la séance du 10 avril 2018, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a, par trois arrêtés en date des 8 juin 2018 et

11 juin 2018, refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressé au titre des périodes du 9 au 10 février 2017, du 16 au 22 février 2017 et du 23 février au

3 mars 2017, au motif de l’absence de fait accidentel survenu dans le cadre du service.
M. B… a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 août 2018. Par un jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ".

Le droit, prévu par ces dispositions, d’un fonctionnaire à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

3. Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il était affecté à des tâches de réception et de contrôle de commandes pharmaceutiques, M. B… a ressenti, le 8 février 2017 à 14h00, une douleur aigüe à la voûte plantaire du pied droit. L’intéressé a été reçu le même jour à 15h30 par le médecin du service des urgences de l’Hôtel-Dieu, qui a constaté la présence d’un œdème de la face externe du talon droit, la mention du pied gauche faite à l’accueil résultant d’une erreur matérielle, et a prescrit à l’intéressé des antalgiques. Les divers examens pratiqués ultérieurement, dont une échographie de la voûte plantaire le 24 février 2017 et une IRM de la cheville droite le 3 mars 2017, ont mis en évidence une aponévrosite plantaire nécessitant des séances de kinésithérapie, un traitement antalgique et le prolongement des arrêts de travail jusqu’au 17 mai 2017.

4. Il y a lieu de confirmer l’annulation des décisions litigieuses pour erreur d’appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B…. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

6. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est rejetée.

Article 2 : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à
M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à
M. A… B….

Délibéré après l’audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 20PA04291

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