CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 29 décembre 2022, 20TL02475, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2022, n° 20TL02475
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 20TL02475
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2020, N° 1804804
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046850402

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 août 2018 par lequel le maire de Marseillan a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur une extension d’une maison à usage d’habitation.

Par un jugement n° 1804804 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le numéro 20MA02475 puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le numéro 20TL02475, M. C, représenté par Me Avallone, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2018 par lequel le maire de Marseillan a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur une extension d’une maison à usage d’habitation ;

3°) d’enjoindre au maire de Marseillan de lui délivrer un permis de construire pour le projet envisagé d’extension de sa maison d’habitation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation suffisamment précise ;

— le maire a commis une erreur de fait sur les dimensions de l’extension demandée ;

— le maire a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;

— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer un permis de construire alors que sa demande porte sur des travaux nécessaires à la préservation d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible ;

— le maire a fait une inexacte application des dispositions du plan de prévention du risque inondation car il autorise les extensions limitées à 20 m² ;

— l’article N2 de la zone Nezh est irrégulier, de sorte que le maire ne pouvait fonder sa décision sur ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, la commune de Marseillan, représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de M. C.

Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

— et les observations de Me Cadet substituant Me Avallone, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 août 2018, le maire de Marseillan a refusé d’octroyer à M. C un permis de construire pour un projet de régularisation d’une extension d’une habitation existante sur une parcelle située en zone Nezh du plan local d’urbanisme et en zone Rn du plan de prévention du risque inondation. M. C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, le refus de permis de construire en litige a été signé pour le maire de Marseillan par Mme B, adjointe déléguée à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du maire en date du 11 avril 2014, cette dernière a reçu « délégation de fonction et de signature () pour traiter des affaires ressortissant () : dans le domaine de l’urbanisme : () Acte de construire et divers modes d’utilisation du sol (°) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation, eu égard à ces termes, doit être regardée comme portant sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d’en apprécier la consistance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la surface initiale de la construction était de 30 m² et qu’aucune autorisation n’a été délivrée pour réaliser les extensions successives effectuées depuis lors. La seule production de photographies par l’appelant ne peut avoir pour effet de démontrer l’existence d’une construction régulière de près de 80 m². Par suite, le maire de Marseillan n’a commis aucune erreur de fait en estimant que la construction régulière existante sur la parcelle de M. C avait une superficie de 30 m² et non de 80 m² et que, par voie de conséquence, l’extension portait sur une surface de 68 m².

4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement « . Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : » I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités () ".

5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des seules photographies produites, que la construction en litige soit achevée depuis plus de dix ans, alors d’ailleurs que M. C n’a déclaré lui-même les extensions aux services fiscaux qu’en 2013 et 2016. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige, soumis à la délivrance d’un permis de construire, ont été réalisés sans que ne soit obtenue une autorisation d’urbanisme. Enfin, il est constant que la construction se situe en zone rouge du plan de prévention du risque inondation. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur de droit en refusant à M. C le bénéfice de la prescription décennale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.

6. En quatrième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur 1'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de 1'édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’autorité administrative, saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans le cas d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.

7. Pour rejeter la demande de permis de construire en litige, le maire a estimé d’une part, que la demande d’autorisation ne portait pas sur l’ensemble des transformations réalisés sans autorisation et d’autre part, que le projet méconnaissait l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et le plan de prévention du risque inondation, lesquels excluent les extensions supérieures à 20 m² dans la zone concernée par le terrain d’assiette du projet. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, la demande de permis de construire en litige porte sur des extensions d’une superficie totale de 18 m² alors que les extensions réalisées sans autorisation sont d’une superficie de 68 m². Dès lors, le maire de Marseillan était tenu de refuser, ainsi qu’il l’a fait, la demande d’autorisation de travaux. Au surplus, si M. C soutient que les travaux d’extension de 18 m² sont nécessaires à la préservation de la construction en litige et des extensions antérieures, lesquelles présenteraient dans leur ensemble un caractère ancien, il ressort des pièces du dossier que seule la construction initiale de 30 m² peut être regardée comme une construction ancienne. Aussi, les travaux d’extension portant sur une surface de 68 m² ne constituent pas des travaux nécessaires à la seule préservation de la construction initiale de 30 m². Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant l’autorisation d’urbanisme doit être écarté.

8. En cinquième lieu, le plan de prévention du risque inondation prévoit, en zone Rn applicable au litige, que sont autorisées : " les extensions au sol des bâtiments d’habitation existants (une seule fois à compter de la date d’application du présent document) dans la limite de 20 m² d’emprise au sol () sous réserve que : – la surface du premier plancher aménagé soit calée sur vide sanitaire à la côte des plus hautes eaux + 30 cm () ; – que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même () ".

9. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, les travaux d’extension ayant fait l’objet de la demande de régularisation de permis de construire en litige portent sur une surface de 68 m². Par suite, M. C n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles permettent une extension limitée à 20 m² d’emprise au sol.

10. En dernier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le règlement local d’urbanisme serait imprécis. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 du jugement attaqué.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseillan, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E  :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera à la commune de Marseillan une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la commune de Marseillan.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Haili, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

X. HaïliLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°20TL02475

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