CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 30 décembre 2022, 20TL20665, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 20TL20665
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 20TL20665
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 10 avril 2022
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046930337

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 16 mars 2018 par laquelle le directeur opérationnel territorial des services courrier-colis de la région Sud-Ouest a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office en équipe d’après-midi, d’enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802304 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2020 sous le n° 20BX00665, au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n°20TL20665, M. A, représenté par Me Vazeix, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 décembre 2019 ;

2°) d’annuler la décision du 16 mars 2018 par laquelle le directeur opérationnel territorial des services courrier-colis de la région Sud-Ouest a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office en équipe d’après-midi ;

3°) d’enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête d’appel est recevable ;

— les faits qui lui sont reprochés et qui fondent la sanction ne sont pas constitutifs d’un abandon de poste ;

— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits qui lui sont reprochés ;

— il a été sanctionné pour une seule absence avant la fin de son service sans que l’administration apporte la preuve qu’il y en ait eu d’autres ;

— la sanction de déplacement d’office est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, La Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2021 à 12h.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

— le règlement intérieur de La Poste

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

— et les observations de Me Lefèvre pour La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, agent de La Poste, qui exerce ses fonctions au sein de la de Toulouse, relève appel du jugement du 24 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2018 par laquelle le directeur opérationnel territorial des services courrier-colis de la région Sud-Ouest a prononcé son déplacement d’office en équipe d’après-midi à titre de sanction disciplinaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. D’autre part, en vertu de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicables aux fonctionnaires de La Poste en vertu de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’Etat sont réparties en quatre groupes. Les sanctions de l’avertissement et du blâme relèvent du premier groupe, celles de la radiation du tableau d’avancement, de l’abaissement d’échelon, de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d’office du deuxième groupe, celles de la rétrogradation et de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans du troisième groupe et enfin celles de la mise à la retraite d’office et de la révocation du quatrième groupe.

4. La sanction de déplacement d’office en équipe d’après-midi prise à l’encontre de M. A a été prononcée au motif de l’abandon de son poste le 15 décembre 2017 de 4 h 10 à 5 h 00. Il est constant que M. A, s’est absenté le 15 décembre 2017 avant la fin de son service. Cette absence irrégulière, qui ne peut être qualifiée d’abandon de poste, est constitutive d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, que le fait de quitter son service une fois le travail accompli constituait une pratique courante au sein de certains secteurs du service en dépit du règlement de La Poste signé par M. A précisant que chaque agent doit assurer la tenue de son poste sur la plage horaire de sa vacation et doit être assidu à son poste, lequel n’avait pas fait l’objet d’une communication claire, d’autre part, que l’absence reprochée n’a pas eu de conséquence négative avérée sur l’organisation du service. Si M. A a reconnu, lors du conseil de discipline et de l’audition par son supérieur hiérarchique, s’être déjà absenté précédemment deux ou trois fois, cette pratique antérieure à la sanction litigieuse n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire et ne figure pas dans la motivation de la décision contestée. Par ailleurs, M. A n’a jamais été sanctionné depuis son embauche en 1981 par le groupe La Poste et il est constant que l’intéressé est regardé comme un élément sur lequel on peut s’appuyer, sérieux dans son travail et soucieux du bon fonctionnement de la brigade. Par suite, alors même que le poste occupé par l’intéressé au sein d’une équipe de nuit fonctionnant quasiment sans encadrement suppose une rigueur particulière quant au temps de présence effectif, en prononçant à son encontre une sanction de déplacement d’office qui constitue la plus forte des sanctions du deuxième groupe, La Poste a pris à l’encontre de l’intéressé une sanction disproportionnée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la sanction du 16 mars 2018.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Le présent arrêt, qui annule la sanction du 16 mars 2018, implique nécessairement que M. A soit réintégré dans ses anciennes fonctions, sans qu’il y ait lieu en l’espèce de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à La Poste d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu’il demande sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802304 du 24 décembre 2019 et la décision du 16 mars 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de réintégrer M. A dans ses anciennes fonctions dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La société La Poste versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société La Poste tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la société anonyme La Poste.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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