CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 4 avril 2023, 21TL01739, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.dandan-avocat.com · 14 août 2023

Les résultats d'admission en première année de Master ont été publiés. ​ Rappel, si vous n'avez malheureusement eu aucune admission, et que vous n'en attendez plus, saisissez le Rectorat dans le cadre de votre droit à la poursuite d'études. Le droit à la poursuite d'études oblige le recteur à vous proposer au moins trois admissions. ​ Les services de l'Etat parlent eux-mêmes à l'impératif : https://www.monmaster.gouv.fr/saisir-le-recteur-1 Si le Rectorat ne vous propose pas ces trois admissions, vous êtes en droit de saisir le juge administratif, et vous pourrez obtenir une …

 

www.clerc-avocat.fr · 8 avril 2023

Absence de proposition de Master – Engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat L'étudiant qui n'a pas reçu trois propositions de la part du Recteur de région académique pour intégrer une formation en Master I peut engager la responsabilité de l'Etat. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu par la CAA de Toulouse le 4 avril dernier : CAA Toulouse, 3e ch., 4 avr. 2023, n° 21TL01739 (à lire sur Doctrine.fr) CAA Toulouse, 3e ch., 4 avr. 2023, n° 21TL01739 (à lire sur Dalloz.fr) L'absence de proposition d'admission en M1 engage la responsabilité du recteur : La carence du …

 

louislefoyerdecostil.fr · 8 avril 2023

Un étudiant peut être indemnisé en cas d'absence de propositions de places en master, retient la cour administrative d'appel de Toulouse. Pour rappel, selon l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, l'étudiant ayant une licence qui n'a pas été admis en master, doit se voir proposé par le recteur de la région académique « au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master » L'étudiante privée de master souhaitait engager la responsabilité pour faute de l'État du fait de la carence fautive de la rectrice de la région académique …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 3e ch., 4 avr. 2023, n° 21TL01739
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 21TL01739
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2021, N° 1903395
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047422019

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’État à lui verser la somme totale de 11 556,50 euros en réparation des préjudices nés de la faute de la rectrice de la région académique Occitanie consistant à ne pas lui avoir présenté trois propositions d’admission dans une formation de première année de deuxième cycle pour l’année universitaire 2018-2019.

Par un jugement n° 1903395 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, régularisée le 25 mai 2021, puis, le 1er mars 2022, au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Rota, demande :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2021 ;

2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 11 556,50 euros en réparation des préjudices nés de la faute de la rectrice de la région académique Occitanie consistant à ne pas lui avoir présenté trois propositions d’admission dans une formation de première année de deuxième cycle pour l’année universitaire 2018-2019 ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la responsabilité pour faute de l’État est engagée du fait de la carence fautive de la rectrice de la région académique Occitanie, qui était tenue, par une obligation de résultat et non pas de moyen, de lui présenter au moins trois propositions dans une formation conduisant au diplôme national de master en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ;

— le tableau produit par la rectrice de la région Occitanie ne suffit pas à établir la matérialité des diligences alléguées ; il lui appartenait de produire les refus exprès d’admission opposés par les chefs d’établissement concernés et, dans le cas de refus implicites, la preuve des demandes émises par le rectorat ;

— l’État engage également sa responsabilité sans faute au titre de la responsabilité pour risque et pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ; elle a subi une rupture dans le déroulement classique de ses études en étant empêchée d’accéder au service public du deuxième cycle de l’enseignement supérieur ; les préjudices subis présentent un caractère spécial puisqu’elle a été contrainte de redoubler en méconnaissance du droit consacré à l’article L. 612-6 du code de l’éducation de poursuivre ses études en deuxième cycle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— la responsabilité pour faute de l’État ne peut être engagée dès lors que les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation qui imposent au recteur de présenter trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de master, définissent une obligation de moyen ; ces propositions doivent, en effet, avoir obtenu préalablement l’accord des chefs d’établissement sollicités ;

— l’appelante ne justifie, par les éléments qu’elle produit, ni de l’existence ni de l’étendue des préjudices invoqués ;

— les préjudices invoqués ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec la faute invoquée ;

— la responsabilité sans faute de l’État ne peut pas plus être engagée en l’absence de démonstration de l’anormalité et de la spécialité des préjudices subis.

Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

— et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a obtenu un diplôme de licence « sciences, technologies et santé », mention « sciences de la vie », parcours « biologie des organismes, des populations et des écosystèmes » à l’université Toulouse III au titre de l’année universitaire 2017/2018. Ses dix demandes d’inscription en master 1 au titre de l’année universitaire 2018/2019 ayant été rejetées, elle a demandé, le 28 juin 2018, par l’intermédiaire de la plateforme « trouvermonmaster.gouv.fr », à la rectrice de l’académie de Montpellier, de lui présenter trois propositions d’admission en première année de master. En l’absence de proposition formulée par la rectrice, Mme B a formulé le 26 mars 2019 une demande préalable tendant à l’indemniser des préjudices subis. La rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande. Mme B relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute, à hauteur de 11 556,50 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence de proposition d’admission en première année de master au titre de l’année 2018/2019.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’État :

S’agissant de la carence fautive :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 susvisée : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () » Il résulte de ces dispositions qu’une possibilité de sélection des étudiants subsiste pour l’accès à la première année du deuxième cycle.

3. Aux termes de l’article R. 612-36-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6, du projet professionnel de l’étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». Il résulte de ces dispositions, qui permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de master est soumise à la condition préalable d’avoir obtenu l’accord des chefs d’établissements sollicités.

4. Mme B prétend que la responsabilité pour faute de l’État est engagée du fait de la carence fautive de la rectrice de la région académique d’Occitanie, qui ne lui a pas présenté au moins trois propositions dans une formation conduisant au diplôme national de master en méconnaissance des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation.

5. Pour justifier avoir respecté les dispositions de l’article R. 612-26-3 du code de l’éducation, l’administration produit un tableau répertoriant l’état des 32 demandes, effectuées entre le 6 juillet et le 8 octobre 2018 par la rectrice de la région académique Occitanie, pour l’admission de Mme B à des formations compatibles avec son parcours et conduisant au diplôme du deuxième cycle de l’enseignement supérieur. Alors que le caractère insuffisamment probant de cette pièce est soulevé par la requérante, ce seul tableau, non accompagné des demandes adressées aux régions ou aux établissements et non renseigné s’agissant des réponses apportées à certaines des demandes, ne permet pas toutefois d’établir la matérialité des démarches accomplies par la rectrice. Dans ces conditions, l’administration qui n’établit pas avoir réalisé l’ensemble des diligences qui lui incombait, a méconnu l’obligation de moyen résultant des dispositions précitées de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de l’État est engagée du fait de la carence fautive de la rectrice de la région académique Occitanie.

S’agissant des préjudices et du lien de causalité :

6. L’appelante se prévaut d’un préjudice moral en raison de l’angoisse provoquée par l’absence de formation proposée et par la rupture subie dans la poursuite de ses études. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 500 euros.

7. Quant au préjudice financier résultant des frais d’inscription à l’université de Bordeaux, de location d’un véhicule pour son déménagement et de loyers pour les mois de septembre 2018 à juin 2019, il n’est pas directement en lien avec la carence fautive de l’administration et l’appelante n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.

8. Il résulte de ce qui a été exposé aux deux points précédents que Mme B est fondée à demander que l’État soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État :

9. Mme B prétend également que la responsabilité sans faute de l’État pour rupture de l’égalité devant les charges publiques est engagée dès lors qu’elle n’a pas eu la possibilité de suivre une formation universitaire en master pour l’année 2018-2019.

10. Mais, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éduction prévoient une possibilité de sélection des étudiants pour l’accès à la première année du deuxième cycle universitaire, la circonstance que l’appelante n’ait pas pu suivre une formation universitaire en première année de master en l’absence de proposition de l’administration d’admission dans une telle formation, n’a pas le caractère d’une charge anormale et spéciale dont la réparation doit être assurée au titre de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander une indemnité au titre de la responsabilité sans faute de l’État.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE  :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L’État est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme B en réparation du préjudice subi.

Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de région académique d’Occitanie.

Délibéré après l’audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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