CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09PA05220

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CAA Bordeaux, 21 juill. 1997, M. A n° 96BX00800
CAA Lyon, 13 avril 2006, M. Y, req n° 01LY02589
CAAP 22 mars 2010, Mme Z, req n° 07PA03093
CE, 15 juin 1934, Campana, Rec. p. 691
CE, 16 janvier 1957, CHS de Mondevergnes, Rec. p. 31
CE, 20 mars 1935, Tournoud, Rec. p. 370
CE, Sallaud, 6 mai 1970, Rec. p. 1090
HP des 13 mars 1998 ( req n° 120079 et 175199, 180306

Texte intégral

09PA05220 M. B X c/ Préfet de police
Audience du 5 décembre 2011
Lecture du 16 décembre 2011
CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public
Faits : M. X, qui exerçait les fonctions de brigadier de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, le 17 février 2004, pour invalidité non imputable au service.
Il explique que cette décision, qui faisait suite à son placement en congé de longue durée, qui ne lui a jamais été notifiée, a été prise au terme d’une procédure irrégulière : pas d’accès à un dossier médical dont il conteste surtout l’existence, ni aux conclusions de la Commission de réforme.
Il en a demandé l’annulation devant le TAP. Toutefois, par une ordonnance du 17 mars 2005, le président de la 5e section pour irrecevabilité manifeste, faute pour ce dernier de produire l’acte contesté ou de démontrer les diligences faites pour l’obtenir. Par un arrêt du 17 octobre 2006, la cour de céans a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le TAP pour qu’il y soit statué.
Toutefois, par un jugement du 19 juin 2009, le TAP rejettera sa demande sur le fond. C’est le jugement dont il fait appel. Il en demande l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision le réformant pour invalidité. Il demande qu’il soit enjoint au préfet de police de reconstituer sa carrière et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le préfet de police conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour tardiveté, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Discussion :
1 – Sur la fin de non recevoir :
En l’espèce, vous savez que l’appelant a introduit sa requête devant le TAP, le 29 décembre 2004 contre un arrêté du 9 décembre 2003 qui, contrairement à ce qu’il affirme, lui a été notifié le 17 février 2004.
Cet arrêté comportait bien l’indication des voies et délais de recours porté juste en dessous de la signature de l’appelant.
Or, la jurisprudence du CE, postérieure à l’arrêt de la CAAP du 12 février 1998 Cognée cité par l’appelant, c’est-à-dire les jurisprudences Mauline et AP-HP des 13 mars 1998 (req n° 120079 et 175199, 180306) considèrent entre autres que si l’indication des voies et délais de recours est portée sur la décision attaquée, celle-ci fait courir les délais.
Dans ce cadre, rappelons que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précisent que : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Or, le délai de recours contre la décision du 9 décembre 2003, qui a commencé de courir le lendemain de la notification, soit le 18 février 2004, expirait le 19 avril 2004 au matin. Dans la mesure où l’appelant ne soutient, ni n’allègue avoir introduit un recours administratif dirigé contre la décision elle-même tendant notamment à la modifier -les demandes de production de la décision attaquée ne pouvant en tenir lieu- qui aurait pu conserver les délais, il était tardif à contester cette décision le 29 décembre 2004.
Vous pourrez donc rejeter cette requête comme irrecevable.
2 – Si vous ne nous suivez pas, vous devrez alors examiner les moyens soulevés.
A – Il considère tout d’abord que la procédure suivie est irrégulière :
Rappelons à cet égard que si l’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration en matière d’accident de service ou de maladie professionnelle, le juge vérifie la régularité des travaux de la commission de réforme (CE, 16 janvier 1957, CHS de Mondevergnes, Rec. p. 31) et le caractère contradictoire de la procédure (CE, 15 juin 1934, Campana, Rec. p. 691).
- Il soutient qu’il n’existe aucun dossier médical.
Rappelons que la procédure d’instruction est identique à celle suivie pour les congés longues maladie à l’exception des règles de constitution du dossier médical justificatif qui doit comporter des pièces précises, différentes pour chacun des groupes de maladie et dont la production incombe tant à l’administration qu’à l’agent.
Le fonctionnaire qui souhaite obtenir un congé de cette nature doit –sauf s’il est déjà en congé de maladie ou de longue maladie, comme en l’occurrence- transmettre à son administration un certificat de son médecin traitant qui constate, d’une part, que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et, d’autre part, que la nature de cette maladie justifie l’octroi d’un congé longue maladie (puisqu’il précède nécessairement le congé de longue durée).
L’administration transmet le dossier de l’agent au comité médical qui reçoit par ailleurs du médecin traitant un résumé de ses observations et l’ensemble des résultats des examens pratiqués. Au vu du dossier médical, le secrétariat du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Ce qui fut fait puisque M. X a été examiné par un spécialiste les 13 et 17 janvier, puis le 23 mai 2003. Son dossier étant examiné les 11 février et 8 juillet 2003. Rien ne vient étayer la thèse –en tout état de cause cela constituerait une violation de la règle de droit- selon laquelle ces congés lui auraient été octroyés pour accompagner son épouse.
De surcroît, il ne conteste pas avoir été examiné par un spécialiste, à trois reprises en 2003, et ne semble pas avoir contesté les conclusions de ce dernier (Voir CAA Lyon, 13 avril 2006, M. Y, req n° 01LY02589).
Il ne saurait donc soutenir qu’il n’existe pas de dossier médical.
- De surcroît, vous le savez, l’administration n’a pas à communiquer spontanément l’avis de la commission de réforme (CAAP 22 mars 2010, Mme Z, req n° 07PA03093).
- Par ailleurs, aux termes du décret du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. ».
L’admission à la retraite après un congé de maladie de douze mois consécutifs (cf. deuxième alinéa de l’article 27 du décret) ou après un congé de longue maladie ou de longue durée prévue par l’article 47 du décret du 14 mars 1985 ne peut intervenir qu’en cas d’inaptitude physique définitive du fonctionnaire, son état ne permettant pas de lui proposer un reclassement. La commission de réforme a estimé qu’il était atteint d’un « trouble anxio-dépressif récurrent d’intensité sévère » et vous noterez qu’il ne produit pas d’élément médical permettant d’infirmer ou de contredire cette affirmation (voir aussi CAAP 22 mars 2010, Mme Z préc.). Dans cette hypothèse, il appartient au requérant d’apporter la preuve qu’il est apte à quelque emploi (CAA Bordeaux, 21 juill. 1997, M. A n° 96BX00800).
De surcroît, rappelons que la commission de réforme n’a pas l’obligation de faire comparaître l’intéressé, mais qu’elle peut le faire (CE, 20 mars 1935, Tournoud, Rec. p. 370) et, en toute hypothèse, étudie le dossier médical complet (CE, Sallaud, 6 mai 1970, Rec. p. 1090)
B – Enfin, vous pourrez écarter le moyen tiré du caractère inique de la procédure du fait du caractère irréprochable de sa carrière, puisque ce n’est pas ce qui fonde le motif.
PCMNC au rejet de la requête pour tardiveté.
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