Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 7
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Par ailleurs, le juge rejette les conclusions indemnitaires au double motif de l'absence d'illégalité fautive et du défaut de demande préalable, rappelant l'application stricte de » l'article R. 421-1 du code de justice administrative « .
Lire la suite…L'article R.421-1 [3] du code de justice administrative dispose que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] la jurisprudence mentionne, en ce qui concerne l'envoi d'une requête par courrier recommandé, que la recevabilité de la requête est appréciée par rapport à la date de première présentation au greffe de la juridiction [1]. […] S'appuyant sur l'article R. 4126-44 [4] et R. 4126-45 [5] du code de la santé publique qui disposent que « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […] Sur le fondement de l'article L. 4152-6 [9] et L. 4122-3 [10] du code de la santé publique, le Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 10 mai 2011 au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
[…] Aux termes de l'article L. 512- 1 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : « I – L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, […] de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ». L'article R . 776-2 du code de justice administrative précise : « I. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : […]
Cadre juridique Textes applicables : Article R421-1 du CJA : délai de deux mois pour former un recours contentieux à compter de la notification de la décision Article R411-1 du CJA : contenu de la requête introductive d'instance Articles L530-1 et suivants du CGFP : responsabilité disciplinaire des agents publics Article R414-1 du CJA : obligation de déposer la requête via l'application Télérecours pour les avocats Pour des exemples récents, voir par exemple : « Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent […] Tous les éléments ayant fondé la procédure (rapports, témoignages, […]
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