CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 01PA00259

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CAA BX 31 juillet 1992 GUIZARD RJF 11/92 n° 1514
CE 20 novembre 2002 Delaitre RJF 2/03 n° 181
CE 6 novembre 1985 n° 45 989 RJF 12/85 n° 1504
CE CAPC 18 février 1994 Guizard RJF 4/94 N° 424

Texte intégral

01PA00259 M. RIAHI
Lecture le 05/11/2004
Conclusions de M. X, Conclusions du Commissaire . M. RIAHI a acquis le 2 décembre 1988 50 parts de la SCI « 10 avenue Montaigne », à l’occasion de sa création, au prix unitaire de 100 F soit pour une somme globale de 5 000 F. Il a revendu les mêmes parts le 10 septembre 1990 et a retiré de cette cession la somme globale de 11 382 500 F. Il a déclaré la PLV de 11 377 500 F ainsi réalisée comme une PLV de cession de droits sociaux taxée au taux de 16 % prévu à l’article 160 du CGI, dans sa rédaction alors en vigueur.
Mais l’adm, à l’occasion d’une VC de la SCI, a découverts que celle-ci exercé une activité de marchand de biens depuis sa création dans le cadre de laquelle elle avait acquis des biens immobiliers sous le régime de l’article 1115 du CGI avant de les inscrire dans ses stocks. Par une NR datée du 22 juin 1993, elle a fait savoir à MR qu’elle entendait imposer la PLV selon les modalités prévues pour les sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles par l’article 150 A bis du même code. Ce texte assimile les cessions de droits sociaux concernant de telles stés à des cessions d’immeubles dont les gains nets doivent être imposés selon le régime déterminé par l’article 150 A du CGI. Comme le vérificateur a estimé que le délai de deux ans du 1° de l’article 150 A n’était pas expiré, il a taxé la PLV à l’IR au taux progressif.
A l’issue de la procédure contradictoire d’imposition, un complément d’IR a été mis en rec le 31 mai 1994 à conc de la somme de 4 086 664 F. Après le rejet de sa réclamation préalable, MR a saisi le TAV d’une demande de décharge de cette imposition qui a été rejeté par un jug lu le 21 novembre 2000. MR relève régulièrement appel et vous demande de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jug attaqué, conclusions que vous pourrez traiter par prétérition comme vous allez régler l’affaire au fond.
Il fait valoir que devait s’appliquer en l’espèce la disposition de l’article 150 A bis qui prévoit que, pour l’application du régime des PLV immobilières, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la sté à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession commerciale. Selon lui, les stocks d’un marchand de biens sont nécessairement affectés à l’exploitation commerciale de l’entreprise, au sens de cette disposition et il se réfère aux travaux préparatoires ayant précédé l’adoption de celle-ci pour tenter de vous convaincre que toute autre interprétation trahirait la volonté du législateur.
Toutefois, la CAA de BX a jugé que les constructions édifiées par une SCI de construction-vente constituant un stock destiné à la vente ne pouvaient être regardées comme des immeubles affectés par la sté à sa propre exploitation, au sens de l’article 150 A bis ( CAA BX 31 juillet 1992 GUIZARD RJF 11/ 92 n° 1514) . Saisi en cassation d’un moyen tiré de l’erreur de droit ainsi commise par les juges du fond, le CE l’a écarté au stade de l’admission des pourvois ( CE CAPC 18 février 1994 Guizard RJF 4 /94 N° 424 ). Le pied d’arrêt à la RJF explique la solution en indiquant que les immeubles affectés à l’exploitation sont ceux qui constituent « des moyens permanents d’exploitation ». Une décision plus solennelle du CE confirme cette orientation de la jpdce pour les constructions en cours inscrites au bilan d’une sté de promotion immobilière ( CE 20 novembre 2002 Delaitre RJF 2/03 n° 181, concl Seners au BDCF 2 /03 n°25). Compte tenu de sa rédaction, la décision peut-être lue comme jugeant que des immeubles portés en stocks ne sont pas affectés à l’exploitation au sens de l’article 150 A bis. Si telle est la ratio decidendi, la solution est transposable aux marchands de biens dont les immeubles acquis en vue de la revente sont également des stocks ( CE 6 novembre 1985 n°45 989 RJF 12/85 n°1504 a) ). Les premiers juges ont dès lors correctement intreprété la loi fiscale applicable en l’espèce et l’unique moyen de la requête peut par suite être écarté.
PCMNC au rejet de la requête de M .RIAHI.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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