CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA02173

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 6 avril 2011
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'Etat Ministre de l' Intérieur contre M. Y du 24 avril 2012 n° 341146

Texte intégral

11PA02173 M. Z X
Audience du 27 novembre 2012
Lecture du 10 décembre 2012
CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public
Par une requête enregistrée le 6 mai 2011, M. Z X vous demande d’annuler le jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions successives par lesquelles un ensemble de points a été retiré dudit permis à la suite d’infractions au code de la route commises les 25 avril 2007, 8 août 2008 et 10 janvier 2009.
Le premier juge a en effet rejeté sa demande pour tardiveté en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vous savez qu’aux termes de ces dispositions, « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification de cette décision ».
Par ailleurs, en vertu d’une jurisprudence constante, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu’en cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
En l’espèce, alors que M. X soutenait ne pas avoir reçu notification de la décision ministérielle l’informant de la perte de validité de son permis de conduire, l’administration a produit l’avis de réception postal de l’envoi en recommandé de cette lettre sur lequel figure la date de présentation du pli fixée au 18 juin 2009.
Ce pli a été retourné au service expéditeur et figure sur l’avis de réception la mention « avisé » permettant de considérer que l’intéressé s’est vu délivrer par le préposé de la Poste un avis de passage l’invitant à retirer ce pli au bureau de poste dont il dépend.
Le pli a été présenté le 18 juin 2009 et distribué le 19 septembre 2009
Il est également réputé contenir la décision ministérielle récapitulative l’ensemble des mesures de retrait de point prises à l’encontre de l’intéressé car figure sur le pli la référence 2C 026 476 5344 1 identique à celle mentionnée sur son relevé d’information intégral.
Ces mentions sont suffisantes pour justifier de la régularité de la notification de la décision ministérielle contestée : voir, à titre d’exemple, la décision du Conseil d’Etat Ministre de l’Intérieur contre M. Y du 24 avril 2012 n°341146.
Le requérant n’ayant déposé son recours contentieux que le 19 septembre 2009, sa demande ne pouvait qu’être rejetée comme étant tardive et, par suite, irrecevable.
Et PCMNC : – au rejet de la requête de M. X.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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