CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 10PA04663

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CAA Versailles, 14 octobre 2010, M. Y, n° 09VE01482
CE 13 octobre 1999, SNES, n° 202016
CE 29 juillet 1983, Ministre de la justice c/ Mlle B, n° 49641
CE Section, 3 décembre 2003, Mme Z, n° 236485
CE SSR 11 décembre 2006, Mme A, n° 284746

Texte intégral

10PA04663
Melle C X c/ Sénat
Audience du 17 juin 2013
Lecture du 31 juillet 2013
CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public
Faits :
Melle X, après sa réussite à un concours ouvert au Sénat a, à compter du 1er juillet 2007, été nommée en qualité de secrétaire stagiaire des services. Elle sera affectée au service des RH et de la formation.
Au terme de son stage, en raison d’un rapport défavorable sur sa manière de servir, émis le 24 juin 2008, elle ne sera pas titularisée. Par un arrêté du 9 juillet 2008, elle se verra notifier son refus de titularisation, à compter du 10.
Elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours sera rejeté par une décision du 21 juillet 2008.
Melle X, saisira alors le TAP d’une requête aux fins d’annulation de ces décisions. Par un jugement du 15 juillet 2010, le tribunal la rejettera. Elle interjette appel de ce jugement, vous demandant de l’annuler et d’annuler les décisions attaquées.
Discussion :
1 – Sur la régularité du jugement :
A – L’appelante soutient que le jugement ne comporte pas les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative :
Ce premier moyen manque en fait, dès lors que le jugement non seulement contenu dans le DPI, mais produit par l’appelante comporte bien l’ensemble des signatures requises, c’est-à-dire celle du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d’audience.
B – Elle soutient ensuite que le jugement n’est pas suffisamment motivé faute qu’il ait examiné l’ensemble des moyens soulevés.
D’une part, ce moyen est peu précis et vous pourriez admettre que faute de précision quant au(x) moyen(s) qui n’aurai(en)t pas été examiné(s), vous n’êtes pas à même d’en apprécier la portée.
En tout état de cause, la lecture des différents mémoires ne démontre ni qu’un des moyens soulevés n’aurait pas été analysé, ni qu’il n’y aurait pas été répondu.
Il pourra donc être écarté.
Le jugement est donc régulier.
2 – En ce qui concerne la décision attaquée :
A – Elle soulève tout d’abord une question de procédure :
Elle explique que la décision est intervenue en cours de stage et qu’elle aurait du ainsi obtenir communication de son dossier. Rappelons que la durée du stage prévu dans le corps dont relevait Melle X était de 12 mois (article 43 du règlement intérieur). Or, elle est entrée comme fonctionnaire stagiaire au Sénat le 1er juillet 2007 et la décision de refus de titularisation a été prise le 10 juillet 2008, c’est-à-dire après l’écoulement de la durée normale du stage. Elle n’était donc plus « en cours de stage » à cette date.
Rappelons que la prolongation du stage ne peut être implicite et que la circonstance qu’un arrêté ne soit pas intervenu au terme du dernier jour du douzième mois n’entraîne pas automatiquement son renouvellement pour une durée de douze mois (Voir CAA Versailles, 14 octobre 2010, M. Y, n° 09VE01482). En outre, compte tenu de la teneur des rapports dont le dernier excluait la nécessité de prolonger le stage, elle ne saurait soutenir que son stage a été prolongé de fait. Le CE effectuant une subtile distinction entre « décision de prolongation de stage » -résultant du non accomplissement de la durée réglementaire de celui-ci pour des motifs légitimes- et « décision de renouvellement de stage » liée à un stage qui n’a pas permis de déceler les qualités du stagiaire (CE 13 octobre 1999, SNES, n° 202016).
Le CE a rappelé qu’un agent public qui a la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il a estimé que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage si elle est fondée sur l’appréciation de son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut prétendre et sur sa manière de servir, est ainsi prise en considération de sa personne, elle n’entre pas dans la catégorie des décisions qui ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé ait pu prendre connaissance de son dossier (CE Section, 3 décembre 2003, Mme Z, n° 236485).
Ce moyen pourra donc être écarté.
B – Elle soutient en outre que cette décision aurait du être motivée :
Cependant, compte tenu de la réponse apportée au moyen précédent, vous pourrez écarter ce moyen puisque dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, une décision refusant la titularisation n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 parce qu’elle n’a ni pour effet, ni pour objet de refuser un droit (CE SSR 11 décembre 2006, Mme A, n° 284746 ; CE 29 juillet 1983, Ministre de la justice c/ Mlle B, n° 49641).
Ce moyen sera donc écarté.
C – Elle soutient qu’il aurait été commis une erreur manifeste d’appréciation –elle utilise aussi les termes d’erreur d’appréciation- puisqu’il n’a pas été tenu compte des conditions difficiles dans lesquelles elle exerçait ses fonctions et que les faits sur lesquels elle repose sont matériellement inexacts.
a- En ce qui concerne l’exactitude matérielle des faits :
Vous noterez que les critiques sur sa manière de servir ne résultent pas du dernier rapport, mais sont indiquées dans tous les rapports trimestriels émis :
- Le 11 octobre, il est précisé qu’elle a des compétences pour exercer ce type de fonctions, mais qu’elle doit « s’entourer de tous les avis conseils et accords avant de concrétiser une initiative » ;
- Le 4 janvier, il est rappelé qu’elle s’adapte à son emploi, mais « doit trouver le bon équilibre entre l’urgence et le travail bien fait » ;
- Le 5 février, il est affirmé qu’elle « doit procéder à certains ajustements » et qu’elle doit s’impliquer dans ses taches afin « de ne pas se laisser déborder » ;
- Le 15 avril, les appréciations, sous l’angle du comportement fléchissent passant de B à AB, les reproches précédent sont repris.
Ces affirmations ne sont pas démenties, sauf en soutenant que la charge était trop importante, ce qui ne les remet pas en cause. Ses compétences techniques ne sont pas non plus remises en cause et l’attestation d’un diplomate sur ses qualité n’a aucune incidence sur les taches qui lui étaient confiées et sur sa manière de les remplir. Vous pourrez donc considérer les faits comme matériellement établis.
b- Elle soulève encore l’erreur d’appréciation ou l’erreur manifeste d’appréciation résultant du rapport entre sa charge de travail disproportionnée avec sa qualité de secrétaire.
L’instruction permet d’établir qu’elle a été chargée :
- de réunir des données statistiques en vue de la rédaction d’études sur l’activité de la cellule courrier ou d’autres services du Sénat ;
- de la prise de contact téléphoniques pour mener à bien sous l’autorité du directeur de son département différentes démarches dont celui-ci était chargé ;
- de l’organisation matérielle d’un concours de recrutement de personnels du Sénat.
Ces tâches entraient dans le cadre des attributions prévues pour les secrétaires du Sénat par le règlement intérieur :
- préparer matériellement les visites médicales d’aptitude ;
- collecter l’information sur les arrêts de travail ;
- répondre aux demandes de stage et suivre le tableau des stages en cours ;
- organiser l’accueil des nouveaux fonctionnaires ;
- organiser et tenir à jour le fichier des fonctionnaires qui suivaient un stage de langue ;
- reprendre et compléter les modèles de documents.
Vous noterez, comme le Sénat le précise d’ailleurs, que la seule circonstance que les initiales de Mme C X figurent sur certaines des études pour lesquelles elle avait préparé des données statistiques, conjointement avec celles de son supérieur hiérarchique, ne suffit pas à démontrer, qu’elle a rédigé ces études. Elle ne produit d’ailleurs aucun document en ce sens.
Enfin, elle n’établit pas que les congés médicaux de certaines de ses collègues aient été d’une ampleur et d’une durée telle qu’ils auraient déstabilisé son stage occasionnant un surcroît de travail. D’ailleurs, vous noterez que la réorganisation des services était envisagée en raison de l’évolution de l’activité de son service et du nombre de tâches effectuées par chaque secrétaire.
Ce moyen sera écarté.
Enfin, si elle soutient que la mesure de licenciement était disproportionnée par rapport aux reproches, vous noterez que son supérieur hiérarchique a constaté qu’elle se laissait « déborder » et aussi qu’elle n’accomplissait pas ses taches de manière collaborative.
En outre, son supérieur hiérarchique a considéré que la prolongation du stage n’aurait aucun impact.
Ce dernier moyen sera écarté et les conclusions de l’appelante rejetées.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête et des conclusions présentées par le Sénat au titre des frais irrépétibles.
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