CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09P03354

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CAA Nantes, préfet du Loiret c/ M. Z, 5 décembre 2008, n° 08-989
CE, 28 novembre 2007, n° 310286
CE, 4 déc. 2009, no 316959
CE 4 décembre 2009, n° 316959

Texte intégral

09PA03354
Préfet de police c / Mme X
Rapporteur : A. Lercher
Audience du 1er avril 2010
Conclusions Rapporteur public : D. Samson Mme X, de nationalité péruvienne, entrée en France le 9 juin 2001 sous couvert d’un visa étudiant, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour temporaire, le dernier titre en qualité d’étudiante arrivant à expiration le 30 septembre 2006. Suite au refus qui lui a été opposé par le préfet de police, par décision du 13 novembre 2006, Mme X a sollicité en juillet 2008 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11-4° du ceseda en se prévalant de son mariage avec un ressortissant français, le 24 novembre 2007.
Par arrêté du 16 octobre 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays d’une éventuelle mesure d’éloignement.
Le préfet de police relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le TA de Paris a annulé cette décision.
Il soutient que le mariage de l’intéressée est récent et qu’elle est en mesure de se conformer aux règles régissant l’entrée et le séjour en France des ressortissants étrangers conjoints de Français.
Il reproche aux premiers juges d’avoir annuler son arrêté sur le fondement de l’article 8 de la CEDH.
Certes, on peut s’interroger sur les motifs retenus par les premiers juges dès lors que le mariage de Mme X, célébré le 24 novembre 2007, est récent et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait en charge de famille.
Mais cependant, le préfet de police a lui-même commis une erreur de droit.
Le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme X en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L 313-11-4 au motif qu’elle ne dispose pas d’un visa de long séjour.
Le préfet précise dans sa décision que Mme X ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions dérogatoires de l’article L 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au conjoint d’un ressortissant français de faire une demande de visa de long séjour en France auprès des autorités compétentes pour la délivrance des titres de séjour. Selon le préfet, Mme X doit retourner au Pérou pour y solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises de son pays.
Vous savez que les conjoints de Français qui, avant la loi du 24 juillet 2006, avaient seulement à justifier d’une entrée régulière sur le territoire français pour obtenir une carte « vie privée et familiale », sont désormais astreints à la production d’un visa de long séjour . Ils bénéficient toutefois d’un certain nombre de garanties et d’un assouplissement, prévu par les dispositions de l’article L. 211-2-I du ceseda. Lorsque l’étranger est entré régulièrement en France et qu’il y séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour peut être présentée à la préfecture, ce qui évite de retourner dans le pays d’origine.
Le préfet considère que Mme X ne peut pas justifier de la régularité de son entrée sur le territoire au sens de l’article L 211-2-1 en se prévalant d’un visa pour études et qu’elle est en situation irrégulière depuis trop longtemps pour se prévaloir de ces dispositions.
Toutefois, il nous semble que l’interprétation donnée par le préfet aux dispositions de l’article L 211-2-1 n’est pas conforme à la jurisprudence établie (CE 4 décembre 2009, n° 316959, Djalo) et que les conditions qu’elles prévoient sont remplies dans l’affaire qui vous est soumise.
Le Conseil d’État a apporté des précisions intéressantes sur cette procédure. Ainsi, selon la Haute juridiction, le dépôt d’une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11-4° vaut implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement de l’article L. 211-2-1. En déposant sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français, l’étranger n’est donc pas tenu de demander un visa de long séjour. Si les dispositions combinées des articles L.313-11-4° (attribution de la carte de séjour temporaire au conjoint de Français), L. 311-7 (exigence d’un visa de long séjour) et L. 211-2-1 (procédure spécifique applicable aux conjoints de Français) du Ceseda, subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au conjoint d’un Français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour, elles n’impliquent pas que celui-ci fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction.
Les dispositions de l’article L 211-2-1 sont donc applicables lorsque l’étranger est entré en France de manière régulière et qu’il vit avec un ressortissant français depuis plus de six mois.
Concernant la régularité de l’entrée en France, ni le texte de l’article L 211-2-1 ni la jurisprudence n’exclut que l’entrée sur le territoire français puisse être considérée comme régulière lorsqu’elle s’est faite sous couvert d’un visa étudiant. Ainsi, dans une affaire où un ressortissant sénégalais était entré en France avec un visa étudiant et invoquait les dispositions de l’article L 211-2-1, la CAA de Nantes n’a pas considéré que le fait d’être entré en France en qualité d’étudiant excluait qu’il puisse être considéré comme entré régulièrement en France au sens des dispositions de l’article L 211-2-1. (CAA Nantes, préfet du Loiret c/ M. Z, 5 décembre 2008, n° 08-989).
Dans l’affaire qui vous est soumise, Mme X est entrée en France sous couvert d’un visa étudiant, donc de manière régulière, et elle n’a pas quitté le territoire français depuis. La condition relative à la régularité de l’entrée du séjour nous semble donc satisfaite.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le préfet de police, l’article L 211-2-1 impose uniquement que l’entrée en France ait été régulière mais il n’impose pas que l’intéressé soit en situation régulière au moment de la demande ou qu’il ne soit pas en situation irrégulière depuis une longue période pour que sa demande de visa soit recevable (voir en ce sens CE, 28 novembre 2007, n° 310286, Mezzan). Le fait que Mme X ne soit plus en situation régulière au moment de sa demande de titre de séjour ne fait donc pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, pour que l’article L 211-2-1 soit applicable, il faut que la personne qui s’en prévaut vive avec le ressortissant français dont il est le conjoint depuis plus de six mois. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X vit avec son époux français depuis plus de six mois à la date de l’arrêté contesté.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le Préfet de police, les conditions d’application de l’article L 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies et il ne pouvait par suite, sur le fondement de ces dispositions, refuser la délivrance du titre sollicité au motif que Mme X ne disposait pas d’un visa long séjour alors qu’il aurait dû procéder à la double instruction de la demande de l’intéressée
La méconnaissance par le préfet de police de ces dispositions vous conduira, par suite, à rejeter sa requête.
PCMNC : rejet de la requête du préfet de police.
Récemment, le Conseil d’État a apporté des précisions intéressantes sur cette procédure. Ainsi, selon la Haute juridiction, le dépôt d’une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 4o vaut implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement de l’article L. 211-1-2 ». En déposant sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français, l’étranger n’est donc pas tenu de demander un visa de long séjour. Si les dispositions combinées des articles L. 313-11, 4o (attribution de la carte de séjour temporaire au conjoint de Français), L. 311-7 (exigence d’un visa de long séjour) et L. 211-2-1 (procédure spécifique applicable aux conjoints de Français) du Ceseda, subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au conjoint d’un Français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour « qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de « l’article L. 211-1-2 », elles n’impliquent pas que celui-ci fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction » ( [pic]CE, 4 déc. 2009, no 316959, Djalo) ;
[…]
- Application jurisprudence constante, le caractère régulier de l’entrée sur le territoire n’est pas remis en cause par les évènements postérieurs y compris le séjour irrégulier ou les mesures de reconduite à la frontière non exécutées CE 19-02-2009 315725 Préfet de la Drome
- Application de CE, 4 déc. 2009, no 316959, Djalo)
- Cette décision laisse un sentiment d’inachevé : les premiers juges en toute logique avec le moyen d’annulation retenu ont fait injonction de délivrer un titre de séjour. Le préfet en appel demande globalement l’annulation du jugement. La cour rejette sa requête en retenant un autre moyen d’annulation mais l’annulation pour ce motif s’il justifie le réexamen de la situation de l’intéressée après instruction de da demande de visa ne saurait impliquer la délivrance d’un titre. En rejetant la requête du préfet nous laissons subsister l’injonction faite par les premiers juges.

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