CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 02PA01221

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 19 décembre 2001
Précédents jurisprudentiels : CAA Paris 1995-06-12 n° 94PA01131
CAA Paris du 5 août 2004 Tassin n° 02PA02745
CAA Paris n° 00PA03134 Moschetto 19 juin 2002 et n° 02PA04078, 03PA01124 Daubet 21 juin 2005
CE 20152 6 février 1981 Fort 255975

Texte intégral

Audience du 5 avril 2006
Lecture du 26 avril 2006
Conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement M. Y est inspecteur du trésor en poste à la trésorerie générale de la Polynésie française depuis le 23 octobre 1993.
Le litige qui l’oppose à l’administration concerne l’indemnité d’éloignement dont il pouvait bénéficier à raison de son affectation outre-mer.
Comme vous le savez, les décrets des 26 et 27 septembre 1996 ont sensiblement modifié le régime, antérieurement applicable, des conditions d’affectation hors du territoire métropolitain (durée des séjours limitée à 2 ans et un seul renouvellement) et des avantages pécuniaires qui y sont liés. L’article 8 du décret du 26 novembre 1996 a prévu néanmoins des dispositions transitoires en maintenant le bénéfice des dispositions antérieures plus favorables pour les personnels en fonction depuis moins de six ans. Et c’est pourquoi, en application de ces dispositions, M. Y a obtenu le renouvellement pour trois ans de son séjour à compter du 15 avril 1997.
Il a perçu les deux moitiés de l’indemnité d’éloignement afférente à son premier séjour du 23 octobre 1993 au 14 décembre 1996 ainsi que la première moitié de celle se rapportant au second séjour débuté le 15 avril 1997.
A sa demande, il a obtenu son maintien dans les services du trésor public de Polynésie française en qualité de résident, par décision du directeur de la comptabilité publique du 13 mars 2000, et ce à compter du 15 août 2000. Du 15 avril 2000 au 15 août 2000, il était en congé administratif.
Il a demandé le 3 avril 2000 le bénéfice de la deuxième moitié de l’indemnité d’éloignement relative à son second séjour de trois ans, la prise en charge de ses frais de voyage et de bagages et l’indexation de son traitement de base pour la fraction son congé administratif passée en Polynésie, c’est-à-dire les périodes du 15 avril au 7 juin et du 28 juillet au 15 août 2000. Puis il a déféré au tribunal administratif de Papeete la décision implicite du directeur de la comptabilité publique en demandant également la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes correspondantes avec intérêts sans qu’il soit plus question toutefois de la prise en charge de ses frais de voyage.
Il relève régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2001 qui l’a débouté.
Cette affaire, inscrite au rôle du 8 mars dernier a été renvoyée, à la demande du conseil de l’intéressé faute qu’il ait pu répliquer au mémoire produit par l’administration le 3 mars seulement par télécopie. Mais ce mémoire n’ajoutait au litige, le ministre se bornant à se référer aux écritures de première instance.
En ce qui concerne le refus de versement de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement :
L’article 2 de la loi du 30 juin 1950 dispose : « Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils recevront (…) 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (…). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour ».
L’article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l’article 7 du décret du 5 mai 1951 précise que l’indemnité est payée en deux fractions égales, l’une au départ, l’autre au retour …"
Il a été jugé qu’il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l’indemnité n’est due qu’à l’issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole. CE n° 215670, 231287 Talierco 20 août 2003 ou encore CAA Paris n° 00PA03134 Moschetto 19 juin 2002 et n° 02PA04078, 03PA01124 Daubet 21 juin 2005
L’arrêt Talierco précité est parfaitement applicable : les dispositions de l’article 7 du décret du 27 novembre 1996, combinées à celles de la loi du 30 juin 1950, ouvrent droit au bénéfice des dispositions antérieurement applicables pour le versement de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement au moment du départ en congé administratif lorsque celui-ci met fin au séjour ;
Or il est constant au cas d’espèce que M. Y a obtenu, à sa demande, son maintien dans les services du trésor public en qualité de résident à compter du 15 août 2000, par décision du 13 mars 2000.
Du fait qu’il demeurait dans le territoire, il ne pouvait, prétendre à ce qui lui fût versée la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement (CE 20152 6 février 1981 Fort 255975).
Il a certes passé une partie de son congé administratif en métropole (du 8 juin au 27 juillet 2000), mais ce départ en congé ne saurait être regardé comme un « retour » ouvrant droit au versement de la part d’indemnité due à l’issue du séjour au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, le directeur de la comptabilité publique était tenu de rejeter la demande présentée par M. Y. Tous les moyens de la requête, en tant qu’elle est dirigée contre la décision de refus de versement de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement, sont donc inopérants (voir Talierco ou CAA Paris 1995-06-12 n° 94PA01131, Pitron)
En ce qui concerne le refus d’indexation du traitement de base :
Sur ce point, le jugement nous paraît devoir être annulé.
L’article 5 du décret du 5 mai 1951 prévoit que les fonctionnaires affectés dans un territoire d’outre mer peuvent prétendre « lorsqu’ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, …) » à des émoluments « calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant de l’index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ».
Le tribunal administratif a estimé, mais à tort, que le « territoire de résidence » au sens des dispositions précitées devait s’entendre du territoire où le fonctionnaire a été légalement autorisé à prendre ses congés. En réalité, le territoire au sens de ces dispositions s’entend « du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration » (CAA Paris du 5 août 2004 Tassin n° 02PA02745).
Cette solution doit conduire à donner raison à M. Y.
En effet, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que M. Y a passé une partie de son congé administratif, du 15 avril au 8 juin 2000 et du 27 juillet au 15 août 2000, à sa résidence habituelle en Polynésie française. Il avait droit, par suite, à ce que son traitement soit calculé en fonction du coefficient de majoration propre au territoire de la Polynésie pour ces périodes.
Il y a lieu d’annuler le jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la majoration de son traitement.
S’agissant des conclusions tendant au versement des sommes dues par l’administration :
Les conclusions de la requête de M. Y, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision refusant le versement de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement, étant rejetées, la demande d’indemnité présentée par l’intéressé à ce titre ne saurait être accueillie.
En revanche, M. Y a droit à ce que son traitement soit majoré du coefficient propre au territoire de la Polynésie française pour la période du 15 avril au 8 juin 2000 et du 27 juillet au 15 août 2000. Il y a lieu de renvoyer M. Y devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de la majoration de sa solde pour la période considérée, la somme due portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2000, date d’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Papeete.
Par ces moyens, nous concluons 1/ à l’annulation du jugement du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Papeete en tant qu’il a rejeté la demande de M. Y tendant à obtenir le bénéfice de l’indexation de son traitement de base pour les périodes du 15 avril au 8 juin 2000 et du 28 juillet au 15 août 2000.
2/ à la condamnation de l’Etat à accorder à M. Y le bénéfice de l’indexation de son traitement de base pour la période considérée.
3/ au renvoi de M. Y devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de la majoration de son traitement.
4/ dans les circonstances de l’espèce, la condamnation de l’Etat à verser à M. Y une somme de 100 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5/ au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. Y

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