CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 99PA04150

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 28 juillet 1984 Bailliou, p. 306
TA Dijon, 16-6-98, 965280 et 97320
tribunal administratif de Marseille ( 25-6-98 Broulhet, 972470

Texte intégral

99PA04150
CNFPT / commune de Magnanville
Audience du 19 juin 2003
Lecture du 08/10/2003
CONCLUSIONS de Mme Folscheid, Rapporteur public M. X, attaché territorial, a été nommé, par arrêté du maire de Magnanville en date du 14 août 1992, par voie de détachement sur l’emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune. Mais il a été déchargé de ses fonctions à compter du 1er mars 1993 par un nouvel arrêté en date du 8 février 1993, lequel a été annulé par arrêt de votre cour en date du 19 octobre 1995 pour défaut de motivation.
En exécution de cet arrêt, la commune de Magnanville a réintégré M. X à compter du 1er mars 1993, par un arrêté en date du 5 janvier 1996. Le maire prend ensuite, le 6 février 1996, un arrêté portant fin de détachement de M. X sur l’emploi fonctionnel de secrétaire général à compter du 1er avril 1996, arrêté porté à la connaissance du CNFPT le 14 mars 1997, et, le 1er avril 1997, un arrêté radiant M. X des effectifs de la commune en vue de sa prise en charge par le CNFPT à compter de cette même date.
Le CNFPT a contesté ces 2 décisions du 6 février 1996, et du 1er avril 1997 en invoquant la seule illégalité de l’arrêté du 6 février 1996 portant fin de détachement, se fondant sur ce que cet arrêté constituerait avec l’arrêté en date du 1er avril 1997 portant radiation des cadres une opération complexe. Par jugement du 28 octobre 1999, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête en se fondant sur la tardiveté des conclusions dirigées contre le 1er arrêté et sur l’absence de moyen propre à l’encontre du second. C’est de ce jugement que le CNFPT relève régulièrement appel.
Sur la recevabilité de la demande de 1re instance :
La commune de MAGNANVILLE soutient que la demande du CNFPT au TA était manifestement irrecevable pour deux raisons : tardiveté et défaut d’intérêt pour agir du CNFPT.
Ces deux irrecevabilités sont fondées en tant qu’elles concernent l’arrêté du 6 février 1996. Porté à la connaissance du CNFPT le 14 mars 1997, cet arrêté n’a été attaqué que le 21 juillet 1997, soit postérieurement au délai de 2 mois. Mais en tout état de cause, et fût-ce dans le délai, le CNFPT, est sans intérêt à contester la décision par laquelle un agent territorial est déchargé de ses fonctions, et ceci quel que soit le motif de la mesure : suppression d’emploi, fin de détachement, ou autre… Dans un arrêt du 13 décembre 1996 (commune de Marly-les-Valenciennes, 147707), le CE a jugé que le CNFPT n’a pas d’intérêt à contester la décision par laquelle une commune supprime un emploi, cette décision n’impliquant pas, par elle-même, que l’agent soit mis à disposition du CNFPT. Cette position s’explique par le fait que l’agent désormais dépourvu d’emploi ne va pas nécessairement être mis à la disposition du CNFPT : pendant l’année où l’agent en surnombre reste à la charge de la commune en vertu de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, il se peut qu’un nouvel emploi créé ou vacant lui soit proposé. En l’espèce, la décision du 6 février 1996 mettant fin au détachement de M. X sur l’emploi fonctionnel de secrétaire général n’impliquait pas davantage par elle-même que M. X fût pris en charge par le CNFPT. La décision en cause indique d’ailleurs que M. X est maintenu en surnombre dans la collectivité pendant un an, sauf s’il demande à bénéficier d’une indemnité de licenciement ou d’un congé spécial, prévus respectivement aux articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984.
C’est donc à tort que le tribunal a jugé que le CNFPT eût été recevable pour demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 1997 dans le délai de recours contentieux.
En revanche, l’arrêt précité du CE juge que le centre de gestion a intérêt à contester l’arrêté par lequel un maire met l’agent à sa disposition. Dans la présente affaire, le CNFPT a donc intérêt à agir contre l’arrêté du 1er avril 1997, prononçant la radiation des cadres de la commune de M. X « en vue de sa prise en charge par le CNFPT, à compter du 1er avril 1997 ». Il n’est pas contesté que la demande n’était pas tardive : cet arrêté a été reçu le 3 juin 1997 par le CNFPT et la requête a été enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 21 juillet 1997, avant d’être ensuite transmise au tribunal administratif de Versailles.
Vous devrez donc confirmer l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 février 1996 mais en retenant le défaut d’intérêt à agir plutôt que la tardiveté, et admettre la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er avril 1997.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er avril 1997 de radiation des cadres :
Un seul moyen est invoqué à l’appui de ces conclusions : l’illégalité de l’arrêté du 6 février 1996, avec lequel l’arrêté du 1er avril 1997 constituerait une opération complexe.
Certes il y a bien un lien entre les deux décisions, la dernière (radiation) n’étant possible que parce que la première (fin du détachement) est intervenue. Mais la commune aurait pu s’en tenir à la première si, dans le délai d’un an, un emploi correspondant au grade de l’intéressé avait été créé ou était devenu vacant dans la commune. La première décision n’impliquait donc pas nécessairement la seconde et n’a pas été prise spécialement pour permettre l’édiction de la seconde. Il ne s’agit donc pas d’une opération complexe, ce qu’a jugé à bon droit le tribunal administratif.
Mais il ne s’ensuit pas à notre sens, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, que le CNFPT ne soit pas recevable à exciper de l’arrêté du 6 février 1996 pour demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 1997. Ainsi le CE a-t-il jugé, dans une espèce voisine, et sans recourir à la notion d’opération complexe, que le CNFPT peut arguer de l’illégalité de la délibération supprimant le poste d’un agent pour discuter de l’arrêté mettant le fonctionnaire à sa disposition (commune de Portbail, 16-10-98, 144328). La transposition avec la présente espèce permet d’admettre que le CNFPT peut exciper de l’illégalité du 1er arrêté.
Vous devrez donc vous prononcer sur la légalité de l’arrêté du 6 février 1996.
Sur ce point, le CNFPT fait valoir les moyens suivants :
– les obligations d’entretien préalable de l’intéressé et d’information du CNFPT prévues par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 n’ont pas été respectées, – la décision n’est pas motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979.
Sur l’entretien préalable : il a eu lieu le 7 décembre 1995. Certes, à cette date, M. X était de fait pris en charge par le CNFPT puisqu’il avait été mis fin à ses fonctions à compter du 1er mars 1993. Mais ainsi que nous l’avons dit, l’arrêté du 8 février 1993 mettant fin aux fonctions du requérant a été annulé par arrêt du 19 octobre 1995. Du fait de cette annulation, l’inrtéressé est réputé n’avoir jamais quitté ses fonctions. Au 7 décembre 1995, il était donc en fonction à la commune, en droit sinon en fait. L’entretien a donc eu lieu dans des conditions régulières.
Sur l’information du CNFPT :
L’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dispose en son dernier alinéa : « La fin de fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du CNFPT ; elle prend effet le 1er jour du 3e mois suivant l’information de l’assemblée délibérante ». En l’espèce l’arrêté portant fin de fonctions du 6 février 1996 a été notifié au CNFPT le 14 mars 1997. Il résulte des dispositions précitées que l’entretien doit précéder la fin de fonctions mais non l’information du CNFPT. La prise d’effet de la fin de fonctions intervient au terme d’un délai dont le point de départ est la seule information de l’assemblée délibérante. Rien n’indique dans le texte législatif que l’information du CNFPT doit intervenir, comme le soutient le centre, avant la date de prise d’effet de la fin de fonctions, « au moins avant que l’agent soit placé en surnombre ». Il n’y a donc pas eu méconnaissance des dispositions de l’article 53.
Au demeurant, en outre, et comme le fait valoir à juste titre la commune, une obligation d’information ne constitue pas une formalité substantielle, dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l’illégalité de l’acte en cause (CE 28 juillet 1984 Bailliou, p. 306). Tout au plus une information tardive à la personne intéressée serait-elle de nature à proroger le délai de recours contentieux mais d’une part ici aucun délai n’est prescrit pour informer le centre, d’autre part, ainsi que nous l’avons dit, le CNFPT ne pouvait de toutes façons agir contre l’arrêté du 6 février 1996.
Enfin, le CNFPT soutient que l’absence d’information préalable l’aurait empêché de remplir sa mission d’aide au reclassement de M. X pendant l’année de surnombre et de tenter d’éviter la prise en charge de l’intéressé. Mais aux termes de l’arrêté, et conformément à l’article 97 de la loi, la prise en charge par le CNFPT pendant l’année de surnombre ne pouvait intervenir que sur demande de l’intéressé et à compter du 1er jour du 3e mois suivant cette demande. Le moyen tiré du défaut d’information en temps utile sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté du 6 février 1996 :
Le moyen manque en fait puisque l’arrêté a été pris au motif de la rupture du lien de confiance indispensable au bon fonctionnement de la municipalité avec les responsables des services de la collectivité. Compte tenu de la spécificité des emplois fonctionnels, il s’agit là d’une motivation suffisante, contrairement à ce que soutient le CNFPT même si les motifs de la rupture de confiance ne sont pas indiqués (TA Dijon, 16-6-98, 965280 et 97320 à l’AJFP nov.déc. 98 p.51, ou encore CE 25-5-1988 Cierge, 70928, à propos du licenciement d’un directeur de chambre d’agriculture motivée “pour raisons professionnelles”, c’est-à-dire “l’impossibilité d’exercer la fonction de directeur laquelle requiert la confiance du président”, cité dans le commentaire de M. Z à l’AJDA mars 1995 p. 186). Certes le tribunal administratif de Marseille (25-6-98 Broulhet, 972470) a jugé que devaient être mentionnés les faits reprochés à l’agent et à l’origine de la perte de confiance. Mais il s’agit d’une espèce isolée qui ne nous paraît pas refléter l’état du droit sur la question.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête du Centre national de la fonction publique territoriale et à sa condamnation à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Magnanville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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