CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA00371

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2010, N° 1021123/8
Précédents jurisprudentiels : 1021123/8 du 14 décembre 2010
B Bordeaux, 18 mars 2010, PREFET DE LA GIRONDE c/ M. C, n° 09BX01741
Bordeaux, 23 novembre 2009, M. D, n° 08PA02914
C.E. 14 mars 2001 M. Z n° 208923
CE 17 mars 1995, M. G, n° 151735
C.E. 19 avril 1991 Préfet de Police c/ M. Y n° 120435
CE, 21 février 2003, Mlle F, req n° 244210
C.E. 21 mars 2011 Jin et Thiero n° 345978 et 346612
C.E. 23 octobre 2002 préfet des Alpes Maritimes, requête n° 237427
C.E. 24 novembre 2000 M. J K n° 344411
C.E. 26 février 2003 Melle E, requête n° 246610
C.E. section 3 décembre 2003 Préfet de la Seine-Maritime c/ M. L M n° 240267

Texte intégral

N° 11PA00371 M. I X C/ Préfet de Police
Séance du 12 mars 2012
Lecture du 26 mars 2012
CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public M. I X, de nationalité turque, né le […], est entré en France le 18 janvier 2001 à l’âge de 23 ans. Il a fait l’objet d’un premier arrêté de reconduite à la frontière du 5 septembre 2008 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n°08VE03296 de la cour administrative d’appel de Versailles du 24 septembre 2009. M. I X a ensuite fait l’objet d’un second arrêté de reconduite à la frontière du 11 décembre 2010 pris par le préfet de Police Paris. Il conteste le jugement n° 1021123/8 du 14 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement.
1. M. X soutient d’abord que l’arrêté du 11 décembre 2010 est insuffisamment motivé. Vous constaterez toutefois que cet arrêté vise les dispositions du CESEDA sur lesquelles il se fonde et mentionne l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français, il indique que la décision ne porte pas aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté et il en sera de même du moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé.
2. S’agissant ensuite du moyen tiré de ce que l’arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des exigences de la loi du 12 avril 2000 en l’absence de procédure contradictoire et de motivation, il ressort de la jurisprudence que ce moyen est inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement en raison des dispositions particulières entourant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel des mesures de reconduite à la frontière régies par le titre 1er du livre V du CESEDA (voir sur le principe : C.E. 19 avril 1991 Préfet de Police c/ M. Y n°120435 publié au recueil ; C.E. 14 mars 2001 M. Z n°208923 publié au recueil ; C.E. 24 novembre 2000 M. J K n°344411 publié au recueil).
3. M. X soutient encore que les premiers juges ont commis deux erreurs de fait, d’une part en jugeant que son visa n’était plus valide à la date de l’arrêté attaqué et, d’autre part, en jugeant que son passeport était périmé.
Il ressort des pièces du dossier que le visa de régularisation dont se prévaut M. X lui a délivré le 14 avril 2006 dans le but exclusif de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, après paiement d’une taxe de 70 euros. Or, ce visa n’a pas de validité dans le temps, contrairement à ce que prétend le requérant. C’est la raison pour laquelle l’espace après la mention « valable jusqu’au » a été rayé par les services de la préfecture de police, le but de ce visa n’étant pas de permettre une entrée et un séjour régulier sur le territoire français pendant un certain lap de temps. Il ne s’agit en aucun cas d’un visa de long séjour.
Dès lors que la validité de ce visa ne vaut que pour sa date de délivrance du 14 avril 2006, aucune erreur de fait n’a été commise par le premier juge lorsque celui-ci a considéré que ce visa était expiré à la date du 11 décembre 2010 de l’arrêté de reconduite à la frontière.
Par ailleurs, si M. X produit une autre photocopie de visa semblant être un visa Schengen qui lui aurait été délivré et grâce auquel il serait entré en France, la photocopie en est complètement illisible si bien qu’il n’est pas possible de connaître la date de délivrance de ce visa, sa nature et pour qu’elle durée il lui aurait été délivré.
S’il ressort en outre des pièces produites par M. A qu’un passeport semble lui avoir été délivré le 8 décembre 2009 jusqu’au 8 décembre 2010, puis un autre le 29 novembre 2010 jusqu’au 7 décembre 2011, l’erreur de fait commise par le premier juge sur la validité de son passeport à la date du 11 décembre 2010 de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de reconduite à la frontière, dès lors qu’en tout état de cause, M. X ne justifiait pas d’un visa en cours de validité à la date du 11 décembre 2010 de l’arrêté de reconduite à la frontière et que le préfet pouvait décider de le reconduire sur le fondement de l’article L. 511-1-II-2° du CESEDA.
4. A cet égard, le préfet s’étant fondé sur le L. 511-1-II-1° du CESEDA, vous confirmerez la substitution de base légale faite par le premier juge et écarterez le moyen tiré de l’erreur de droit, dès lors que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de le priver d’une garantie procédurale et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions (voir en ce sens : C.E. section 3 décembre 2003 Préfet de la Seine-Maritime c/ M. L M n°240267 au recueil p. 479).
5. Cet arrêté de reconduite à la frontière pouvant légalement être pris sur le fondement de l’article L. 511-1-II-2° du CESEDA pour défaut de visa en cours de validité, il ne peut en aucun cas être regardé comme une mesure de retrait de précédentes autorisations provisoires de séjour qui auraient été délivrées à M. X. Par ailleurs, M. X ne tenait aucun droit du jugement n°0809674 du TA de Cergy Pontoise du 15 septembre 2008 ayant annulé le précédent arrêté de reconduite à la frontière du 5 septembre 2008 quant au réexamen de son droit au séjour dès lors que ce jugement a été annulé par un arrêt de la CAAV n°08VE03296 du 24 septembre 2009 qui a reconnu, comme on l’a dit, la légalité de cette précédente mesure d’éloignement.
6. Il ne peut non plus soutenir que le préfet aurait du réexaminer sa demande de titre de séjour déposée le 24 mai 2005 au regard de la loi du 24 juillet 2006 dès lors que le présent litige ne concerne pas un refus de titre de séjour.
7. En ce qui concerne encore le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il est constant que l’arrêté de reconduite à la frontière du 11 décembre 2010 est intervenu avant l’expiration du délai imparti pour transposer cette directive, qui expirait le 24 décembre 2010. M. X n’est donc pas recevable à se prévaloir de la violation de ces dispositions (voir en ce sens : C.E. 21 mars 2011 Jin et Thiero n°345978 et 346612 publié au recueil).
8. Venons en au moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH. Il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 18 janvier 2001 à l’âge de 23 ans, est célibataire sans charge de famille tandis qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie. S’il soutient que son père est âgé et gravement malade sur le plan cardiaque et qu’il a besoin de sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que son père vit au domicile d’un des frères du requérant. En outre, l’arrêt de la CAAV du 24 septembre 2009 vous apprend que le père du requérant est marié à une ressortissante française dont il a trois autres enfants.
Dès lors, M. I X n’ayant pas constitué de cellule familiale en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale : B Bordeaux, 18 mars 2010, PREFET DE LA GIRONDE c/ M. C, n°09BX01741 ; B Bordeaux, 23 novembre 2009, M. D, n°08PA02914 ; C.E. 23 octobre 2002 préfet des Alpes Maritimes, requête n°237427 ; C.E. 26 février 2003 Melle E, requête n°246610 ; CE, 21 février 2003, Mlle F, req n°244210 ; CE 17 mars 1995, M. G, n° 151735, inédit ; CAAP, 15 avril 2010, M. H, req […].
9. Enfin, si M. X peut être regardé comme soutenant que l’arrêté est contraire au principe d’égalité résultant du préambule de la Constitution, qu’il a porté atteinte à sa dignité, à son droit de survie, à son droit à un recours effectif et à sa liberté de travailler, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. M. X n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tord que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
PCMNC au rejet de la requête de M. X et, par suite, au rejet de ses conclusions aux fins d’injonction et tendant au paiement des frais irrépétibles.
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