CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09P04848

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 10 janvier 2007, Synd nat CGT du MAE, req n° 274-873
CE 15 juin 1990, Mme Y, req n° 92-618

Texte intégral

09PA04848 Mme D B-C c/ Ministère des affaires étrangères
Audience du 31 janvier 2011
Lecture du 7 mars 2011
CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public |Z A : En ce qui concerne les écritures en défense, je propose plutôt de dire que c’est sans incidence sur la légalité de| |la décision attaquée. |
Faits : Mme D B-C a été recrutée par un contrat de droit local à durée déterminée, en qualité de secrétaire de direction, régisseur d’avances et de recettes, au sein du centre culturel français de Pointe-Noire, le 1er septembre 2005, en remplacement d’un autre agent.
Elle s’est dit victime de harcèlement moral de la part d’un supérieur hiérarchique qu’elle a dénoncé. Lors de son retour en France, son contrat ne fut pas renouvelé. Elle demandé alors à bénéficier des allocations chômage. Le 24 octobre 2006, le ministre des AE rejeta cette demande en expliquant que seuls les agents non titulaires détachés ou expatriés peuvent en bénéficier, pas les agents recrutés sur la base du droit local.
Elle a alors saisi le TAP d’une demande tendant à l’annulation de la décision précitée. Le TAP rejeta cette requête, par un jugement du 14 mai 2009. Elle demande à la cour l’annulation de ce jugement comme du refus qui lui a été opposé.
Elle soutient que le droit local ne peut s’appliquer à la place du droit français sans contradiction avec l’article 2 de la constitution. Elle ajoute que le visa la concernant n’a été sollicité que tardivement en contravention avec les exigences du droit local. Elle ajoute qu’exerçant des fonctions de régisseur au sein d’un EPA, son contrat devait être qualifié de contrat d’agent public. Enfin, elle rappelle que les dispositions de l’article L. 351-12 du code du travail ne peuvent méconnaître celles de l’article L. 351-4 du même code. Elle soutient encore que la loi du 12 avril 2000 a méconnu les principes constitutionnels et que l’administration a commis un détournement de pouvoir. Elle soulève aussi un moyen qui semble s’apparenter à l’incompétence du signataire du mémoire en défense du MAE devant la cour.
Le Mae conclut au rejet de la requête rappelant que l’appelante a été recrutée sur la base d’un contrat basé sur le droit local.
Discussion :
1 – Vous pourrez tout d’abord écarter le moyen tiré de ce que le mémoire en défense signé par Mme X n’aurait pas été signé par une autorité ayant démontré sa compétence pour ce faire.
Toutefois, vous le savez, la circonstance, dans le contentieux de la légalité, que la qualité du signataire des observations en défense ne soit pas rapportée reste sans incidence sur le sort du litige (Voir CE 15 juin 1990, Mme Y, req n° 92-618 : Considérant enfin que la circonstance que le signataire des observations présentées au nom de l’Etat devant le Conseil d’Etat n’aurait pas disposé d’une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont Mme Y n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation ;) sauf si avaient été présentée des conclusions incidentes (voir article R. 431-9 du code de justice administrative), ce qui n’est pas le cas.
En tout état de cause, vous constaterez que cette dernière dispose bien d’une délégation de signature par un arrêté du 17 novembre 2009 publié.
Ce moyen pourra donc, en tout état de cause, être écarté.
2 – Elle explique ensuite que la loi du 12 avril 2000 en son article 34-V méconnaît les principes généraux du droit, de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et du préambule de 1946.
Cependant, faute d’assortir ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier la portée, vous ne pourrez qu’écarter le moyen tiré de la violation des principes constitutionnels et du préambule de 1946.
De surcroît, si elle invoque une méconnaissance de l’article 2 de la Constitution, qui s’opposerait à une application des dispositions d’un droit local moins protecteur. Toutefois, la circonstance que la République française soit qualifiée de République sociale ne nous semble pas faire obstacle pour les besoins des administrations au recrutement localement d’agents même de nationalité française, sur la base d’un droit différent de celui appliqué au recrutement en France de ressortissant français expatriés ou détachés par la suite « dès lors que ces agents sont amenés à concourir au fonctionnement desdits services et que ces recrutements répondent aux nécessités du service » (Voir CE 10 janvier 2007, Synd nat CGT du MAE, req n° 274-873).
Enfin, elle explique que l’exercice des fonctions de régisseur la fait entrer de facto dans la catégorie des agents non contractuels de droit public. Cependant, la lecture du dossier montre qu’elle travaillait sous les ordres du régisseur de ce service et à l’inverse ne démontre pas que ses responsabilités dans le « maniement des fonds publics » permettaient de la regarder comme un comptable public.
Vous pourrez donc écarter le moyen tendant à permettre la requalification du contrat de droit local en contrat de droit public français.
3 – Dès lors que vous admettrez, comme le CE l’a admis dans la décision du 10 janvier 2007 précitée, qu’il peut y avoir des recrutements sur la base d’un droit local, le détournement de pouvoir pourra être écarté.
4 – Par conséquent, vous pourrez aussi écarter les autres moyens soulevés et rejeter comme portés devant une juridiction nationalement incompétente pour en connaître, les moyens relatifs à l’application et au respect du droit congolais du travail.
PCMNC à l’incompétence de la juridiction pour apprécier la demande de Mme B-C et au rejet des conclusions de la requête.
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