Cour administrative d'appel de Versailles, 1er juin 2010, n° 08VE01056

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1er juin 2010, n° 08VE01056
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 08VE01056
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 18 février 2008, N° 0702478

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 08VE01056


M. Y-Z X


Mme Corouge

Présidente


M. Bresse

Rapporteur


M. Brunelli

Rapporteur public


Audience du 4 mai 2010

Lecture du 1er juin 2010

__________

Code CNIJ : 19-01-05-02-03

Code Lebon : C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

3e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. Y-Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Alberti ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0702478 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 10 % à laquelle il a été assujetti en application de l’article 1761 du code général des impôts au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée de l’année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration en litige ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les lettres de rappel qu’il a reçues ne satisfont pas aux prescriptions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que la motivation de la majoration de 10 % n’est pas intervenue dans le délai de 30 jours avant sa mise en recouvrement dès lors que les lettres de rappel portent à la fois mise en recouvrement de la majoration qu’elles prévoient et sommation de payer celle-ci ; qu’en outre, le contenu de la motivation des majorations appliquées est insuffisant, faute de comporter des indications sur l’infraction commise ; que le montant de la majoration à laquelle il a été assujetti au titre de la contribution sociale généralisée est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que si la majoration de 10 % de l’article 1761 du code général des impôts est une sanction fiscale entrant dans le champ de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, elle a été suffisamment motivée par les mentions figurant sur la lettre de rappel, à savoir la date de mise en recouvrement de l’imposition, la date limite de mise en paiement à compter de laquelle s’applique la majoration, le taux de celle-ci et la base à laquelle elle s’applique ; que la majoration de 10 % n’est devenue exigible que dans le délai de 30 jours suivant la date de réception des lettres de rappel ; que la base de calcul de la majoration, soit 83 363 euros, est exacte, dès lors qu’aucun règlement n’est intervenu dans les délais ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2010 :

— le rapport de M. Bresse, président assesseur,

— les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

— et les observations de Me Alberti, pour M. X ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X n’a pas réglé, avant la date limite de paiement fixée respectivement au 31 août 2003 et au 31 octobre 2003, les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il était redevable au titre de l’année 2001, mises en recouvrement le 30 juin 2003 et le 15 septembre 2003 ; qu’en l’absence de paiement des impositions dues avant la date de majoration figurant sur les avis d’imposition reçus par M. X, celui-ci s’est vu adresser, le 20 octobre 2003, s’agissant de l’impôt sur le revenu, et le 22 décembre 2003, s’agissant des contributions sociales, des lettres de rappel comportant la majoration de 10 % pour retard de paiement alors prévue à l’article 1761 du code général des impôts ; que M. X demande la décharge de ces majorations ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions (…) qui infligent une sanction (…) » ; qu’aux termes de l’article 1761 du code général des impôts, applicable aux majorations en litige : « 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d’exigibilité prévues par l’article 1663 qui n’ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » ;

Considérant que la majoration de 10 % pour retard de paiement, qui a le caractère d’une sanction, devait être motivée en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’il résulte toutefois des pièces versées au dossier que les lettres de rappel adressées à M. X comportaient toutes les indications mettant le contribuable en mesure de contester utilement ladite majoration, à savoir la date limite de paiement de l’imposition à compter de laquelle s’appliquerait la majoration de 10 %, soit le 15 août 2003 pour l’impôt sur le revenu et le 15 octobre 2003 pour les contributions sociales, la base à laquelle la sanction en cause s’appliquait, le motif justifiant l’application de la majoration, à savoir le retard de paiement, le montant de l’imposition non payée avant la date limite de paiement et, enfin, le taux et le montant des majorations dues ; qu’en outre, figurait au verso la référence des dispositions du code général des impôts fondant les majorations ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces majorations doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations » ; que la majoration de 10 % prévue à l’article 1761 du code général des impôts entre dans le champ d’application de cette disposition ; que, cependant, les lettres de rappel adressées à M. X, qui précisaient l’une et l’autre qu’il disposait, à compter de la réception du document, d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations et que, passé ce délai, cette majoration serait exigible, ont respecté les garanties de procédure prévues par la loi, quand bien même elles comportaient, par ailleurs, la mention « reste à payer » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le redevable n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la base de calcul de la majoration en matière de contributions sociales, laquelle a été à bon droit assise tant sur la contribution sociale généralisée que sur la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social, soit la somme totale de 83 362 euros, et non sur la seule contribution sociale généralisée d’un montant de 53 552 euros, n’est pas erronée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y-Z X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

Copie en sera transmise au trésorier-payeur général des Yvelines.

Délibéré après l’audience du 4 mai 2010, où siégeaient :

Mme COROUGE, présidente ;

M. BRESSE, président assesseur ;

Mme RIOU, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 1er juin 2010.

Le rapporteur, La présidente,

P. BRESSE E. COROUGE

Le greffier,

J. FREMINEUR

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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