Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2011, 08VE02420, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 29 déc. 2011, n° 08VE02420
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 08VE02420
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 12 juin 2008, N° 0607247
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025179447

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CARI et la SOCIETE DEMATHIEU et BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société EGCM venant elle-même aux droits de la société Razel, élisant domicile chez Me Lachkar 18, rue Duret à Paris (75116), par Me Lachkar ; la SOCIETE CARI et la SOCIETE DEMATHIEU et BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE demandent à la Cour :

1°) d’annuler l’article 4 du jugement n° 0607247 du 13 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions des sociétés requérantes, après s’être limité à condamner en son article 1er le département des Hauts-de-Seine à verser la somme de 18 223,08 euros au groupement d’entreprises constitué par les sociétés requérantes ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine au paiement des sommes de 322 558,27 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service, 96 627 euros HT au titre des dépenses de gardiennage, 14 813,20 euros HT au titre des travaux utiles et nécessaires sur devis, 11 373,20 euros HT au titre de l’actualisation du marché, 687 605,71 euros HT au titre de l’immobilisation du personnel d’encadrement, l’immobilisation des matériels et l’absence de couverture des frais généraux, 55 436,40 euros HT au titre de la modification des installations de chantier, sommes à augmenter de la révision des prix contractuellement prévue sauf pour le poste actualisation, de la TVA, des intérêts moratoires et de la capitalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n’a fait que partiellement droit à leur demande ; que, par acte d’engagement du 31 octobre 2002, le groupement Cari-Razel s’est vu confier l’extension et la réhabilitation d’un collège situé à Issy-les-Moulineaux pour un montant de 8 271 416 euros HT ; que le chantier a été différé pendant une période de sept mois ; que le département reste redevable des dépenses liées aux travaux supplémentaires et à l’ajournement du chantier ; que le groupement sollicite le paiement d’une somme de 329 557 euros HT au titre des travaux supplémentaires commandés par ordre de service, de 27 036 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés sur devis et de 55 436 euros HT au titre de la modification des installations du chantier ; qu’en ce qui concerne le préjudice lié à l’ajournement du chantier, le groupement est en droit de prétendre au versement d’une somme de 96 627 euros HT au titre du gardiennage du chantier, 149 997 euros HT et 90 275 euros HT au titre de l’immobilisation de son personnel et de son matériel dès lors que le groupement ne pouvait affecter son matériel et son personnel sur un autre chantier, ainsi que 450 333 euros HT au titre des frais généraux ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :

 – le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

 – et les observations de Me Epelbeim, substituant Me Lachkar, pour le groupement d’entreprises et de Me Cabanes pour le département des Hauts-de-Seine ;

Considérant que, par un acte d’engagement notifié le 15 novembre 2002, le département des Hauts-de-Seine a confié au groupement solidaire formé par les sociétés CARI et DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE, la réhabilitation et l’extension du collège Henri Matisse à Issy-les-Moulineaux pour un montant global et forfaitaire de 8 271 416,99 euros HT ; que le groupement d’entreprises a demandé au tribunal administratif, en sus du montant du marché, le versement d’une somme de 1 207 634 euros HT, soit 1 444 330 euros TTC, incluant des travaux supplémentaires et l’indemnisation de l’ajournement du chantier ; que le groupement relève appel du jugement en date du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a limité la condamnation du département à lui verser une somme de 21 795 euros TTC et a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine :

Considérant qu’aux termes de l’article 13-44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux : Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation (…) ; ce mémoire doit être remis au maître d’oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50  ; qu’aux termes de l’article 50 du même cahier : 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage. (…) 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent  ;

Considérant que le département soutient qu’en réponse à la notification du décompte général par ordre de service en date du 17 octobre 2005, le groupement d’entreprises a adressé à tort au maître d’oeuvre et non au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation alors que, conformément aux stipulations 50.22 du CCAG, dans le cas d’un litige qui oppose un entrepreneur au maître d’ouvrage, ce mémoire en réclamation aurait dû lui être notifié directement dans le délai de 45 jours prévu par l’article 18 B du CCAP, et qu’ainsi faute de contestation régulière par les entreprises, ce décompte général a acquis un caractère définitif qui rend la requête des entreprises irrecevable ; que, toutefois, dans le cas d’un différend survenu lors de la procédure d’établissement du décompte général, le mémoire de réclamation mentionné à l’article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l’article 13-44 précité ; qu’en conséquence, les stipulations de l’article 50-22 n’ont pas pour objet, dans le cadre de l’établissement de ce décompte général, d’imposer à l’entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d’oeuvre en application des stipulations précitées de l’article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l’ouvrage, d’adresser un nouveau mémoire en réclamation au maître de l’ouvrage ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif par les sociétés requérantes qui ont remis dans le délai de 45 jours qui leur était imparti un mémoire de réclamation au maître d’oeuvre n’est entachée d’aucune forclusion ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires sur ordres de service :

Considérant qu’aux termes de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières : toute modification aux termes du marché devra faire l’objet d’un ordre de service contresigné par la maîtrise d’ouvrage ou éventuellement d’un avenant sous réserve des limites du CCAG-travaux  ;

Considérant que les ordres de service n° 2 et 3, qui ne sont pas revêtus de la signature d’un représentant d’un maître d’ouvrage en méconnaissance des stipulations précitées, ne peuvent être pris en compte ; qu’en outre, le groupement n’établit ni que ces travaux étaient exclus du cadre du marché à forfait, ni qu’ils présentaient un caractère indispensable ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé de les prendre en compte ;

Considérant que, si l’ordre de service n° 1, d’un montant de 20 072 euros HT, n’est pas revêtu de la signature d’un représentant du maître d’ouvrage, il est accompagné d’un devis contresigné par un ingénieur en chef du département ; qu’il n’est pas établi que le groupement d’entreprises aurait été informé que cet agent n’aurait pas été habilité à engager le département ; que, par suite, les sociétés CARI et DEMATHIEU et BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE sont fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé le paiement des travaux supplémentaires commandés par l’ordre de service n° 1 d’un montant de 20 072,20 euros HT soit 24 006,35 euros TTC ;

En ce qui concerne le gardiennage du chantier :

Considérant qu’aux termes de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières : les dépenses communes de chantier sont réputées comprises dans les prix de l’entreprise. Il s’agit : (…) mise en place d’un contrôle des hommes et des véhicules et d’un gardiennage efficace jour et nuit à tous les points de pénétration du chantier.(…) Tous ces travaux doivent être effectués dans une durée maximum de quinze jours après l’ouverture du chantier et qu’aux termes des stipulations de l’article 48-1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : L’ajournement des travaux peut être décidé. (…) L’entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement  ;

Considérant que, par une commande adressée le 10 février 2003, l’ingénieur en chef du département susmentionné a demandé au groupement d’entreprises de mettre en place un gardiennage avec maître chiens à compter du 10 février 2003 jusqu’à la démolition des surfaces existantes alors qu’à cette date les travaux n’avaient pas débuté ; que si le gardiennage du chantier entrait dans le cadre des stipulations du contrat, le démarrage des travaux, prévu initialement en décembre 2002, n’a eu lieu qu’à compter du mois de juillet 2003 entraînant de ce fait un gardiennage supplémentaire d’une durée de six mois s’ajoutant à la durée initiale prévue pour dix-huit mois ; qu’en raison de cet ajournement du chantier, la société requérante a exposé des dépenses supplémentaires, non prévues au marché, ouvrant droit à indemnisation en application des stipulations de l’article 48-1 du cahier des clauses administratives générales précité ; qu’il ressort des factures produites que ces dépenses s’élèvent à la somme de 56 447,20 euros HT pour des prestations de gardiennage du 13 février 2003 au 17 juillet 2003 ; que, si les sociétés font valoir que les frais généraux pour le traitement de cette facturation se montent à 12,2 % de cette somme, elle ne l’établissent pas ; qu’ainsi le groupement d’entreprises est seulement fondé à demander que le département lui verse la somme de 56 447,20 euros HT à ce titre, soit 67 510,85 euros TTC ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires sur devis et la modification des installations de chantier :

Considérant que le groupement d’entreprises n’établit ni que les travaux réalisés sur devis, ni que la modification des installations du chantier en raison du retrait de l’autorisation donnée initialement par la commune d’Issy-les-Moulineaux auraient excédé ses obligations contractuelles dans le cadre de son marché à forfait ; que, par suite, sa demande tendant au paiement des travaux réalisés sur devis et des surcoûts induits par les modifications des installations du chantier ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne le préjudice né des conditions d’exécution de l’opération :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 23 août 2001, applicable à la date de conclusion du contrat : lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir : que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date d’établissement du prix figurant dans le marché et la date d’effet portant commencement d’exécution des prestations  ;

Considérant, toutefois, qu’il résulte des pièces contractuelles que le marché avait le caractère d’un marché à prix révisable et non d’un marché conclu à prix ferme ; que les dispositions précitées n’ont ainsi pas vocation à s’appliquer ; que, par suite, la demande d’actualisation présentée par le groupement ne peut qu’être rejetée ;

Considérant que, dans son mémoire en réclamation en date du 5 avril 2005, le groupement d’entreprises demande l’indemnisation du préjudice que celles-ci auraient subi pour la période du 15 décembre 2002 au 1er juin 2003 pour immobilisation du personnel d’encadrement et, pour une période de 4,5 mois pour immobilisation du matériel ; qu’il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté par le département que la date d’exécution des travaux, initialement fixée au 16 décembre 2002 par ordre de service, a été reportée à deux reprises pour être finalement fixée au 15 juillet 2003 ; que l’entreprise demande à ce titre, outre l’indemnisation des dépenses de gardiennage du chantier, l’indemnisation de l’immobilisation de ses personnels et de son matériel pendant la période d’ajournement ; qu’il ressort du rapport du maître d’oeuvre, en date du 4 novembre 2004, que le groupement a maintenu sur le site du personnel d’encadrement aux fins de participer notamment à quatorze réunions de chantier ; que, toutefois, compte tenu de l’insuffisante justification des frais d’immobilisation du personnel, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle le groupement peut prétendre à ce titre en condamnant le département à lui verser une indemnité de 50 000 euros TTC ;

Considérant que le groupement d’entreprises n’établit ni avoir engagé pendant la période d’ajournement des frais d’immobilisation de son matériel ni avoir été dans l’incapacité de réaffecter son matériel sur d’autres chantiers ; que par suite il n’y a pas lieu d’accorder au groupement l’indemnisation qu’il demande à ce titre et qui a, d’ailleurs, été refusée par le maître d’oeuvre dans son rapport en date du 4 novembre 2004 ;

Considérant enfin qu’en l’absence de tout justificatif, la demande du groupement tendant au versement d’une indemnité pour non-couverture des frais généraux ne peut être accueillie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sociétés CARI et DEMATHIEU et BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE sont fondées à demander, en sus des sommes allouées par les premiers juges, le versement d’une indemnité complémentaire d’un montant de 141 517,72 euros TTC ;

Sur la demande tendant à la révision du prix et au versement des intérêts moratoires :

Considérant que la clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre de l’entreprise et le prix du marché à la date d’exécution effective des prestations ; que l’indemnité allouée par le présent arrêt étant évaluée, non à la date de remise de l’offre de groupement, mais à la date d’exécution effective des travaux ou des prestations, ladite indemnité n’est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix ;

Considérant que la transmission, le 18 avril 2005, du projet de décompte final du groupement d’entreprises au maître d’oeuvre a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 2 juin 2005 ; qu’à cette date, le département aurait théoriquement dû notifier à l’entreprise le décompte général ; que le retard dans l’établissement du solde du marché n’est pas imputable aux sociétés CARI et DEMATHIEU et BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE ; que, selon l’article 13.431 du cahier des clauses administratives générales, le délai de mandatement du solde ne peut dépasser soixante jours si la durée contractuelle du marché est supérieure à six mois ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l’expiration d’un délai de deux mois, soit au plus tard le 2 août 2005 ; que, par suite, en fixant le point de départ des intérêts moratoires au 9 août 2005 conformément à la demande du groupement, les premiers juges n’ont pas méconnu les stipulations du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la somme de 141 517,72 euros TTC sera augmentée des intérêts moratoires au taux du marché à compter 9 août 2005, lesquels seront eux-mêmes capitalisés à compter du 10 août 2006 ;

Sur l’appel en garantie du département des Hauts-de-Seine :

Considérant que le département des Hauts-de-Seine appelle en garantie les entreprises assurant la maîtrise d’oeuvre ; que, toutefois, il n’est pas contesté que les ordres de service en date du 15 novembre 2002 prescrivant le commencement des travaux et celui du 6 mars 2003 prescrivant leur suspension n’ont été signés que par la personne responsable du marché, au nom du maître d’ouvrage, que le recours à un gardiennage complémentaire à celui prévu au marché a fait l’objet d’une décision du seul représentant du maître d’ouvrage et que l’ordre de service n° 1 a été approuvé par ce dernier ; qu’ainsi, le préjudice lié aux frais d’immobilisation du personnel, du gardiennage complémentaire ainsi qu’aux travaux ordonnés par l’ordre de service n° 1 ne peuvent être imputés qu’à la maîtrise d’ouvrage ; que, par suite, l’appel en garantie dirigé contre les entreprises assurant la maîtrise d’oeuvre doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine, la somme de 2 000 euros à verser aux sociétés CARI et DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine versera aux sociétés CARI et DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE la somme de 141 517,72 euros TTC en complément de la somme de 21 795,04 euros TTC accordée par le Tribunal administratif de Versailles, augmentée des intérêts moratoires à compter du 9 août 2005, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 10 août 2006.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2008 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.

Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera aux sociétés CARI et DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés CARI et DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE ainsi que les conclusions du département des Hauts-de-Seine sont rejetés.

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N° 08VE02420

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