Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2012, 10VE01343, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 28 déc. 2012, n° 10VE01343
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 10VE01343
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 6 avril 2010, N° 317644
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027091429

Sur les parties

Texte intégral

Vu la décision n° 317644 du 7 avril 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 23 avril 2010 sous le n° 10VE01343, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, d’une part, annulé l’arrêt du 2 avril 2008 de la Cour administrative d’appel de Versailles ayant fixé à 28 563 euros la somme à laquelle la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE pouvait prétendre en règlement de travaux réalisés dans le cadre de l’opération d’extension du gymnase Pierre de Coubertin à Athis-Mons, en tant que cet arrêt s’est prononcé sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable et a fixé sur cette base, par ses motifs et l’article 2 de son dispositif, le montant de la somme due par la commune d’Athis-Mons à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, et a, d’autre part, renvoyé l’affaire devant la Cour ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 % à 20,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1er août 1995 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996) ;

Vu la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2012 :

 – le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

 – et les observations de Me Liet-Veaux substituant Me Chausse pour la commune d’Athis-Mons ;

Sur la portée du litige :

Considérant que, par un acte d’engagement accepté le 15 novembre 1994 par la commune d’Athis-Mons, la SOCIETE BLEU AZUR, aux droits de laquelle a succédé la SOCIETE BLEU AZUR FINANCES s’est vu confier, dans le cadre de l’opération d’extension du gymnase Pierre de Coubertin, les travaux du lot n° 9 « menuiseries intérieures » ; qu’un litige est survenu entre la commune d’Athis-Mons et la SOCIETE BLEU AZUR, relatif au paiement de sommes réclamées par l’entreprise au titre de l’exécution de ces travaux ; que, par requête enregistré le 23 juin 1998, cette société a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d’Athis-Mons au paiement des sommes en cause ; que sa requête a été rejetée par un jugement de ce Tribunal en date du 18 avril 2005 ; que, par sa décision susvisée du 7 avril 2010, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a confirmé l’arrêt de la Cour en date du 2 avril 2008 en tant que, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles pour contradiction de motifs et statué par la voie de l’évocation, cet arrêt a jugé que la SOCIETE BLEU AZUR FINANCES pouvait prétendre, d’une part, au seul paiement de l’entière somme due au titre du marché initialement conclu, déduction faite des sommes d’ores et déjà acquittées par la commune d’Athis-Mons, mais non des sommes engagées au titre de travaux supplémentaires et d’autre part, au paiement des intérêts moratoires des sommes non acquittées par la commune d’Athis-Mons, qu’enfin il a rejeté les conclusions par lesquelles la société demandait l’indemnisation du préjudice résultant de la situation de cessation de paiements dans laquelle elle s’est trouvé ; qu’en revanche, le juge de cassation a annulé l’arrêt de la Cour en tant que, pour déterminer le montant du solde du marché, ledit arrêt a jugé que ledit marché avait été conclu pour un prix global et forfaitaire toutes taxes comprises et en a implicitement déduit l’applicabilité, pour le calcul des sommes dues par la commune, du seul taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date de passation du marché ;

Considérant qu’il appartient à la cour administrative d’appel à laquelle le jugement d’une affaire est renvoyée, après cassation partielle, par le Conseil d’État statuant au contentieux, de ne se prononcer de nouveau sur le litige que dans les limites résultant de la décision du juge de cassation ; que sont, par suite, irrecevables devant la Cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher par la Cour des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de l’arrêt de renvoi du Conseil d’État, soit parce qu’elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu’elles tendent à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par la Cour telle qu’elle a été confirmée par le juge de cassation ;

Sur les conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR relatives au versement du solde du marché :

Considérant qu’aux termes des dispositions de la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 % à 20,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1er août 1995 : « L’article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé : – Art. 278. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 %. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le taux de TVA applicable à compter du 1er aout 1995 était de 20,6 % ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 « I. – A l’article 278 du code général des impôts, le taux : » 20,60 % « est remplacé par le taux : » 19,60 % « . » ; que ces dernières dispositions précitées ont ainsi ramené le taux normal de T.V.A. applicable aux prestations de travaux de 20,6 % à 19,6 % ; que cette taxe n’étant exigible, en vertu de l’article 269 du code général des impôts, que « lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) », son acquittement ne pouvait intervenir, eu égard à l’existence d’un litige relatif au règlement du marché en cause, qu’après la détermination du montant de la rémunération du cocontractant de l’administration par le juge administratif, c’est-à-dire après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 avril 2008 ; qu’ainsi, le taux de TVA applicable au solde du marché litigieux est de 19,6 %, alors mêmes que les stipulations de l’article 2 de l’acte d’engagement signé le 15 novembre 1994 par la commune d’Athis-Mons et la SOCIETE BLEU AZUR, mentionnent que le taux de TVA applicable au marché en cause, d’un montant hors taxe de 331113 F, est de 18,6 % ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune d’Athis-Mons a versé trois acomptes à la SOCIETE BLEU AZUR, d’un montant total de 205 337,83 F TTC, les 27 février 1996 et 30 mai 1996 ; que, compte tenu de leurs dates d’encaissement, il y a lieu d’ appliquer à ces sommes un taux de TVA de 20,6 %, et que le montant de ces acomptes s’élève donc à la somme de 170 263,54 F HT ; que, dès lors que le montant total du marché conclu entre la SOCIETE BLEU AZUR et la commune d’Athis-Mons s’élevait à la somme de 399 322,78 F TTC, son montant HT est de 331 113 F ; que le montant du solde HT du marché n’étant plus, après déduction de celui des acomptes susmentionnés, que de 160 849,46 F HT, le montant de son solde TTC, auquel il convient d’appliquer un taux de TVA de 19,6%, s’élève ainsi à la somme de 192 375,95 F soit 29 327,52 euros TTC (vingt neuf mille trois cent vingt sept euros et cinquante deux centimes) ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons le paiement de cette somme à la requérante ;

Sur les autres conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCES :

Considérant que, d’une part, si la SOCIETE BLEU AZUR soutient, dans ses écritures postérieures à la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2010, que, du fait de sa mise en redressement judiciaire, les services fiscaux ont produit une déclaration de créance de TVA sur les facturations établies au taux de 20,6 % qui aurait été admise par le juge-commissaire et demande à la Cour, en réparation du préjudice ainsi causé par le retard de paiement du solde par la commune, que lui soit octroyé un point supplémentaire de TVA, que, d’autre part, elle demande que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 62 621,18 euros en réparation du préjudice spécial subi par elle, que, par ailleurs, elle présente des conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à produire le décompte des intérêts moratoires de droit auxquels elle pourrait prétendre, et qu’enfin elle demande que lui soit accordé le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en première instance le 20 juin 2003, ces questions relèvent toutes de litiges distincts de celui renvoyé à la Cour par le Conseil d’Etat ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant que la SOCIETE BLEU AZUR demande que soit rajoutée au calcul du solde du marché la révision de prix prévue au contrat ; que, toutefois, une telle demande avait déjà été faite devant la Cour, qui, par son arrêt du 2 avril 2008, l’avait rejetée ; que le juge de cassation a confirmé cet arrêt sur ce point ; que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’il soit fait droit à une telle demande ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons le paiement à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE d’une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La commune d’Athis-Mons est condamnée à payer à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE une somme de 29 327,52 euros TTC. Cette somme sera majorée des intérêts moratoires à compter du 25 novembre 1997.

Article 2 : La commune d’Athis-Mons versera à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE est rejeté.

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N° 10VE01343 2

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