Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 8 octobre 2013, 12VE01617, Inédit au recueil Lebon

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  • Détournement de pouvoir

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2013, n° 12VE01617
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE01617
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2012, N° 1009070
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028056879

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, dont le siège est 138 rue Marcadet à Paris (75018), par la SCP Durigon Persidat Verdet, avocats ; LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1009070 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 septembre 2010 par laquelle le maire d’Ermont a interdit la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique dans un périmètre déterminé tous les jours de la semaine de 7 heures à 24 heures jusqu’au 31 décembre 2010 ;

2° d’annuler ladite décision ;

3° de mettre à la charge de la commune d’Ermont la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— elle a intérêt à agir ;

 – la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

 – les nuisances auxquelles le maire a entendu mettre fin ne sont pas liées à la consommation d’alcool mais à la consommation excessive d’alcool ;

 – eu égard à son étendue dans la ville et à sa durée, la mesure n’est pas proportionnée ;

 – la mesure attaquée est en fait destinée à décourager le regroupement de marginaux et de personnes sans domicile fixe s’adonnant à la mendicité et qui déplaisent à certains habitants ou commerçants ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;


Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que l’arrêté litigieux en date du 14 septembre 2010 par lequel le maire de la commune d’Ermont a interdit la consommation d’alcool sur la voie publique sur une partie du territoire communal jusqu’au 31 décembre 2010 a un caractère règlementaire et n’avait donc pas à être motivé ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé de la police municipale », et qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » ;

3. Considérant que l’arrêté du maire d’Ermont en date du 14 septembre 2010 a eu pour objet d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique une partie du territoire de la commune jusqu’au 31 décembre 2010 ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le regroupement fréquent au cours de l’année 2009-2010 dans divers lieux publics du centre-ville d’Ermont de personnes s’adonnant à la consommation de boissons alcoolisées a été à l’origine de divers troubles portant une réelle atteinte à la tranquillité des usagers des voies publiques, à la sécurité, à l’hygiène et à la salubrité publique constatés par des attestations des services de police, des dépôts réguliers de mains courantes et des courriers adressés au maire par des riverains des voies publiques concernées ; qu’en vertu des dispositions sus rappelées, il appartient au maire de prendre toute mesure pour prévenir toute atteinte à l’ordre public ; que l’interdiction litigieuse, par son caractère limité dans le temps et dans l’espace n’a pas soumis les personnes concernées à des contraintes excessives au regard de l’objectif poursuivi ; que LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux n’était pas nécessaire et que sa portée était disproportionnée ;

5. Considérant que, si LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME soutient que l’arrêté attaqué aurait eu en fait pour but d’éloigner de la commune des personnes sans domicile fixe et marginales, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi par les pièces du dossier alors même que la requérante ne conteste pas que les personnes en cause avaient pour plusieurs d’entre elles un domicile dans des communes voisines et que le maire d’Ermont avait missionné un travailleur social pour aider à leur réinsertion ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME est rejetée.

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N° 12VE01617 2

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