Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21 mars 2013, 11VE03500, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 7e ch., 21 mars 2013, n° 11VE03500
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE03500
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2011, N° 0912986
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027534886

Sur les parties

Texte intégral

Vu, le recours enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT qui demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0912986 du 1er juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a déchargé M. A… B… d’une pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses appliquée en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à la décharge de la pénalité de 80 % qui lui a été infligée au titre de l’année 2004 et de remettre cette pénalité à sa charge ;

Il soutient que :

 – les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la proposition de rectification du 10 mai 2007 avait assorti le rehaussement en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2004 d’une pénalité pour manoeuvres frauduleuses, alors que seule la pénalité prévue à l’article 1728-1 du code général des impôts a été appliquée ;

 – la pénalité légalement exigible en application de l’article 1728-1 du code général des impôts était motivée et ne pouvait, en conséquence, pas faire l’objet d’une décharge pour défaut de motivation ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2013 :

— le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

1. Considérant que M. B… a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité de son activité de vente de vêtements en ambulant et sur les marchés, au titre de la période du 21 octobre 2003 au 31 juillet 2004, à l’issue desquelles le service a, au titre de cette période, évalué d’office, en application des articles L. 73-1° et L. 68 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux que M. B…, qui avait déclaré avoir cessé son activité à compter du 20 octobre 2003, a retirés de l’exercice occulte de cette activité à compter du 21 octobre 2003 ; que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu correspondante, qui lui a été notifiée au titre de l’année 2004, a été assortie des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts en cas de découverte par l’administration d’une activité occulte ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2011 en tant qu’il a déchargé M. B… d’une pénalité pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux rappels d’impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2004 ;

2. Considérant qu’il résulte de la proposition de rectification du 10 mai 2007 que l’administration a assorti les rappels d’impôt sur le revenu auxquels M. B… a été assujetti au titre de l’année 2004 de la seule pénalité de 80 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts ; qu’en examinant la demande de M. B… comme tendant à la décharge d’une pénalité pour manoeuvres frauduleuses, alors qu’ils étaient saisis d’une demande de décharge de la pénalité de 80 % prévue en cas de découverte d’une activité occulte, les premiers juges se sont mépris sur la nature des conclusions de la demande dont ils étaient saisis et ont, par suite, entaché, sur ce point, le jugement d’irrégularité ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 1er dudit jugement déchargeant M. B… d’une pénalité pour manoeuvres frauduleuses appliquée en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2004 ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée pour M. B… devant le Tribunal administratif de Montreuil et tendant à la décharge de la pénalité de 80 % qui a assorti la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2004 ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) » ;

5. Considérant qu’il résulte de la proposition de rectification du 10 mai 2007 que la pénalité de 80 % a été appliquée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts, en raison de la découverte d’une activité occulte dont le service a exposé à M. C… qu’elle résultait de la non déclaration au centre de formalité des entreprises et au service des impôts de la poursuite de son activité qu’il avait déclaré avoir cessé d’exercer le 20 octobre 2003 ; que l’administration a, ainsi, suffisamment motivé l’application de cette pénalité ;

6. Considérant que les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d’appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s’il estime que l’administration n’établit, ni que celui-ci aurait exercé une activité occulte, ni qu’il aurait omis de déposer sa déclaration dans les trente jours suivant l’envoi d’une mise en demeure régulièrement notifiée, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard ; que les stipulations du § 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne l’obligent pas à procéder différemment ; qu’ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts fondant la pénalité à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2004 devraient être écartées au motif qu’elles seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnaîtraient les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge de la pénalité de 80 % qui lui a été appliquée au titre de l’année 2004 sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts ;

DECIDE :

Article 1er : L’article 1er du jugement n° 0912986 du 1er juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à la décharge de la pénalité de 80 % qui lui a été infligée en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2004 est rejetée.

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