Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
- Tout accusé a droit notamment à: a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
En outre, il a censuré comme « cavaliers» – c'est-à-dire au motif que ces dispositions étaient étrangères au domaine des lois de finances et qu'elles avaient, de ce fait, été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution – le paragraphe III de l'article 69 (dont la place dans la loi déférée était critiquée par les requérants), ainsi que pour le même motif, les 1° et 3° du paragraphe III de l'article 59, le paragraphe I de l'article 99, […]
Lire la suite…Conditions de licéité posées par le droit du travail 3.1 Principe de proportionnalité (article L. 1121-1 du Code du travail) Toute restriction aux droits et libertés doit être : Justifiée par la nature de la tâche à accomplir ; Proportionnée au but recherché (ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire). […] Toute information collectée par un dispositif non porté préalablement à la connaissance du salarié est illicite (article L. 1222-4). 5.2 Possibilité de désactivation hors temps de travail Lorsque le véhicule peut être utilisé à des fins privées, les salariés doivent pouvoir désactiver la géolocalisation : À l'issue du temps de travail ; Pendant les pauses ; […]
Lire la suite…[…] 8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1995, le juge d'instance rejeta la demande du requérant. III.AVIS DE LA COMMISSION 9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. 10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention. 11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 septembre 1991 et s'est terminée, en première instance, le 15 novembre 1995, a duré plus de quatre ans et deux mois.
[…] 19. Par un arrêt du 10 juin 2002, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours du requérant. Elle confirma l'arrêt rendu en appel et jugea que la restitution n'était pas possible, au motif que le terrain avait été exproprié par l'Etat et qu'il était occupé par des jardins, des garages et des immeubles à usage d'habitation. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
[…] Il est représenté devant la Commission par Me Claudio LUCISANO, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, il se plaint de la durée de deux procédures engagées devant les juridictions fiscales italiennes en vue du
Chapitre IV : Des détournements Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales Article 314-10 Version en vigueur depuis le 06 août 2008 Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70 Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 3141,3142 et 3143 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, […] soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice […] 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du code pénal, de l'article préliminaire, […]
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