Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
- Tout accusé a droit notamment à: a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Commentaires • +500
6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile. »
Lire la suite…562 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 6, §. 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] subsidiairement, si la dévolution des chefs critiqués du jugement est opérée par l'acte d'appel à l'exclusion de tout document annexé, l'application immédiate de cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en appliquant cette règle à l'appel interjeté le 19 mars 2019 par la société Amauger Texier, […]
Lire la suite…- Critique·
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[…] de « préciser comment la condition concernée a été remplie », la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur ces seules énonciations, a violé les articles 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
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3. CEDH, Cour (cinquième section), CIHLARSKE SDRUZENI, A. S. c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 1er avril 2008, 5497/03
[…] Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l'affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure suivie en l'espèce qui, selon son avis, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose ainsi :
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[S], pour refuser de moduler dans le temps les effets de l'arrêt du 30 janvier 2020 précité, qu'il n'avait pas un droit acquis à une jurisprudence figée, que le nouvel article 562 du code de procédure civile ne porte pas atteinte à la substance du droit d'accès au juge, qu'il doit subir les conséquences d'un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il a donné lieu à une motivation renforcée et satisfait ainsi à l'impératif de prévisibilité, […] au jour où il a régularisé une déclaration d'appel le 12 novembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
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