Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 5 décembre 2013, 12VE01398, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 5 déc. 2013, n° 12VE01398
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE01398
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2012, N° 1006336
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028411403

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Lafarge associes, avocats ; la COMMUNE DE LEVALLOIS demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1006336 en date du 16 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2010 du préfet des Hauts-de-Seine et de la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant son recours gracieux dans la mesure où le montant du prélèvement institué à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est entaché d’erreurs dans le calcul du nombre de résidences principales, du pourcentage de logements sociaux et du montant des dépenses déductibles reportables l’année suivante ;

2° d’annuler lesdites décisions ;

3° d’ordonner la production par le préfet des Hauts-de-Seine des éléments ayant permis de faire le décompte du nombre de résidences principales retenu ;

4° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— elle justifie d’un nombre de 28 723 résidences principales figurant au tableau n° I du rôle de la taxe d’habitation pour 2009 ;

 – le chiffre retenu par l’administration n’est pas justifié ;

 – ont été retenus dans le décompte de l’administration des locaux qui ne correspondent pas à des résidences ;

 – le pourcentage de logements locatifs sociaux doit donc être porté à 18,57 % soit 411 logements ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

Vu le décret n° 2007-743 du 9 mai 2007 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2013 :

— le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, de la Selarl Lafarge associes, pour la COMMUNE DE LEVALLOIS ;

1. Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 26 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2009 ainsi que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juin 2010 rejetant son recours gracieux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté et ladite décision en tant qu’ils sont entachés d’une erreur dans le calcul du nombre de logements locatifs sociaux, du pourcentage représentant lesdits logements et du montant des dépenses déductibles excédentaires reportables l’année suivante ; que, par le recours susvisé, la COMMUNE DE LEVALLOIS fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. / Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l’article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. » ; qu’aux termes de l’article L. 302-5 du même code : « Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation. » ; qu’aux termes de l’article 1411 du code général des impôts : « I. La valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’une abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d’abattements facultatifs à la base. » ; qu’aux termes de l’article 1407 de ce même code : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que sont seuls pris en compte, pour fixer le prélèvement dû par une commune en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les locaux d’habitation à usage de résidences principales qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation ; que, toutefois, dès lors qu’il est constant qu’un article de ce rôle peut correspondre à plusieurs résidences principales, le nombre de résidences principales devant servir de base au calcul du prélèvement peut être différent du nombre d’articles du rôle ; qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur l’état statistique 1386 bis TH-K établi par les services fiscaux pour la taxe d’habitation pour l’année 2009 qui fait apparaitre un nombre de résidences principales dans la commune s’élevant à 29 925 ; que, par suite, la COMMUNE DE LEVALLOIS n’est pas fondée à soutenir que le nombre de résidences à prendre en compte serait limité au nombre d’articles du rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation ni que le nombre retenu par le préfet, qui a justifié du nombre retenu par un tableau annexé à l’arrêté litigieux du 26 février 2010, ne serait pas établi par les pièces du dossier ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production par le préfet des Hauts-de-Seine des éléments retenus pour procéder au décompte des résidences principales dans la commune, que la COMMUNE DE LEVALLOIS ne démontre pas que les décisions litigieuses du préfet des Hauts-de-Seine seraient entachées d’erreur de fait ou de droit ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas fait droit à l’ensemble de ses conclusions ; que, par suite sa requête et ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS est rejetée.

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N° 12VE01398 2

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