Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2013, n° 11VE02725

  • Agent public·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice·
  • Décret·
  • Maire·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 24 janv. 2013, n° 11VE02725
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE02725
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 11 mai 2011, N° 0900741

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N°11VE02725


SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY


M. Demouveaux

Président


M. Bigard

Rapporteur


M. Soyez

Rapporteur public


Audience du 10 janvier 2013

Lecture du 24 janvier 2013

__________

Code PCJA : 54-08-01-01-03

Code Lebon : D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

6e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY, dont le siège est sis XXX à XXX, par Me Peyre ; le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0900741 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Drancy a rejeté son recours gracieux formé le 28 octobre 2008 à l’encontre de la décision de rejet de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi suite à l’annulation de la décision du maire en date du 21 février 2007 en tant qu’elle interdit tout report des décharges d’activité de service et impose que celles-ci soient présentées pour une année entière et, d’autre part, à la condamnation de la commune de Drancy à lui verser une somme de 13 694 euros en réparation du préjudice financier subi ;

2°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 30 179,66 euros en réparation des préjudices subis en 2007 et 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s’agissant des autorisations spéciales d’absence, la commune de Drancy fait une application erronée de la formule prévue par l’article 14 du décret du 3 avril 1985 et la circulaire du 25 novembre 1985 dès lors qu’elle prend en compte les effectifs pourvus et non les effectifs budgétaires ; que, s’agissant des décharges d’activité de service, la commune a, en application de l’article 18 du même décret, systématiquement accordé des décharges à hauteur de 350 heures au motif qu’elle occupait au maximum 1500 agents alors que son nombre d’agents a toujours été supérieur à 1500 ; que ces comportements illégaux constituent des fautes engageant la responsabilité de la commune ; que son préjudice lié aux incidences directes de ces fautes sur son action s’élève à 10 000 euros et son préjudice financier à 20 179,66 euros pour les années 2007 et 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par la commune de Drancy qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ; qu’en appel, le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY recherche sa responsabilité à raison d’une faute qui n’a pas été évoquée en première instance et en ce qu’il sollicite l’indemnisation de deux nouveaux chefs de préjudice dont il n’avait fait état ni devant le tribunal administratif ni dans sa demande préalable ; à titre subsidiaire, que le syndicat ne peut se prévaloir du protocole d’accord du 23 avril 1999 qui est dépourvu de valeur juridique et de force contraignante ; qu’elle respecte les dispositions réglementaires relatives aux modalités de calcul des autorisations spéciales d’absence et des décharges d’activité de service ; qu’en l’absence de toute faute, les demandes indemnitaires du syndicat devront être rejetées ; qu’au surplus, le syndicat n’établit pas la réalité des préjudices invoqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2013 :

— le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Soyez, rapporteur public

— les observations de Me Alibert pour la commune de Drancy ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…) » ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY a reçu notification du jugement n° 0900741 du Tribunal administratif de Montreuil le 19 mai 2011 ; que, par suite, son appel, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 2011, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative est tardif et, par suite, irrecevable ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY n’est pas recevable à soutenir que, c’est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Drancy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY le versement à la commune de Drancy d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY versera à la commune de Drancy une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY et à la commune de Drancy.

Délibéré après l’audience du 10 janvier 2013, où siégeaient :

M. DEMOUVEAUX, président ;

M. LUBEN, président assesseur ;

M. BIGARD, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 janvier 2013.

Le rapporteur, Le président,

E. BIGARD J.-P. DEMOUVEAUX

Le greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2013, n° 11VE02725