Cour administrative d'appel de Versailles, 4 mars 2014, n° 12VE03246-12VE03247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4 mars 2014, n° 12VE03246-12VE03247
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE03246-12VE03247
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 1er juillet 2012, N° 0911154

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

Nos 12VE03246,12VE03247


COMITE FRANCAIS DU

BUTANE ET DU PROPANE


M. Brotons

Président


M. Meyer

Rapporteur


Mme Rollet-Perraud

Rapporteur public


Audience du 11 février 2014

Lecture du 4 mars 2014

__________

Code PCJA : 49-03

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

4e Chambre

Vu, I, sous le n° 12VE03246, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés le 3 septembre et le 24 octobre 2012, présentés pour le COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE, dont le siège est 8 terrasse Bellini à XXX, par Me Ferla, avocat ; le COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 0911154 rendu le 2 juillet 2012 par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux du 18 juin 2009 portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A 86 en tant qu’ils interdisent l’usage du tunnel duplex entre Rueil-Malmaison et Vaucresson aux véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel pour véhicules (GNV) ;

2° d’annuler ces arrêtés préfectoraux dans cette limite ;

3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a retenu à tort que le risque d’ébullition-explosion d’un réservoir GPL, dit phénomène de BLEVE, ne pouvait pas être totalement écarté ; que le tunnel duplex de l’autoroute A 86 ne présente aucune caractéristique particulière justifiant l’interdiction de circulation des véhicules fonctionnant au GPL ; que cette interdiction porte atteinte au principe d’égalité des usagers de la voie publique et qu’elle cause un préjudice aux opérateurs du secteur membres du comité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le ministre de l’intérieur ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le risque de BLEVE ne peut être totalement écarté en cas de défaillance de la soupape de sécurité d’un réservoir de GPL ; que ces véhicules présentent un caractère aggravant en cas d’incendie ; que si la structure du tunnel lui permet de résister à la puissance d’un incendie de véhicule fonctionnant au GPL, un tel incendie peut avoir des conséquences directes sur la sécurité des usagers du tunnel en cas de sinistre ; que même équipé d’une soupape de sécurité fonctionnant correctement, un réservoir de GPL exposé à un incendie produit un feu torche produisant une énergie supplémentaire pendant sept minutes ; que les conditions de circulation dans un parking souterrain ne sont pas comparables à celles du tunnel autoroutier de l’A 86 ; que le gabarit du tunnel duplex de l’autoroute A 86 est différent de celui des tunnels du Mont-Blanc et du Prado dans lesquels la circulation des véhicules fonctionnant au GPL n’est pas interdite ; qu’au regard des conséquences potentielles d’un phénomène de BLEVE dans un milieu fermé, les conducteurs de véhicules fonctionnant au GPL sont dans une situation particulière au regard des conditions d’usage du tunnel duplex de l’autoroute A 86 et que les arrêtés attaqués n’ont par conséquent pas violé le principe d’égalité et que le moyen tiré du préjudice que ces arrêtés causeraient aux opérateurs de la filière GPL est sans incidence sur leur légalité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2013, présenté pour le COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE ; il conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la Cour enjoigne à l’autorité administrative de retirer immédiatement les panneaux interdisant l’accès aux véhicules fonctionnant au GPL ou au GNV des voies d’accès au tunnel duplex de l’autoroute A 86 ;

Reprenant les mêmes moyens que la requête, il soutient également que c’est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les décisions attaquées n’édictaient pas une interdiction générale et absolue ; que cette interdiction est disproportionnée et par conséquent injustifiée ; que l’étude spécifique des dangers contenue dans le dossier de sécurité relatif au tunnel de l’autoroute A 86 est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 118-3-1 du code de la voirie routière et qu’une telle mesure ne pouvait intervenir sans une étude préalable sérieuse permettant de mesurer et de quantifier le risque de survenance d’un phénomène de BLEVE lié à la circulation de véhicules fonctionnant au GPL dans le tunnel ;

Vu, II, sous le n° 12VE03247, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés le 3 septembre et le 24 octobre 2012, présentés pour le COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE, dont le siège est 8 terrasse Bellini à XXX, par Me Ferla, avocat ; le COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1101282 rendu le 2 juillet 2012 par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2011 portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A 86 en tant qu’il interdit l’usage du tunnel duplex entre Rueil-Malmaison et Versailles aux véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel pour véhicules (GNV) ;

2° d’annuler cet arrêté préfectoral dans cette limite ;

3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a retenu à tort que le risque d’ébullition-explosion d’un réservoir GPL, dit phénomène de BLEVE, ne pouvait pas être totalement écarté ; que le tunnel duplex de l’autoroute A 86 ne présente aucune caractéristique particulière justifiant l’interdiction de circulation des véhicules fonctionnant au GPL ; que cette interdiction porte atteinte au principe d’égalité des usagers de la voie publique et qu’elle cause un préjudice aux opérateurs du secteur membres du comité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le ministre de l’intérieur ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le risque de BLEVE ne peut être totalement écarté en cas de défaillance de la soupape de sécurité d’un réservoir de GPL ; que ces véhicules présentent un caractère aggravant en cas d’incendie ; que si la structure du tunnel lui permet de résister à la puissance d’un incendie de véhicule fonctionnant au GPL, un tel incendie peut avoir des conséquences directes sur la sécurité des usagers du tunnel en cas de sinistre ; que même équipé d’une soupape de sécurité fonctionnant correctement, un réservoir de GPL exposé à un incendie produit un feu torche produisant une énergie supplémentaire pendant sept minutes ; que les conditions de circulation dans un parking souterrain ne sont pas comparables à celles du tunnel autoroutier de l’A 86 ; que le gabarit du tunnel duplex de l’autoroute A 86 est différent de celui des tunnels du Mont-Blanc et du Prado dans lesquels la circulation des véhicules fonctionnant au GPL n’est pas interdite ; qu’au regard des conséquences potentielles d’un phénomène de BLEVE dans un milieu fermé, les conducteurs de véhicules fonctionnant au GPL sont dans une situation particulière au regard des conditions d’usage du tunnel duplex de l’autoroute A 86 et que l’arrêté attaqué n’a par conséquent pas violé le principe d’égalité et que le moyen tiré du préjudice que cet arrêté causerait aux opérateurs de la filière GPL est sans incidence sur sa légalité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2013, présenté pour le COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE ; il conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la Cour enjoigne à l’autorité administrative de retirer immédiatement les panneaux interdisant l’accès aux véhicules fonctionnant au GPL ou au GNV des voies d’accès au tunnel duplex de l’autoroute A 86 ;

Reprenant les mêmes moyens que la requête, il soutient également que c’est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la décision attaquée n’édictait pas une interdiction générale et absolue ; que cette interdiction est disproportionnée et par conséquent injustifiée ; que l’étude spécifique des dangers contenue dans le dossier de sécurité relatif au tunnel de l’autoroute A 86 est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 118-3-1 du code de la voirie routière et qu’une telle mesure ne pouvait intervenir sans une étude préalable sérieuse permettant de mesurer et de quantifier le risque de survenance d’un phénomène de BLEVE lié à la circulation de véhicules fonctionnant au GPL dans le tunnel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2014 :

— le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

— et les observations de Me Ferla pour le COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes du COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE (CFBP) soulèvent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le fond :

2. Considérant que par deux arrêtés préfectoraux du 18 juin 2009, les préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont réglementé les conditions de circulation sur la portion de l’autoroute A 86 concédée à la société Cofiroute en ce qui concerne la commune de

Rueil-Malmaison d’une part et sa partie comprise entre Rueil-Malmaison et Vaucresson d’autre part ; que les mêmes autorités ont, le 7 janvier 2011, pris un nouvel arrêté ayant le même objet mais relatif à la partie de l’autoroute A 86 comprise entre Rueil-Malmaison et Versailles ; que ces décisions sont contestées par le CFBP en tant qu’elles ont interdit la circulation des véhicules automobiles fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et au gaz naturel pour véhicules (GNV) dans le tunnel duplex de l’autoroute A 86 ;

3. Considérant que le CFBP fait grief au Tribunal administratif de Versailles d’avoir jugé que l’interdiction contestée était notamment justifiée par le fait que le risque

d’ébullition-explosion (BLEVE) d’un réservoir de GPL ne pouvait être totalement écarté alors que ce risque n’aurait été ni évalué ni quantifié dans les différents documents consacrés à la sécurité du tunnel duplex et qu’il avait produit une expertise indépendante démontrant que la circulation des véhicules fonctionnant au GPL dans le tunnel de l’autoroute A 86 ne conduirait pas à une augmentation du risque en matière de circulation automobile ;

4. Considérant que la circonstance que les véhicules fonctionnant au GPL et équipés d’une soupape de sécurité peuvent accéder sans restriction aux parkings souterrains n’est pas de nature à démontrer qu’ils ne présenteraient aucun risque en cas de passage dans le tunnel de l’autoroute A 86 dans lequel les conditions de circulation ne sont en rien comparables à celles d’un parking souterrain ; que si les soupapes de surpression dont sont équipés tous les réservoirs de GPL qui sont installés sur des véhicules automobiles en Europe ont considérablement réduit le risque d’ébullition-explosion de ces réservoirs lorsqu’ils sont exposés à un incendie, ces dispositifs sont sans effet en cas de rupture du réservoir faisant suite à un choc violent tel celui qui peut résulter d’un accident de la circulation sur une autoroute ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté par le CFBP, qu’en cas d’incendie, la puissance maximale de l’incendie d’un véhicule GPL est supérieure à celle dégagée par un véhicule à essence pendant sept minutes ; qu’ainsi, si les dispositifs dont sont équipés les véhicules fonctionnant au GPL ont renforcé notablement la sécurité des réservoirs de GPL, et même si, notamment en raison de la relative rareté des véhicules équipés d’un réservoir de GPL, le risque de survenance d’un accident impliquant une ébullition-explosion est minime, c’est à juste titre que le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu’ils induisaient un risque d’ébullition-explosion qui ne peut être totalement écarté ; que les conséquences potentielles de la rupture d’un réservoir de GPL pour les usagers du tunnel de l’autoroute A 86 en cas d’accident ou d’incendie sont telles qu’elles justifiaient l’interdiction de la circulation des véhicules équipés d’un tel réservoir qui, étant limitée à une portion particulière de l’autoroute A 86 et ne frappant qu’une catégorie bien déterminée d’usagers de cette autoroute, n’est ni générale, ni absolue ;

5. Considérant que le CFBP soutient que le tunnel duplex de l’autoroute A 86 ne présenterait aucune caractéristique particulière justifiant la mesure d’interdiction contestée dès lors que, dans d’autres tunnels comparables, la circulation des véhicules fonctionnant au GPL est autorisée ; que toutefois, si le tunnel duplex du Prado, à Marseille, qui est beaucoup moins long, et le tunnel du Mont-Blanc, qui est bidirectionnel et qui enregistre un trafic automobile sensiblement inférieur, présentent quelques caractéristiques communes avec celui du tunnel de l’autoroute A 86, ce dernier est le seul dont la hauteur est limitée à 2 m ; que cette très faible hauteur, à comparer aux 3,2 m du tunnel du Prado et aux 4,7 m du tunnel du Mont-Blanc, est de nature, notamment en cas d’explosion et d’incendie, à aggraver les conséquences d’un accident de la circulation ;

6. Considérant que comme il a été dit précédemment, les véhicules fonctionnant au GPL présentent, du fait de l’existence d’un réservoir de GPL, une particularité qui n’est pas sans incidence sur les conditions de sécurité de la circulation automobile dans le tunnel duplex de l’autoroute A 86 ; que le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité entre les usagers des voies publiques ne peut qu’être écarté ;

7. Considérant que la circonstance que l’interdiction contestée porterait une atteinte à l’image du GPL et, par voie de conséquence, à l’ensemble des acteurs de la filière économique de ce secteur d’activité, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

8. Considérant que le moyen tiré de l’insuffisance des documents qui composent le dossier relatif au tunnel duplex de l’autoroute A 86 en ce qui concerne l’incidence de l’usage de ce tunnel par des véhicules fonctionnant au GPL au regard des prescriptions de l’article R. 118-1-3 du code de la voirie routière est inopérant à l’encontre d’une mesure de police administrative dont cet article ne constitue pas la base légale ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait la réalisation d’une étude technique préalablement à la décision d’interdire aux véhicules en question, pour des motifs de sécurité publique, l’usage du tunnel duplex de l’autoroute A 86 ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le CFBP n’est pas fondé à demander l’annulation des jugements rendus le 2 juillet 2012 par le Tribunal administratif de Versailles ;

10. Considérant que le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’autorité administrative ; que les conclusions à fin d’injonction des requêtes ne peuvent qu’être rejetées ;

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser au CFBP les sommes qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 11 février 2014, où siégeaient :

M. Brotons, président ;

Mme Boret, premier conseiller ;

M. Meyer, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 4 mars 2014.

Le rapporteur, Le président,

E. MEYER S. BROTONS

Le greffier,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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