Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23 janvier 2014, 12VE02375, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 23 janv. 2014, n° 12VE02375
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE02375
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2012, N° 1002707
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028588844

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour Mme D… B… épouse A… demeurant…, par Me Lejard, avocat ; Mme B… demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1002707 en date du 4 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner en conséquence la commune d’Eragny-sur-Oise à lui verser :

 – la somme de 1 235, 21 euros au titre d’indemnité de préavis ;

 – la somme de 123, 52 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;

 – la somme de 2 346, 88 euros au titre d’indemnité de licenciement ;

 – la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3° de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

 – la décision attaquée est entachée d’erreur sur l’exactitude matérielle des faits, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;

 – l’illégalité interne de la décision prise à son encontre engage la responsabilité de la commune d’Eragny-sur-Oise ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2014 :

 – le rapport de Mme Lepetit-Collin,

 – les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

 – et les observations de Me C… pour la commune d’Eragny-sur-Oise ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour Mme B… ;

1. Considérant que Mme B…, employée en qualité d’assistante maternelle par la commune d’Eragny-sur-Oise depuis le 1er janvier 1991, a été licenciée pour faute grave à compter du 15 mars 2010 par une décision notifiée le 9 mars 2010 ; que, saisi le 26 mars 2010 d’une demande de Mme B…, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement en date du 4 mai 2012, annulé ladite décision comme insuffisamment motivée et a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante ; que Mme B… relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Eragny-sur-Oise :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit, le 18 mars 2010, une première demande préalable aux termes de laquelle elle sollicitait le versement de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros ; qu’elle a ensuite, par l’intermédiaire de son conseil, fait parvenir à la commune, le 15 novembre 2010, soit postérieurement à la saisine du tribunal administratif mais avant l’intervention du jugement attaqué, une seconde réclamation par laquelle elle a sollicité l’indemnisation de son préavis, des congés payés y afférents, le versement de son indemnité de licenciement et les dommages et intérêts ; que, par suite, et alors même que la requérante n’y était pas tenue dès lors qu’elle sollicitait l’indemnisation des préjudices nés d’un même fait générateur, Mme B… doit être regardée comme ayant lié le contentieux pour l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; que la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Eragny-sur-Oise doit donc être écartée ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles : " En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section a droit : / 1° A un préavis de quinze jours s’il justifie, au service du même employeur, d’une ancienneté comprise entre trois et six mois ; / 2° A un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis de deux mois s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans. » ; qu’aux termes de l’article L. 423-12 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. / Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » ; qu’aux termes de l’article R. 422-21 du même code : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : / 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; / 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. / L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde. » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B… a, au cours de ses fonctions, refusé à plusieurs reprises de respecter certaines règles de fonctionnement de la crèche et, notamment, l’obligation faite aux assistantes maternelles de se rendre régulièrement, en compagnie des enfants, au sein des structures collectives de celle-ci afin d’échanger des informations avec le personnel de la commune ; qu’elle a également refusé de répondre aux appels téléphoniques de la crèche et d’assurer des relations constantes avec celle-ci afin de la tenir informée du déroulement de la garde des enfants dont elle avait la responsabilité ; que la requérante s’est enfin rendue coupable d’un refus d’obéissance, en refusant la visite d’une éducatrice le 8 juin 2009, ainsi que d’imprudence, en confiant un enfant dont elle avait la responsabilité à une autre assistante maternelle le 3 juillet 2009 ; que ces faits, qui sont établis par les pièces du dossier, constituent des fautes professionnelles de nature à justifier la décision de licenciement prise à l’encontre de Mme B… ; qu’ils ne constituent cependant pas une faute grave seule de nature à justifier que ce licenciement soit prononcé sans congé de préavis, ni indemnité de licenciement ; qu’en ayant ainsi refusé de faire application à Mme B… des dispositions précitées des articles L. 423-11, L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles au motif que son licenciement aurait relevé de l’exception prévue par ces articles en cas de faute lourde ou grave, l’administration a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la requérante ;

Sur le préjudice :

5. Considérant que la faute commise par l’administration a eu pour conséquence directe de priver Mme B… du préavis prévu par les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles, du bénéfice des congés payés relatifs à cette même période ainsi que de l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions des articles L. 423-12 et R. 422-21 du même code ; que l’annulation du licenciement litigieux prononcée par le tribunal administratif aurait normalement dû avoir pour effet, en replaçant l’intéressée dans la position où elle était à la date de cette décision, de permettre sa réintégration et son admission au bénéfice de ces dispositions ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que Mme B… ayant fait valoir ses droits à la retraite peu après son licenciement, sa réintégration au sein des services de la commune d’Eragny-sur-Oise et la régularisation de sa situation sont désormais impossibles ; que, dans ces circonstances particulières, la requérante est en droit de prétendre à la réparation d’un préjudice correspondant au montant des indemnités qui lui auraient été versées dans l’hypothèse d’une exacte application, lors de son licenciement, des dispositions précitées ; qu’il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme qu’elle demande, et que la commune ne conteste pas dans son quantum, de 3 705, 61 euros ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit au surplus de ses conclusions à fin de dommages et intérêts, dès lors que Mme B… ne justifie pas des troubles dans les conditions d’existence qu’elle allègue ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 4 mai 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entièrement rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise le versement à Mme B… de la somme de 2 000 euros ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d’Eragny-sur-Oise la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune d’Eragny-sur-Oise est condamnée à verser à Mme B… la somme de 3 705, 61 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1002707 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2012 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d’Eragny-sur-Oise versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune d’Eragny-sur-Oise tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 12VE02375

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