Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juillet 2015, n° 13VE02905

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 9 juill. 2015, n° 13VE02905
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 13VE02905
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2013, N° 1110461

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 13VE02905


M. A X


M. Bresse

Président


Mme Ribeiro-Mengoli

Rapporteur


Mme Colrat

Rapporteur public


Audience du 25 juin 2015

Lecture du 9 juillet 2015

__________

Code PCJA : 68-03-025-03

17-03-02-08-02

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

2e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A X demeurant XXX à XXX, par Me Piquot-Joly, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1110461 en date du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du

26 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Chaville a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sur un terrain situé XXX sur le territoire de cette commune et la décision en date du 21 septembre 2011 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux ainsi que ses demandes tendant à ce que la commune de Chaville reconnaisse qu’une partie de la rue de la Chalandie lui appartient, réintègre cette parcelle dans le calcul de la surface de son terrain, applique le règlement d’urbanisme et les usages en vigueur sur la commune lui conservant les droits à construire sur la surface initiale du terrain d’assiette, à savoir 1012 m², procède à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’article UB 6 du règlement du plan d’occupation des sols et l’indemnise du préjudice subi en raison du refus illégal opposé à sa demande de permis de construire modificatif ;

2° d’annuler l’ensemble de ces décisions ;

3° d’enjoindre à la commune de Chaville de se prononcer sur sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

4° à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de convoquer les parties, de se rendre sur les lieux, de se faire remettre tous les plans cadastraux et actes notariés utiles à sa mission, de déterminer la consistance et la situation géographique de la rue de la Chalandie par rapport aux limites de son terrain au fil des ans et jusqu’à aujourd’hui, de déterminer la superficie initiale du terrain contenu en 1952 dans la parcelle cadastrée AC 142 et faisant actuellement partie de la rue de la Chalandie ;

5° de condamner la commune de Chaville à lui verser une somme de 210 000 euros en réparation des préjudices subis ;

6° de mettre à la charge de la commune de Chaville une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision du 21 septembre 2011 :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est illégale en tant qu’elle refuse de reconnaître qu’une partie de rue de la Chalandie lui appartient et de réintégrer cette parcelle dans le calcul de la surface de son terrain, la juridiction administrative étant compétente pour statuer sur cette question ;

— elle est illégale en tant qu’elle refuse de reconnaître la conservation de ses droits à construire sur la surface initiale de 1012 m² avant que ne soient prélevés 101 m2 pour créer la rue des Jonquilles ;

— elle est illégale en tant qu’elle refuse de rectifier l’erreur matérielle entachant l’article UB 6-1 du règlement du plan d’occupation des sols qui, de manière discriminatoire et sans justification tenant à l’intérêt général, fixe à 5 mètres le retrait des constructions par rapport à l’alignement en secteur UBb ;

Sur la légalité de l’arrêté du 26 mai 2011 :

— le refus de permis de construire est illégal en raison de l’erreur matérielle qui affecte l’article UB 6-1 du règlement du plan d’occupation des sols ;

— le refus illégal de permis de construire lui a causé des préjudices importants résultant du surcoût des travaux en cours, de la perte de loyer, du surcoût de la future extension et d’une perte de jouissance, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 210.000 euros ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la commune de Chaville, représentée par son maire en exercice, par Me Lafarge, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable à défaut d’acquittement de la contribution à l’aide juridique ;

Sur la légalité de la décision du 21 septembre 2011 :

— le rejet du recours gracieux n’a pas à être motivé dès lors que le refus de permis de construire respectait les exigences de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ; le rejet des autres demandes n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 ; en tout état de cause, le rejet de la demande de rectification du règlement du plan d’occupation des sols ainsi que le rejet de la revendication de propriété sont motivés, de même que celui opposé, par voie de conséquence, à la demande indemnitaire ;

— la juridiction administrative est incompétente pour apprécier, lorsqu’il est contesté, le droit de propriété invoqué par une personne privée sur une dépendance du domaine public et ne peut connaître de la demande de M. X tendant à ce qu’il soit reconnu propriétaire d’une partie de la rue de la Chalandie ; en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé, l’élargissement de la rue résultant, de l’aveu du requérant, d’un élargissement opéré par les riverains de leur propre initiative pour permettre le construction de leurs maisons ;

— la demande de « conservation des droits à construire » n’est pas fondée, dès lors que l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme issu de la loi du 18 juillet 1985 n’était pas en vigueur lors de la cession gratuite consentie en 1953 ; en outre, la cession litigieuse a été librement consentie en contrepartie d’une dispense de toute formalité au titre de la législation sur les lotissements et ne résulte pas d’une exigence imposée par la commune susceptible de relever des dispositions invoquées ;

— la demande du requérant dirigée contre le refus opposé à sa demande de rectification du plan d’occupation des sols n’a plus d’objet dès lors que celui-ci a été abrogé par le plan local d’urbanisme approuvé le 5 avril 2012 ; en tout état de cause, l’article UB 6-1 du règlement du plan d’occupation des sols n’était pas entaché d’une erreur matérielle ;

— le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 26 mai 2011 en raison de l’illégalité de l’article UB 6-1 du règlement du plan d’occupation des sols n’est pas fondé et est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de toute illégalité fautive et en l’absence de justification des préjudices allégués ;

Vu l’ordonnance en date du 3 novembre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 18 décembre 2014 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2015 :

— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,

— les observations de Me Piquot-Joly pour M. X ;

— et les observations de Me Geissmann pour la commune de Chaville ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 06 juillet 2015, présentée pour M. X ;

1. Considérant que M. X, propriétaire d’une parcelle cadastrée à la section AC sous le XXX, située XXX à Chaville, a sollicité le 8 avril 2011 un permis de construire modificatif au bénéfice de la SARL LMVH dont il est le gérant afin de pouvoir implanter l’extension de la construction existante sur le terrain d’assiette à une distance de 3 mètres au regard la rue des Jonquilles bordant ledit terrain au sud, au lieu du retrait de 5 mètres initialement autorisé par le permis de construire délivré par le maire de la commune de Chaville le 18 décembre 2008 ; que par un arrêté du 26 mai 2011, le maire de la commune de Chaville a opposé un refus à cette demande au motif que la nouvelle implantation projetée contrevenait aux dispositions de l’article UB 6-1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune, lequel impose un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement pour les constructions se trouvant, à l’instar de celle projetée, en secteur UBb ; que par une lettre en date du 24 juin 2011, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours gracieux à l’encontre de ce refus et a, par ailleurs, sollicité de la commune de Chaville la reconnaissance de ce qu’une partie de la rue de la Chalandie lui appartient et la réintégration, par voie de conséquence, de cette parcelle dans le calcul de la surface de son terrain, « l’application du règlement d’urbanisme et des usages en vigueur sur la commune lui conservant les droits à construire sur la surface initiale » du terrain d’assiette, à savoir 1012 m², la rectification de l’erreur matérielle entachant le 2° de l’article UB 6-1 du règlement du plan d’occupation des sols, et l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du refus opposé à sa demande de permis de construire ; que le maire de Chaville a rejeté ses demandes par une décision en date du 21 septembre 2011 ; que M. X relève appel du jugement en date du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’il avait saisi d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2011 et de la décision du 21 septembre 2011, a rejeté celle-ci ;

Sur les conclusions à fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

En ce qui concerne la motivation des décisions litigieuses :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / – infligent une sanction ; / – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / – opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / – refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ; /- rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 2 de ladite loi : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » et qu’en vertu de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme les refus opposés à une demande de permis de construire doivent être motivés ;

3. Considérant qu’il est constant que l’arrêté en date du 26 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Chaville a refusé le permis de construire modificatif sollicité par M. X est motivé conformément à ce que requièrent les dispositions susvisées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le rejet du recours gracieux formé par M. X à l’encontre de cette décision n’avait pas à être motivé ; qu’en tout état de cause, la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le maire de Chaville a rejeté tant le recours gracieux formé par le requérant que les différentes demandes qu’il a formulées à cette occasion, décision qui ne constitue par un refus d’autorisation visé par l’article 1er de la loi du

11 juillet 1979 contrairement à ce que soutient M. X, énonçait avec suffisamment de précisions, eu égard au contenu de ces demandes, les raisons du refus opposé par le maire de la commune de Chaville ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne le rejet de la demande de M. X tendant à la reconnaissance de sa qualité de propriétaire d’une partie de la rue de la Chalandie et à sa réintégration, par voie de conséquence, dans le calcul de la superficie de son terrain :

4. Considérant que M. X soutient qu’une partie de l’emprise de la rue de la Chalandie qui borde le terrain d’assiette de la construction projetée n’appartient pas à la commune de Chaville ; qu’il ressort de ses écritures que les propriétaires des terrains d’assiette bordant cette voie publique en auraient élargi l’emprise au cours des années 1960 afin de pouvoir obtenir les permis de construire leurs maisons d’habitation ; qu’ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges, la revendication par M. X de sa qualité de propriétaire d’une partie de la rue de la Chalandie et sa demande tendant à ce que l’emprise en litige lui soit restituée par voie de conséquence relève de la seule compétence du juge judiciaire ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise comme le demande M. X à titre subsidiaire, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 21 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Chaville a rejeté ses demandes en ce sens doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

En ce qui concerne le rejet de la demande de M. X tendant à la conservation de ses droits à construire sur la totalité de la surface initiale du terrain d’assiette :

5. Considérant que M. X a sollicité du maire de la commune de Chaville, sans préciser le fondement légal de ses demandes, « l’application du règlement d’urbanisme et des usages en vigueur sur la commune lui conservant les droits à construire sur la surface initiale » du terrain d’assiette avant la cession gratuite de 101 m2 ; qu’il précise dans ses écritures qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions du e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, adoptées par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement et déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-33 du 22 septembre 2010, qui permettaient aux communes d’imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l’autorisation d’occupation du sol, la cession gratuite d’une partie de leur terrain au titre de la contribution du bénéficiaire aux dépenses d’équipements public, ainsi que des dispositions de l’article R. 332-15 du même code alors en vigueur prévoyant que, lorsqu’un coefficient d’occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction ; que cette dernière règle tenant à l’inclusion de l’emprise du terrain d’assiette objet d’une cession gratuite à la collectivité publique dans le calcul du coefficient d’occupation des sols est issue du décret n° 68-837 du 24 septembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles des cessions gratuites de terrains peuvent être exigées des constructeurs et lotisseurs et complétant les dispositions de l’article 72 de la loi d’orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que le rappelle la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt, devenu définitif, en date du 22 mars 1990, que la parcelle en litige est issue de la division en trois lots, en 1952, d’une parcelle plus grande, division que le préfet de Seine-et-Oise a, par une lettre en date du 27 octobre 1952, dispensé de toutes les formalités afférentes à la législation des lotissements en contrepartie de la cession gratuite d’une bande de terrain nécessaire à la création d’une voie nouvelle de huit mètres de large ; qu’ainsi que le rappelle également la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt précité, l’engagement de céder à la commune de Chaville une partie du terrain d’assiette à cette fin a été pris par les époux X lors de l’acquisition de celui-ci par acte notarié du 22 juin 1953 ; que c’est sur le fondement de cet engagement souscrit en 1953 que la Cour d’appel de Versailles a ordonné la cession gratuite d’une bande de 101 m2 à la commune de Chaville aux fins de création de la voie nouvelle dénommée rue des Jonquilles ; que, dans ces conditions, M. X, dont la bande de terrain litigieuse cédée à la commune de Chaville résulte d’un engagement pris à une époque où les dispositions susvisées n’étaient pas en vigueur, ne peut donc utilement s’en prévaloir pour obtenir que la superficie des parties de terrain cédées soient réintégrées dans la base de calcul du coefficient d’occupation des sols ; que M. X ne peut davantage utilement tirer partie de la décision

CC 22 novembre 2010, société Esso SAF n° 2010-33 QPC ayant déclaré inconstitutionnelles les cessions gratuites de terrain en application du e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme et de la décision CC 7 octobre 2011, Mme Y S. et autre n° 2011-176 QPC du 7 octobre 2011 ayant déclaré inconstitutionnelles les cessions gratuites de terrain fondées sur le paragraphe I de l’article 72 de la loi du 30 décembre 1967, ces deux dispositions, postérieures à la cession gratuite en cause, n’ayant pas été appliquées en l’espèce ;

En ce qui concerne le refus de modifier le plan d’occupation des sols en vue de la rectification d’une erreur matérielle :

7. Considérant que M. X soutient que les dispositions du 2° de l’article UB 6-1 du règlement du plan d’occupation des sols qui imposent un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement en secteur UBb sont entachées d’une erreur matérielle et ne répondent pas à un motif d’intérêt général ; que, toutefois, le conseil municipal de la commune de Chaville a adopté, par une délibération n°2012-50 du 5 avril 2012 entrée en vigueur le 17 avril 2012, son plan local d’urbanisme ; que, dans ces conditions, le demande de M. X tendant à ce que soit annulé le refus du maire de la commune de Chaville de rectifier une erreur matérielle affectant son ancien plan d’occupation des sols est devenue sans objet ; qu’en tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et n’est pas établi que le retrait de 5 mètres ainsi fixé en secteur UBb, alors qu’en secteurs UBa et UBc il a été fixé à 3 mètres, serait entaché d’erreur matérielle ou que la plupart des constructions existantes dans ce secteur seraient implantées à moins de 5 mètres de l’alignement, ce qui aurait pour effet selon le requérant, eu égard aux règles applicables dans cette hypothèse, de permettre une dérogation à la règle d’implantation litigieuse pour la majorité des constructions du secteur ; qu’en particulier, il ressort du rapport de présentation du plan d’occupation des sols que dans ce secteur pavillonnaire sans caractère dominant particulier « les maisons sont construites en retrait, à 5 m de la voie (…) Le retrait est la règle générale, il est généralement de 5 mètres et est remarquablement constant » ; qu’au surplus, si des aménagements ont été apportés à cette règle dans le cadre du nouveau plan local d’urbanisme pour harmoniser l’implantation des constructions au regard de celles existantes, le principe d’un retrait de 5 mètres de l’alignement a été reconduit dans la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette ; que, par suite et en tout état de cause, M. X n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande serait entaché d’illégalité ;

En ce qui concerne l’arrêt du 26 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Chaville a opposé un refus à la demande de permis de construire modificatif :

8. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale en raison de l’erreur matérielle qui affecterait le 2° de l’article

UB 6-1 du règlement du plan d’occupation des sols opposé lors du refus ne peut qu’être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant que le requérant soutient que le refus illégal de permis de construire lui a causé un préjudice résultant du surcoût des travaux en cours, de la perte de loyers et de la perte de jouissance qu’il convient de réparer à hauteur de 210 000 euros ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que la commune n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du refus de permis de construire modificatif, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, dès lors, les conclusions mentionnées ci-dessus doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chaville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 4 000 euros que M. X demande au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Chaville ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à la reconnaissance de sa qualité de propriétaire d’une partie de la rue de la Chalandie et à la réintégration de cette partie, par voie de conséquence, dans le calcul de la superficie de son terrain sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chaville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A X et à la commune de CHAVILLE.

Délibéré après l’audience du 25 juin 2015, où siégeaient :

M. Bresse, président ;

Mme Geffroy, premier conseiller ;

Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur, Le président,

N. RIBEIRO-MENGOLI P. BRESSE

Le greffier,

A. LAVABRE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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